ATC (Chambre pénale) du 20 avril 2005, dame X. c. Juge d’instruction du Valais central. Sort des dépens en cas de décision de refus de donner suite fondée sur l’extinction de l’action pénale introduite sur plainte. – En cas d’extinction de la poursuite pour cause de prescription, il y a lieu de vérifier si une faute procédurale peut être imputée à une partie en raison d’un comportement incorrect de sa part ayant entravé l’avancement de la procédure (art. 207 ch. 4 al. 1 in limine CPP; consid. 2a). – S’agissant d’une infraction poursuivie sur plainte, situation où le sort des frais est lié en principe au résultat obtenu, la partie plaignante ne saurait tirer argument de l’inaction du juge d’instruction que si, comme cela prévaut en matière de déni de justice formel, elle a entrepris ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse dliligence, notamment en l’invitant à accélérer la procédure (consid. 2b). Kostentragung bei Antragsdelikten im Falle des Keinefolgegebens wegen Erlöschens des Strafanspruchs. – Bei Erlöschen des Strafanspruchs infolge Verjährung ist zu prüfen, ob eine Partei ein prozessuales Verschulden trifft, indem sie die Durchführung des Verfahrens durch unkorrektes Verhalten erschwert hat (Art. 207 Ziff. 4 Abs. 1 in limine StPO; E. 2a). – Handelt es sich um ein Antragsdelikt, bei welchem die Kostentragung grundsätzlich vom Resultat der Strafklage abhängt, kann sich der Antragsteller auf das Untätigsein des Untersuchungsrichters nur berufen, wenn er, wie im Fall der formellen Rechtsverweigerung, alle ihm zur Verfügung stehenden Vorkehren getroffen hat, um auf eine Beschleunigung des Verfahrens hinzuwirken (E. 2b). 207 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 04 243 ceg Texte tapé à la machine
Faits (résumé) A. Dès la fin des années 1980, les époux X. ont connu une procédure de divorce particulièrement conflictuelle et émaillée d’incidents, close par jugement du Tribunal fédéral du 30 octobre 1996. Renvoyée ad separatum, la liquidation du régime matrimonial a été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral le 19 juin 2003. B. Au printemps 1997, dame X. a entrepris différentes démarches sur le plan pénal. Notamment, par écriture du 14 mai 1997, elle a déposé plainte pénale contre son ex-mari pour violation d’une obligation d’entretien. Le 5 octobre 1998, après avoir évoqué l’éventualité d’un retrait de la plainte pénale, le juge d’instruction a transmis au nouvel avocat de dame X. le dossier pour consultation en l’avisant que la procédure pour violation d’une obligation d’entretien était laissée en suspens jusqu’au 31 décembre 1998. Par courrier du lendemain, ce mandataire a indiqué qu’il laissait le soin au juge de suivre à la procédure. Par décision du 20 octobre 2004, considérant qu’aucun acte de procédure n’avait été accompli depuis le 8 septembre 1998, le juge d’instruction a classé l’affaire pour cause de prescription de l’action pénale et prononcé qu’il ne serait pas perçu de frais ni alloué de dépens. C. Le 25 octobre 2004, dame X. a déposé plainte contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Considérants (extraits) 1. b) En tant qu’elle conteste que le juge ait pu renoncer à percevoir des frais, dame X. n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir (cf. art. 168 CPP; RVJ 1993 p. 316 consid. 2c), de sorte que sa conclusion sur ce point est irrecevable. C’est d’ailleurs à tort qu’elle voit un lien entre ladite renonciation et le refus d’octroyer des dépens car le fait qu’un émolument ait été prélevé et mis à la charge du fisc n’empêchait pas le juge de prévoir que les parties à la procédure sur plainte supportent leurs frais d’intervention dans le cadre d’une répartition de frais (cf. art. 207 ch. 4 al. 1 in limine CPP), notamment pour des raisons d’équité liées au déroulement de la procédure [cf. Gillioz, Débours et honoraires à payer par la caisse de l’Etat dans les cas prévus aux art. 36 ss DTFJ, principalement dans le cas des frais mis à la charge du fisc au pénal (art. 210 nouveau CPP), Annexe A du procès-verbal de la XXIe Conférence des autorités judiciaires valai- 208
sannes du 11 décembre 1986, p. 8; voir aussi Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 3118]. Au surplus, la renonciation à prélever un émolument, qui - contrairement à l’avis de la recourante trouve une base légale précise à l’art. 12 al. 2 LTar, implique matériellement que les frais engagés par le juge d’instruction dans le cadre de l’enquête préliminaire resteront à la charge du fisc. [...] 2. Dame X. critique essentiellement le refus du juge d’instruction de lui allouer des dépens. a) Les dispositions de l’art. 207 ch. 4 al. 1 in limine CPP, qui figurent pourtant dans les articles du CPP qu’elle a énoncés in extenso, permettent au juge de faire supporter à celui ayant mis en œuvre une procédure pénale sur plainte, telle celle fondée sur l’art. 217 CP, tout ou partie des frais en fonction du résultat auquel aboutit sa plainte. Ainsi, dans le domaine des délits poursuivis sur plainte, le plaignant qui succombe ou retire sa plainte supporte généralement les frais (Piquerez, op. cit., n° 3109; arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 1979, publié in RVJ 1980 p. 295 consid. 2b et références citées; ATC du 30 mars 2005 en la cause F.). En cas d’extinction de la poursuite pénale pour cause de prescription, il y a lieu de vérifier si une faute procédurale peut être imputée à une partie en raison d’un comportement incorrect de sa part ayant entravé l’avancement de la procédure (cf. Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd., § 88 n. 22 et 108 n. 25). b) En l’espèce, quels qu’en soient les motifs exacts, il n’est pas douteux qu’il y a eu inaction de la part de ce magistrat, entre le début octobre 1998 et la mi-octobre 2004, date à laquelle il a constaté la prescription de l’action pénale. La recourante soutient que la responsabilité du suivi de la procédure pénale incombait essentiellement au juge d’instruction. Il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’une infraction poursuivie sur plainte et bien que le Valais ne connaisse pas le système de l’action pénale privée, la partie plaignante ne saurait tirer argument de cette inaction que si, comme cela prévaut en matière de déni de justice formel, elle a entrepris ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, notamment en l’invitant à accélérer la procédure (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c; arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2001 en la cause G. Assurances Générales, consid. 3a et b; ATC du 18 février 2004 en la cause V.; ATC du 22 juillet 2003 en la cause L.). Or, la recourante se contente de prétendre de façon géné- 209
rale que des démarches dans ce sens n’auraient eu que des effets «inconsistants» dans le cadre de «maintes autres procédures» auxquelles elle renvoie la chambre de céans. Cette argumentation vague est évidemment inopérante. Lors même que la commission d’un ou plusieurs déni(s) de justice aurait été avérée concernant d’autres dossiers, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas à la connaissance de la cour, cela ne dispensait aucunement le nouveau mandataire professionnel de dame X. de se manifester dès octobre 1998 avec une fermeté dictée par les circonstances, d’autant qu’il ne paraissait pas souscrire à la suspension de la procédure signifiée jusqu’à la fin de cette année-là. Comme le juge d’instruction avait évoqué l’éventualité d’un retrait de la plainte pénale, la passivité complète de la recourante, après une première fin de non-recevoir non catégorique de sa part sur ce point, ne pouvait qu’être interprétée comme un encouragement à laisser la procédure en suspens dans l’attente des nouvelles de la partie plaignante. Par conséquent, dès lors que le magistrat instructeur avait renoncé à faire supporter à dame X. un émolument judiciaire, charge qu’aurait pu justifier le non-aboutissement de sa plainte au sens de l’art. 207 ch. 4 al. 1 in limine CPP, des considérations d’équité ne commandaient pas que l’intéressée voit ses frais d’intervention assumés par le fisc. A cet égard, le fait que son ex-mari a dû conserver les siens, quoiqu’il n’ait en rien contribué à la réalisation de la prescription, paraît bien plus discutable. Il suit de là que la plainte doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 210