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Valais Autre tribunal Autre chambre 08.11.2005 P3 05 190

8. November 2005·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,295 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

ATC (Chambre pénale) du 8 novembre 2005, X. c. Office du juge d’instruc- tion cantonal. Expertise judiciaire: but et droits des parties. – Mission de l’expert judiciaire. Il aide le juge à décider en lui permettant de mieux comprendre, mais il ne procède pas à la place à l’appréciation des preuves ni à l’examen de questions juridique (art. 107 CPP; consid. 2a). – Les parties ont le droit de demander des éclaircissements aux experts, dans la mesure où le rapport d’expertise est obscur ou incomplet. Tel est le cas lorsque l’expertise apparaît défectueuse, insuffisante, incompréhensible, suspecte ou encore non concluante en rapport avec des faits pertinents, soit susceptibles d’influer sur l’issue de la cause (art. 109 ch. 1 et 2 CPP; consid. 2a). – Aptitude de l’analyste financier de la police cantonale à fonctionner comme expert (consid. 2b). Gerichtsgutachen: Zweck und Parteirechte. – Der Sachverständige ist Entscheidungsgehilfe des Richters, dessen Wissen er durch besondere Kenntnisse aus seinem Sachgebiet ergänzt. Die Beweiswürdi- gung und die Beantwortung der sich stellenden Rechtsfragen ist dagegen Sache des Richters (Art. 107 StPO; E. 2a). – Die Parteien können dem Sachverständigen Erläuterungsfragen stellen, wenn das Gutachten unklar oder unvollständig ist. Dies ist bei einer Expertise der Fall,

Volltext

ATC (Chambre pénale) du 8 novembre 2005, X. c. Office du juge d’instruction cantonal. Expertise judiciaire: but et droits des parties. – Mission de l’expert judiciaire. Il aide le juge à décider en lui permettant de mieux comprendre, mais il ne procède pas à la place à l’appréciation des preuves ni à l’examen de questions juridique (art. 107 CPP; consid. 2a). – Les parties ont le droit de demander des éclaircissements aux experts, dans la mesure où le rapport d’expertise est obscur ou incomplet. Tel est le cas lorsque l’expertise apparaît défectueuse, insuffisante, incompréhensible, suspecte ou encore non concluante en rapport avec des faits pertinents, soit susceptibles d’influer sur l’issue de la cause (art. 109 ch. 1 et 2 CPP; consid. 2a). – Aptitude de l’analyste financier de la police cantonale à fonctionner comme expert (consid. 2b). Gerichtsgutachen: Zweck und Parteirechte. – Der Sachverständige ist Entscheidungsgehilfe des Richters, dessen Wissen er durch besondere Kenntnisse aus seinem Sachgebiet ergänzt. Die Beweiswürdigung und die Beantwortung der sich stellenden Rechtsfragen ist dagegen Sache des Richters (Art. 107 StPO; E. 2a). – Die Parteien können dem Sachverständigen Erläuterungsfragen stellen, wenn das Gutachten unklar oder unvollständig ist. Dies ist bei einer Expertise der Fall, die bezüglich der entscheidrelevanten Tatsachen fehlerhaft, ungenügend, unverständlich, suspekt oder nicht schlüssig ist (Art. 109 Ziff. 1 und 2 StPO; E. 2a). – Eignung des Finanzanalysten der Kantonspolizei, um als Sachverständiger tätig zu sein (E. 2b). 314 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 05 190 ceg Texte tapé à la machine

Considérants (extraits) (...) 2. a) L’expert judiciaire apporte au magistrat l’expérience et le savoir que lui procure la maîtrise de sa discipline. Sa mission peut consister à dégager des faits importants pour le tribunal ou à tirer des conclusions sur ceux qui sont établis; il aide le juge à décider en lui permettant de mieux comprendre, mais il ne procède pas à sa place à l’appréciation des preuves ni à l’examen de questions juridiques (ATF 118 Ia 144 consid. 1c). Le juge fixe l’objet de l’expertise (art. 107 ch. 1 CPP). Dans son rapport, l’expert doit s’en tenir aux faits nécessaires pour répondre aux questions posées (ATF 120 V 357 consid. 3b). Aux termes de l’art. 109 CPP, les parties ont le droit de demander des éclaircissements aux experts (ch. 1) et le juge peut, notamment lorsque les experts ne sont pas d’accord dans leurs constatations ou leurs conclusions ou que leurs rapports sont incomplets, ordonner de son chef ou sur réquisition d’une ou des parties un nouvel examen par les mêmes experts soit par d’autres (ch. 2). Le chiffre 1 concrétise le droit d’être entendu de l’accusé ainsi que son droit à une procédure équitable garantis par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 et 3 let. d CEDH (cf. ATF 125 I 127 consid. 6a et 6b; RVJ 1988 p. 389 consid. 3). Le juge ne demandera des explications à l’expert ou lui posera des questions complémentaires que si le rapport d’expertise est obscur ou incomplet ou repose sur des faits dont l’enquête a démontré la fausseté (cf. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 2235). Par ailleurs, en son chiffre 2, l’art. 109 CPP est similaire aux dispositions d’autres codes cantonaux de procédure, prévoyant la possibilité de requérir une nouvelle expertise ou une surexpertise lorsque celle qui a été administrée apparaît «défectueuse», «insuffisante», «incomplète», «incompréhensible», «suspecte», «non concluante», etc., en rapport avec des faits pertinents, soit des faits susceptibles d’influer sur l’issue de la cause. b) En l’espèce, on a vu que X. a été inculpé de gestion déloyale pour n’avoir consciemment jamais différencié, sous un angle comptable, les entités A. Sàrl et la raison individuelle B., de sorte que, alors que l’entier des ventes effectuées par cette dernière aurait dû revenir à A. Sàrl qui était au bénéfice de contrats avec les producteurs, les montants perçus grâce à des ventes effectuées en catimini sous le couvert de la raison individuelle avaient été nettement supérieurs à ceux facturés et encaissés par la Sàrl. A cet égard, d’après ses propres 315

déclarations, X. a admis avoir mélangé les intérêts de ces entités considérées comme faisant partie du «Groupe X.», dont il s’est dit être le «porte-monnaie» et a réglé les mouvements d’argent en fonction des besoins financiers, selon le principe des vases communicants et au moyen d’écritures dites «internes», donc de pure forme. De fait, c’est dans le contexte précis de la détermination d’un tel mélange d’intérêts préjudiciable à A. Sàrl que le juge d’instruction a accepté la mise en œuvre de l’expertise financière requise par X. et a défini la mission de l’expert, en l’invitant en particulier à se déterminer au sujet du rapport de la section financière de la police cantonale du 17 octobre 2004 (recte: 2002). Or, comme ce spécialiste l’a indiqué, l’analyste financier de la police cantonale a axé son travail sur la base des mouvements de liquidités entre A. Sàrl et la raison individuelle B. en déterminant le total des entrées et sorties d’argent entre ces entités. Certes, ce fonctionnaire n’a pas été formellement commis par le juge d’instruction en qualité d’expert averti des dispositions de l’art. 307 CP (cf. Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, n. 8 ad § 64). Néanmoins, indépendamment du fait qu’il aurait pu fonctionner comme tel puisqu’il n’avait pas déjà été impliqué dans l’enquête et que sa contribution est restée limitée aux connaissances spéciales pour lesquelles il était fait appel à lui (cf. ATC du 8 juin 1998 en la cause T. consid. 2; BJP 1998 n° 475; Schmid, Strafprozessrecht, 4e éd. 2004, n. 666), ses constatations ne sont nullement dénuées de portée (cf. ATF 122 IV 235 consid. 2g 2e § i. f.). Cela d’autant que l’expert judiciaire a tenu à souligner que l’ensemble des conclusions formulées en 2002 dans le rapport précité coïncide avec la réalité et a estimé correcte l’interprétation des mouvements financiers entre X. (raison individuelle B.) et A. Sàrl, précisant même que l’analyste de la police, dont le travail a été qualifié de minutieux et précis, a très bien maîtrisé les flux financiers entre la Sàrl et la raison individuelle. En résumé, le rapport en question met ainsi suffisamment en lumière la tactique suivie par X. pour garder la maîtrise sur l’ensemble des recettes générées par les ventes illégales tout en évitant d’attirer l’attention de ses associés au sein de A. Sàrl sur l’importance de ces mouvements de fonds. Il fournit également les indications utiles concernant les revenus réalisés en rapport avec les ventes illicites intervenues au travers de l’activité officielle de A. Sàrl et la contrepartie limitée injectée en faveur de cette société, de même qu’au sujet du recours, au besoin, à d’importantes factures sans justification économique. Par ailleurs, le juge d’instruction n’a pas inculpé X. pour des délits en rapport avec la tenue et la véracité de la comptabilité. C’est 316

dire que les questions complémentaires que l’intéressé entend faire poser à l’expert, qui relèvent de la technique comptable et concernent des opérations accomplies dans le cadre de la méthode propre suivie par l’expert judiciaire (lequel s’est attaché à rectifier et reconstituer par le menu l’ensemble des comptabilités de A. Sàrl et de la raison individuelle B.), ne sont pas déterminantes au regard de l’inculpation de gestion déloyale formulée à l’endroit du recourant et, partant, ne sont pas décisives quant au sort de cette question. Au surplus, le juge d’instruction a admis le dépôt par l’expert du détail de toutes les comptabilités reconstituées par ses soins, ce qui devrait permettre au plaignant, qui peut s’appuyer sur des connaissances précises en matière de technique comptable, d’accéder aux données susceptibles de servir de réponses aux interrogations soulevées à l’appui de sa demande d’éclaircissement. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée. 317

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