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Valais Autre tribunal Autre chambre 11.02.2013 P3 12 192

February 11, 2013·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,267 words·~11 min·14

Summary

RVJ / ZWR 2014 211 Droit pénal – menaces ou contrainte – ATC (juge de la chambre pénale) du 11 février 2013, X. c. Office central du Ministère public - TCV P3 12 192 Menaces ou contrainte - En principe, la notification d’un commandement de payer ne constitue pas une menace. Toutefois, l’introduction d’une poursuite pour une importante somme d’ar- gent non due constitue un moyen de pression illicite propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne (art. 180 al. 1 et 181 CP ; consid. 3.1.2). - Le droit du créancier au produit de la poursuite ou du débiteur à l’excédent du prix de réalisation n’a aucun rapport avec la responsabilité de l’Etat (art. 5 al. 1 LP ; consid. 3.1.3). - La notification d’un commandement de payer à l’ancien administrateur de la masse en faillite pour des avances d’honoraires excessives ne constitue ni une menace ni une contrainte, car elle constitue un moyen conforme au droit propre à atteindre un but légitime et n’est pas susceptible d’impressionner l’intéressé, avocat expérimenté, persuadé, à tort, que seul l’Etat peut l’actionner sur action récursoire, à l’exclusion de la masse en faillite (3.2.1 et 3.2.2). Drohung oder Nötigung - Die Zustellung eines Zahlungsbefehls stellt grundsätzlich keine Drohung dar. Aller-

Full text

RVJ / ZWR 2014 211 Droit pénal – menaces ou contrainte – ATC (juge de la chambre pénale) du 11 février 2013, X. c. Office central du Ministère public - TCV P3 12 192 Menaces ou contrainte - En principe, la notification d’un commandement de payer ne constitue pas une menace. Toutefois, l’introduction d’une poursuite pour une importante somme d’argent non due constitue un moyen de pression illicite propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne (art. 180 al. 1 et 181 CP ; consid. 3.1.2). - Le droit du créancier au produit de la poursuite ou du débiteur à l’excédent du prix de réalisation n’a aucun rapport avec la responsabilité de l’Etat (art. 5 al. 1 LP ; consid. 3.1.3). - La notification d’un commandement de payer à l’ancien administrateur de la masse en faillite pour des avances d’honoraires excessives ne constitue ni une menace ni une contrainte, car elle constitue un moyen conforme au droit propre à atteindre un but légitime et n’est pas susceptible d’impressionner l’intéressé, avocat expérimenté, persuadé, à tort, que seul l’Etat peut l’actionner sur action récursoire, à l’exclusion de la masse en faillite (3.2.1 et 3.2.2). Drohung oder Nötigung - Die Zustellung eines Zahlungsbefehls stellt grundsätzlich keine Drohung dar. Allerdings stellt die Einleitung einer Betreibung über einen beträchtlichen, nicht geschuldeten Betrag ein unzulässiges Druckmittel dar, das geeignet ist, eine durchschnittlich sensible Person gefügig zu machen (Art. 180 Abs. 1 und 181 StGB; E. 3.1.2) - Das Recht des Gläubigers auf das Ergebnis der Betreibung oder des Schuldners auf den Überschuss aus der Verwertung hat keinen Bezug zur Haftung des Staates (Art. 5 Abs. 1 SchKG; E. 3.1.3). - Die Zustellung eines Zahlungsbefehls an den früheren Konkursverwalter wegen überhöhter Honorarvorschüsse stellt weder eine Drohung noch eine Nötigung dar, da sie ein rechtskonformes Mittel darstellt, um ein legitimes Ziel zu erreichen, und nicht geeignet ist, den Betroffenen, ein erfahrener Anwalt, zu beunruhigen, der zu Unrecht davon überzeugt ist, dass nur der Staat und nicht auch die Konkursmasse gegen ihn regressieren kann (E. 3.2.1 und 3.2.2).

Faits (résumé)

A. Lors du rapport concernant le décompte final d’une faillite, l’Inspection cantonale des finances a constaté que l’administrateur spécial X. avait perçu des avances excessives pour un montant de 27 326 fr. 90. Sur réquisition de poursuite de la masse en faillite, l’office des poursuites a notifié à X. un commandement de payer portant sur cette somme.

212 RVJ / ZWR 2014 B. X. a alors déposé plainte/dénonciation pénale contre le préposé à l’office des poursuites et faillites pour menaces et contrainte, y annexant un extrait du registre du commerce selon la faillite en question été close depuis près d’un an. C. L’Office central du Ministère public ayant refusé d’entrer en matière, X. a déposé recours contre cette ordonnance.

Considérants (extraits)

3.1.2 Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Quant à l’art. 181 CP, relatif à la contrainte, il réprime celui qui, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La « menace » au sens de ces deux dispositions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 6 ad art. 181 CP) est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur, dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Selon la jurisprudence, ne constitue pas une menace le comportement consistant à faire notifier un commandement de payer. L’introduction d’une poursuite peut par contre entraver le poursuivi « de quelque autre manière dans sa liberté d’action » (arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références citées). La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17

RVJ / ZWR 2014 213 consid. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; 119 IV 301 consid. 2b et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c et les arrêts cités). 3.1.3 En vertu de l’art. 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l’exécution des tâches que leur attribue la présente loi. Le lésé n’a pas à prouver une faute. Il lui suffit d’établir qu’une personne responsable a commis un acte illicite en agissant dans le cadre de ses fonctions, et qu’il y a un rapport de causalité entre cet acte et un dommage subi par la victime. Ces notions peuvent être interprétées par référence au Code des obligations (Dallèves, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 5 LP). La violation d’un devoir de fonction peut résulter non seulement de l’inobservation de la loi, des circulaires ou autres prescriptions du droit de l’exécution forcée, mais aussi d’un abus du pouvoir d’appréciation (Dallèves, op. cit., n. 5 ad art. 5 LP). L’illicéité peut aussi résulter d’une omission (Dallèves, op. cit., n. 6 ad art. 5 LP). Selon la jurisprudence, le droit du créancier au produit de la poursuite lui revenant n’a toutefois aucun rapport avec la responsabilité de l’Etat prévue par les art. 5 ss LP. Il s’agit de prétentions résultant du droit régissant l’exécution forcée. Le paiement à effectuer par l’office des

214 RVJ / ZWR 2014 poursuites n’est pas autre chose qu’un acte qu’il doit accomplir en vertu de ce droit. La nature juridique d’un tel paiement, qui fait partie de la procédure, est la même que celle de n’importe quelle autre mesure que l’office des poursuites aurait à exécuter, telle par exemple que la saisie ou la réalisation. C’est la raison pour laquelle la plainte peut être utilisée, au besoin, pour astreindre l’office ou l’Etat à effectuer un paiement. C’est également du droit qui régit l’exécution forcée que découle le principe selon lequel on ne peut pas opposer à une telle obligation de payer le fait que l’office a employé d’une autre façon l’argent destiné au paiement et ne peut donc plus en disposer. Ce principe signifie que le fait que cet argent est ainsi détourné de sa destination n’affecte pas la prétention qui découle du droit régissant l’exécution forcée. Si l’argent est détourné de sa destination, c’est aux risques et périls de l’office, c’est-à-dire de l’Etat, sous réserve du droit de l’Etat d’en demander le remboursement à celui qui a reçu l’argent ou d’exercer un recours contre les fonctionnaires et employés fautifs. Cette attribution des risques qui résulte d’une saine application du droit régissant l’exécution forcée ne constitue pas une obligation de réparer dans le sens de l’art. 5 LP. C’est un effet purement accessoire du droit au paiement, lequel subsiste et n’est pas remplacé par un droit à des dommages-intérêts en ce sens. On ne peut donc pas parler d’une extension de la responsabilité de l’Etat (ATF 73 III 84 consid. 2 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 8). De même, les réclamations pécuniaires contre un office qui sont fondées sur le droit des poursuites ne cessent en principe pas d’exister du fait que, par suite d’une faute de l’office ou sans faute de sa part, le montant en question aurait été employé à d’autres fins que celles auxquelles il aurait dû être utilisé d’après la loi. De quelque manière que cette somme ait été employée, celui qui y a droit peut faire valoir sa prétention, au besoin par la voie de la plainte. Il ne s’agit pas là de l’action en dommages-intérêts de l’art. 5 LP contre le préposé, mais d’une action fondée sur le droit des poursuites contre l’office comme tel, c’est-à-dire contre la caisse de l’Etat qui pourra éventuellement se retourner contre l’employé fautif. On ne voit pas pourquoi le débiteur ne bénéficierait pas des mêmes droits que les créanciers poursuivants envers l’office s’il est dans le cas de pouvoir lui réclamer la restitution d’une somme d’argent en vertu du droit des poursuites, notamment lorsque l’office a retenu un excédent du prix de réalisation dont le

RVJ / ZWR 2014 215 débiteur aurait été en droit de disposer (ATF 76 III 81 consid. 3 et les arrêts cités ; Peter, loc. cit.). 3.2.1 En l’espèce, c’est à bon droit que le procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de X. du 15 octobre 2012 pour menaces (art. 180 CP). En effet, selon la jurisprudence, le comportement consistant à faire notifier un commandement de payer ne constitue pas une « menace » au sens de cette disposition (cf. arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). 3.2.2 Reste à examiner si le commandement de payer d’un montant de 27 326 fr. 90 que l’office des poursuites a notifié à X., le 9 octobre 2012, était susceptible de l’entraver « de quelque autre manière dans sa liberté d’action », donc de réaliser les conditions de la contrainte (art. 181 CP). Tel n’est manifestement pas le cas. En effet, il ressort du rapport fouillé de l’Inspection cantonale des finances du 5 septembre 2011, intitulé « Faillite A./Examen du décompte final concernant la rémunération des administrateurs spéciaux », que le recourant aurait, en sa qualité d’administrateur spécial de la masse en faillite A., perçu 27 326 fr. 90 d’avances en trop. C’est dire si, sur la base de ce document, la notification d’un commandement de payer pour la même somme constituait un moyen conforme au droit, propre à atteindre un but légitime, à savoir récupérer des indemnités indûment versées. Un tel procédé était d’autant moins abusif ou contraire aux mœurs, donc d’autant moins illicite, que, contrairement à ce que martèle X., il n’est pas d’emblée certain, sur le vu des ATF 76 III 81 consid. 3 et 73 III 84 consid. 2 précités, que l’Etat du Valais doive être actionné préalablement, conformément à l’art. 5 al. 1 LP, ni que la créance de la masse en faillite est prescrite. A cet égard, les démarches entreprises par le préposé auprès de l’Etat du Valais ne sauraient lier les autorités judiciaires. Quant au recourant, avocat expérimenté et rompu aux procédures d’encaissement, il ne saurait avoir été impressionné par la notification du commandement de payer litigieux, ni entravé d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action, certain qu’il était de ne pouvoir être actionné directement par la masse en faillite, mais seulement par l’Etat du Valais sur action récursoire. Dans ces conditions, c’est donc encore à juste titre que le procureur général a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation pénale de X. pour contrainte (art. 181 CP), sans l’entendre et sans chercher à savoir qui a signé la réquisition de poursuite, du moment qu’on ne voit pas quels faits pertinents ces deux moyens de preuve pourraient apporter au vu

216 RVJ / ZWR 2014 de l’argumentation retenue ci-dessus (art. 139 al. 2 CPP ; sur la possibilité de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion, cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ouvrir une instruction reviendrait à sanctionner pénalement la plupart des créanciers qui font notifier des commandements de payer, ce qui ne saurait être la volonté du législateur. A tout le moins, un acquittement apparaît bien plus vraisemblable qu’une condamnation, étant rappelé que la notion d’entrave dans la liberté d’action énoncée à l’art. 181 CP doit être interprétée de manière restrictive.

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