RVJ / ZWR 2014 211 Droit pénal – menaces ou contrainte – ATC (juge de la chambre pénale) du 11 février 2013, X. c. Office central du Ministère public - TCV P3 12 192 Menaces ou contrainte - En principe, la notification d’un commandement de payer ne constitue pas une menace. Toutefois, l’introduction d’une poursuite pour une importante somme d’argent non due constitue un moyen de pression illicite propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne (art. 180 al. 1 et 181 CP ; consid. 3.1.2). - Le droit du créancier au produit de la poursuite ou du débiteur à l’excédent du prix de réalisation n’a aucun rapport avec la responsabilité de l’Etat (art. 5 al. 1 LP ; consid. 3.1.3). - La notification d’un commandement de payer à l’ancien administrateur de la masse en faillite pour des avances d’honoraires excessives ne constitue ni une menace ni une contrainte, car elle constitue un moyen conforme au droit propre à atteindre un but légitime et n’est pas susceptible d’impressionner l’intéressé, avocat expérimenté, persuadé, à tort, que seul l’Etat peut l’actionner sur action récursoire, à l’exclusion de la masse en faillite (3.2.1 et 3.2.2). Drohung oder Nötigung - Die Zustellung eines Zahlungsbefehls stellt grundsätzlich keine Drohung dar. Allerdings stellt die Einleitung einer Betreibung über einen beträchtlichen, nicht geschuldeten Betrag ein unzulässiges Druckmittel dar, das geeignet ist, eine durchschnittlich sensible Person gefügig zu machen (Art. 180 Abs. 1 und 181 StGB; E. 3.1.2) - Das Recht des Gläubigers auf das Ergebnis der Betreibung oder des Schuldners auf den Überschuss aus der Verwertung hat keinen Bezug zur Haftung des Staates (Art. 5 Abs. 1 SchKG; E. 3.1.3). - Die Zustellung eines Zahlungsbefehls an den früheren Konkursverwalter wegen überhöhter Honorarvorschüsse stellt weder eine Drohung noch eine Nötigung dar, da sie ein rechtskonformes Mittel darstellt, um ein legitimes Ziel zu erreichen, und nicht geeignet ist, den Betroffenen, ein erfahrener Anwalt, zu beunruhigen, der zu Unrecht davon überzeugt ist, dass nur der Staat und nicht auch die Konkursmasse gegen ihn regressieren kann (E. 3.2.1 und 3.2.2).
Faits (résumé)
A. Lors du rapport concernant le décompte final d’une faillite, l’Inspection cantonale des finances a constaté que l’administrateur spécial X. avait perçu des avances excessives pour un montant de 27 326 fr. 90. Sur réquisition de poursuite de la masse en faillite, l’office des poursuites a notifié à X. un commandement de payer portant sur cette somme.
212 RVJ / ZWR 2014 B. X. a alors déposé plainte/dénonciation pénale contre le préposé à l’office des poursuites et faillites pour menaces et contrainte, y annexant un extrait du registre du commerce selon la faillite en question été close depuis près d’un an. C. L’Office central du Ministère public ayant refusé d’entrer en matière, X. a déposé recours contre cette ordonnance.