120 Procédure assurances sociales Verfahren
TCVS S1 08 48 ATCA Z. c. Office cantonal AI du Valais du 29 mai 2008 Délai de recours et moment de la notification d'une décision − Est considérée comme valablement notifiée une décision adressée au domicile que le destinataire avait indiqué aux autorités et qu'il a quitté pour un temps prolongé, nonobstant l'arrivée probable d'un acte officiel, sans faire suivre son courrier, ni donner de nouvelles, ni charger un tiers d'agir à sa place. Une telle décision est réputée notifiée le jour de la distribution infructueuse si son destinataire refuse abusivement de l'accepter. Beschwerdefrist und Zeitpunkt der Zustellung einer Verfügung − Eine Partei, die sich während eines hängigen Verfahrens für längere Zeit von dem den Behörden bekanntgegebenen Adressort entfernt und mit der Zustellung eines behördlichen Aktes mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen muss, hat ihre Erreichbarkeit sicherzustellen hat (sei es durch Bezeichnung eines Parteivertreters oder durch entsprechende Mitteilung oder durch Veranlassung der Nachsendung der an die bisherige Adresse gelangenden Korrespondenz), ansonsten die versuchte Zustellung der Verfügung am bisherigen Ort als erfolgt gilt. Faits A. Z., né en 1968, est au bénéfice d'une rente entière de l'assuranceinvalidité depuis le 1er janvier 1991 (cf. décision de la Caisse de compensation du canton du Valais du 15 février 1991). Au cours de la révision entreprise le 5 janvier 2007, l'Office cantonal AI du valais (OAI) a appris que l'assuré avait été incarcéré à M. du 17 avril 2006 au 22 mars 2007 et qu'il ne l'en avait pas informé, violant ainsi son obligation de renseigner qui lui avait pourtant été expressément rappelée par l'intimé dans la communication du 10 janvier 2004 maintenant sans changement son droit à la rente. Dans un projet de décision du 13 novembre 2007, l'OAI a informé l'assuré qu'il allait suspendre rétroactivement le versement de la rente du 1er mai 2006 au 28 février 2007 et lui réclamer la restitution de Fr. 17'124.- versés à tort durant cette période. Ce projet à été notifié sous pli simple à l'adresse de l'assuré à A. et n'a pas suscité de réaction de sa part.
121 B. L'OAI a confirmé son préavis par décision formelle du 3 janvier 2008, notifiée sous pli recommandé du même jour à l'adresse précitée de Z. Cet envoi lui a été retourné le 4 janvier 2008 par les PTT avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". Après vérification de l'adresse auprès du contrôle des habitants de A., l'OAI a notifié une nouvelle fois cette décision au même endroit, sous pli simple. Celle-ci a également été retournée à l'expéditeur après une nouvelle tentative de distribution infructueuse, l'intéressé n'ayant plus son nom sur sa boîte aux lettres. Le 29 janvier 2008, Me W. adressait à l'OAI une procuration de l'assuré "suite au projet de décision qui lui a été notifié en date du 13 novembre 2007". Le 31 janvier suivant, l'OAI lui a adressé en conséquence une copie de la décision du 3 janvier 2008 en l'informant des notifications infructueuses au domicile de l'assuré. C. Agissant pour son mandant le 11 février 2008, Me W. a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Constatant que la décision entreprise n'a été valablement notifiée que le 1er février 2008, il estime que son recours est recevable et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision allant dans le sens d'un maintien de la rente durant la détention préventive de son mandant. L'OAI a déposé sa réponse au recours le 2 avril 2008. Il y conclut à l'irrecevabilité de celui-ci et, subsidiairement, à son rejet. Par jugement du 29 mai 2008, le Tribunal cantonal des assurances a déclaré irrecevable le recours de Z.