ATC (Chambre pénale) du 20 avril 2005, dame X. c. Juge d’instruction du Valais central. Sort des dépens en cas de décision de refus de donner suite fondée sur l’extinction de l’action pénale introduite sur plainte. – En cas d’extinction de la poursuite pour cause de prescription, il y a lieu de vérifier si une faute procédurale peut être imputée à une partie en raison d’un comportement incorrect de sa part ayant entravé l’avancement de la procédure (art. 207 ch. 4 al. 1 in limine CPP; consid. 2a). – S’agissant d’une infraction poursuivie sur plainte, situation où le sort des frais est lié en principe au résultat obtenu, la partie plaignante ne saurait tirer argument de l’inaction du juge d’instruction que si, comme cela prévaut en matière de déni de justice formel, elle a entrepris ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse dliligence, notamment en l’invitant à accélérer la procédure (consid. 2b). Kostentragung bei Antragsdelikten im Falle des Keinefolgegebens wegen Erlöschens des Strafanspruchs. – Bei Erlöschen des Strafanspruchs infolge Verjährung ist zu prüfen, ob eine Partei ein prozessuales Verschulden trifft, indem sie die Durchführung des Verfahrens durch unkorrektes Verhalten erschwert hat (Art. 207 Ziff. 4 Abs. 1 in limine StPO; E. 2a). – Handelt es sich um ein Antragsdelikt, bei welchem die Kostentragung grundsätzlich vom Resultat der Strafklage abhängt, kann sich der Antragsteller auf das Untätigsein des Untersuchungsrichters nur berufen, wenn er, wie im Fall der formellen Rechtsverweigerung, alle ihm zur Verfügung stehenden Vorkehren getroffen hat, um auf eine Beschleunigung des Verfahrens hinzuwirken (E. 2b). 207 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 04 243 ceg Texte tapé à la machine
Faits (résumé) A. Dès la fin des années 1980, les époux X. ont connu une procédure de divorce particulièrement conflictuelle et émaillée d’incidents, close par jugement du Tribunal fédéral du 30 octobre 1996. Renvoyée ad separatum, la liquidation du régime matrimonial a été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral le 19 juin 2003. B. Au printemps 1997, dame X. a entrepris différentes démarches sur le plan pénal. Notamment, par écriture du 14 mai 1997, elle a déposé plainte pénale contre son ex-mari pour violation d’une obligation d’entretien. Le 5 octobre 1998, après avoir évoqué l’éventualité d’un retrait de la plainte pénale, le juge d’instruction a transmis au nouvel avocat de dame X. le dossier pour consultation en l’avisant que la procédure pour violation d’une obligation d’entretien était laissée en suspens jusqu’au 31 décembre 1998. Par courrier du lendemain, ce mandataire a indiqué qu’il laissait le soin au juge de suivre à la procédure. Par décision du 20 octobre 2004, considérant qu’aucun acte de procédure n’avait été accompli depuis le 8 septembre 1998, le juge d’instruction a classé l’affaire pour cause de prescription de l’action pénale et prononcé qu’il ne serait pas perçu de frais ni alloué de dépens. C. Le 25 octobre 2004, dame X. a déposé plainte contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Considérants (extraits) 1. b) En tant qu’elle conteste que le juge ait pu renoncer à percevoir des frais, dame X. n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir (cf. art. 168 CPP; RVJ 1993 p. 316 consid. 2c), de sorte que sa conclusion sur ce point est irrecevable. C’est d’ailleurs à tort qu’elle voit un lien entre ladite renonciation et le refus d’octroyer des dépens car le fait qu’un émolument ait été prélevé et mis à la charge du fisc n’empêchait pas le juge de prévoir que les parties à la procédure sur plainte supportent leurs frais d’intervention dans le cadre d’une répartition de frais (cf. art. 207 ch. 4 al. 1 in limine CPP), notamment pour des raisons d’équité liées au déroulement de la procédure [cf. Gillioz, Débours et honoraires à payer par la caisse de l’Etat dans les cas prévus aux art. 36 ss DTFJ, principalement dans le cas des frais mis à la charge du fisc au pénal (art. 210 nouveau CPP), Annexe A du procès-verbal de la XXIe Conférence des autorités judiciaires valai- 208