ATC (Chambre pénale) du 8 novembre 2005, X. c. Office du juge d’instruction cantonal. Expertise judiciaire: but et droits des parties. – Mission de l’expert judiciaire. Il aide le juge à décider en lui permettant de mieux comprendre, mais il ne procède pas à la place à l’appréciation des preuves ni à l’examen de questions juridique (art. 107 CPP; consid. 2a). – Les parties ont le droit de demander des éclaircissements aux experts, dans la mesure où le rapport d’expertise est obscur ou incomplet. Tel est le cas lorsque l’expertise apparaît défectueuse, insuffisante, incompréhensible, suspecte ou encore non concluante en rapport avec des faits pertinents, soit susceptibles d’influer sur l’issue de la cause (art. 109 ch. 1 et 2 CPP; consid. 2a). – Aptitude de l’analyste financier de la police cantonale à fonctionner comme expert (consid. 2b). Gerichtsgutachen: Zweck und Parteirechte. – Der Sachverständige ist Entscheidungsgehilfe des Richters, dessen Wissen er durch besondere Kenntnisse aus seinem Sachgebiet ergänzt. Die Beweiswürdigung und die Beantwortung der sich stellenden Rechtsfragen ist dagegen Sache des Richters (Art. 107 StPO; E. 2a). – Die Parteien können dem Sachverständigen Erläuterungsfragen stellen, wenn das Gutachten unklar oder unvollständig ist. Dies ist bei einer Expertise der Fall, die bezüglich der entscheidrelevanten Tatsachen fehlerhaft, ungenügend, unverständlich, suspekt oder nicht schlüssig ist (Art. 109 Ziff. 1 und 2 StPO; E. 2a). – Eignung des Finanzanalysten der Kantonspolizei, um als Sachverständiger tätig zu sein (E. 2b). 314 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 05 190 ceg Texte tapé à la machine
Considérants (extraits) (...) 2. a) L’expert judiciaire apporte au magistrat l’expérience et le savoir que lui procure la maîtrise de sa discipline. Sa mission peut consister à dégager des faits importants pour le tribunal ou à tirer des conclusions sur ceux qui sont établis; il aide le juge à décider en lui permettant de mieux comprendre, mais il ne procède pas à sa place à l’appréciation des preuves ni à l’examen de questions juridiques (ATF 118 Ia 144 consid. 1c). Le juge fixe l’objet de l’expertise (art. 107 ch. 1 CPP). Dans son rapport, l’expert doit s’en tenir aux faits nécessaires pour répondre aux questions posées (ATF 120 V 357 consid. 3b). Aux termes de l’art. 109 CPP, les parties ont le droit de demander des éclaircissements aux experts (ch. 1) et le juge peut, notamment lorsque les experts ne sont pas d’accord dans leurs constatations ou leurs conclusions ou que leurs rapports sont incomplets, ordonner de son chef ou sur réquisition d’une ou des parties un nouvel examen par les mêmes experts soit par d’autres (ch. 2). Le chiffre 1 concrétise le droit d’être entendu de l’accusé ainsi que son droit à une procédure équitable garantis par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 et 3 let. d CEDH (cf. ATF 125 I 127 consid. 6a et 6b; RVJ 1988 p. 389 consid. 3). Le juge ne demandera des explications à l’expert ou lui posera des questions complémentaires que si le rapport d’expertise est obscur ou incomplet ou repose sur des faits dont l’enquête a démontré la fausseté (cf. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 2235). Par ailleurs, en son chiffre 2, l’art. 109 CPP est similaire aux dispositions d’autres codes cantonaux de procédure, prévoyant la possibilité de requérir une nouvelle expertise ou une surexpertise lorsque celle qui a été administrée apparaît «défectueuse», «insuffisante», «incomplète», «incompréhensible», «suspecte», «non concluante», etc., en rapport avec des faits pertinents, soit des faits susceptibles d’influer sur l’issue de la cause. b) En l’espèce, on a vu que X. a été inculpé de gestion déloyale pour n’avoir consciemment jamais différencié, sous un angle comptable, les entités A. Sàrl et la raison individuelle B., de sorte que, alors que l’entier des ventes effectuées par cette dernière aurait dû revenir à A. Sàrl qui était au bénéfice de contrats avec les producteurs, les montants perçus grâce à des ventes effectuées en catimini sous le couvert de la raison individuelle avaient été nettement supérieurs à ceux facturés et encaissés par la Sàrl. A cet égard, d’après ses propres 315