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Valais Autre tribunal Autre chambre 29.12.2006 P1 06 20

December 29, 2006·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,399 words·~7 min·4

Summary

Droit pénal (CP) - Strafrecht (StGB) ATC (IIe Cour pénale) du 29 décembre 2006 Ministère public et W. c. X., Y. et Z. Règle de conduite en vue d’éviter la récidive (art. 41 ch. 2 aCP). – Notion de règle de conduite; exemples jurisprudentiels (consid. 7a). – Règle de conduite interdisant tous les stades de football et leurs abords pendant certaines rencontres, ainsi que 3 heures avant et 3 après la manifestation spor- tive, jugée conforme à la nature et au but de l’institution et garante de l’absence de récidive pendant la durée du délai d’épreuve (consid. 7b). Weisung zur Verhinderung des Rückfalls (Art. 41 Ziff. 2 aStGB). – Begriff der Weisung; Beispiele aus der Rechtsprechung (E. 7a). – Das Verbot des Betretens aller Fussballstadien und ihrer Zugänge während gewissen Begegnungen sowie während dreier Stunden vor und nach der sport- lichen Veranstaltung ist Natur und Ziel der Institution angemessen und garan- tiert die Verhinderung eines Rückfalls während der Probezeit (E. 7b). Faits (résumé) A. A la fin d’un match de football opposant le FC Sion au FC Lucerne, vingt à trente agitateurs valaisans, énervés par le score final et les mauvais résultats de leur équipe, ont tenté d’en découdre avec les

Full text

Droit pénal (CP) - Strafrecht (StGB) ATC (IIe Cour pénale) du 29 décembre 2006 Ministère public et W. c. X., Y. et Z. Règle de conduite en vue d’éviter la récidive (art. 41 ch. 2 aCP). – Notion de règle de conduite; exemples jurisprudentiels (consid. 7a). – Règle de conduite interdisant tous les stades de football et leurs abords pendant certaines rencontres, ainsi que 3 heures avant et 3 après la manifestation sportive, jugée conforme à la nature et au but de l’institution et garante de l’absence de récidive pendant la durée du délai d’épreuve (consid. 7b). Weisung zur Verhinderung des Rückfalls (Art. 41 Ziff. 2 aStGB). – Begriff der Weisung; Beispiele aus der Rechtsprechung (E. 7a). – Das Verbot des Betretens aller Fussballstadien und ihrer Zugänge während gewissen Begegnungen sowie während dreier Stunden vor und nach der sportlichen Veranstaltung ist Natur und Ziel der Institution angemessen und garantiert die Verhinderung eines Rückfalls während der Probezeit (E. 7b). Faits (résumé) A. A la fin d’un match de football opposant le FC Sion au FC Lucerne, vingt à trente agitateurs valaisans, énervés par le score final et les mauvais résultats de leur équipe, ont tenté d’en découdre avec les supporters adverses. Afin d’empêcher le déclenchement des hostilités, 326 ceg Texte tapé à la machine TCVS P1 06 20 ceg Texte tapé à la machine

les agents de sécurité se sont interposés. A un moment donné, le groupe de supporters valaisans a donné l’assaut, blessant et molestant les agents de sécurité qui se sont défendus. Au cours de cette attaque, un agent de sécurité a reçu un violent coup à la tête qui l’a fait tomber, et a ensuite été roué de coups. Il est établi qu’il a été en incapacité de travail totale de près d’un mois; les lésions suivantes ont été mises en évidence: une plaie du cuir chevelu, une bosse temporale, de multiples écorchures au coude, un hématome au flanc et à la jambe, des contusions multiples de la cage thoracique et une distorsion du coccyx. B. X., Y. et Z. ont pris part, volontairement, à cette manifestation violente. Aucun d’entre eux ne s’est limité à une présence passive et distante, mais tous ont rallié l’attroupement formé en public et y sont demeurés un certain temps. En raison de ces faits, ils ont tous les trois été condamnés pour émeute, au sens de l’art. 260 al. 1 CP. Considérants (extraits) (...) 7. a) Selon l’art. 41 ch. 2 CP, le juge pourra imposer au condamné, pendant le délai d’épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l’abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé. Cette disposition donne au juge, lorsqu’il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d’épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l’amendement durable du condamné (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). L’observation de la règle de conduite doit pouvoir être raisonnablement exigée du condamné, au vu de l’ensemble des circonstances connues au moment où elle a été imposée (ATF 105 IV 203). Le choix et le contenu des règles de conduite doivent être adaptés au but du sursis qui est l’amendement durable du condamné. Ils relèvent tous deux de l’appréciation de l’autorité pénale (ATF 106 IV 325 consid. 1). Le but principal de la règle de conduite n’étant pas de porter préjudice au condamné, elle doit être conçue en premier lieu dans son intérêt et de manière qu’il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; 106 IV précité; arrêt 6S.226/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.1). Le principe de proportionnalité commande qu’une règle de conduite raisonnable en soi n’impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu’elle tienne compte de la nature de l’infraction commise et des infractions qu’il risque de commettre à nouveau, de 327

la gravité de ces infractions ainsi que de l’importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2; 107 IV 88 consid. 3a). La jurisprudence a notamment considéré comme admissible la règle de conduite faisant interdiction à celui qui est condamné pour des infractions commises au moyen d’une voiture de conduire un véhicule automobile pendant le délai d’épreuve (ATF 108 IV 152 consid. 3a; 106 IV 325 consid. 2; arrêt 6S.226/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.1). Cette règle était adaptée aux cas où le comportement illicite et dangereux d’un conducteur ne provenait pas d’un manque d’expérience ou d’une méconnaissance des règles de la circulation, mais d’un défaut de caractère que l’intéressé pouvait maîtriser au prix de certains efforts qui devaient l’amener à acquérir un sens accru de ses responsabilités, qui le mette à l’abri de la récidive (arrêt 6S.489/2005 du 12 avril 2006, consid. 1.1.3). Que l’on puisse parvenir au même effet par un retrait de permis prononcé par l’autorité administrative n’exclut pas que le juge pénal adopte une règle de conduite. En effet, la réglementation du droit administratif n’est pas exhaustive en ce sens qu’elle prohiberait toute décision fondée sur le code pénal (ATF 77 IV 71 consid. 2). Le point de vue est d’ailleurs quelque peu différent, puisque la règle de conduite s’attache davantage à la personnalité du condamné et au souci de provoquer chez lui une évolution qui le retienne durablement de commettre toute infraction pénale (ATF 94 IV 11 consid. 1; arrêt 6S.489/2005 du 12 avril 2006, consid. 1.1.3). Le Tribunal fédéral a également tenu pour admissible la règle de conduite interdisant à un condamné pour rixe de fréquenter, pendant le délai d’épreuve, des établissements publics, discothèques, fêtes et autres manifestations similaires au-delà de minuit. La Haute Cour a ainsi constaté qu’une telle règle de conduite était en relation étroite avec l’infraction commise par l’accusé; en limitant ses sorties nocturnes, elle visait clairement à éviter qu’il ne se retrouve dans des situations notoirement propices à la survenance de bagarres, donc à contenir le risque de récidive spéciale qu’il présente. Cette règle était donc adaptée au but du sursis dont elle conditionne le maintien et joue un rôle clairement éducatif, non punitif (arrêt 6S.226/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.2). b) En l’espèce, X. été condamné, en 2002, pour dommages à la propriété considérables. Il a également été interdit de stade en 2002. Y. a été condamné pour lésions corporelles simples et avec un objet dangereux, ainsi que pour violence envers les fonctionnaires. Il a aussi été interdit de stade à deux reprises, en 1999 et en 2001. Quant à Z., il a été interdit 328

de stade en 1999. Compte tenu de leur comportement et de leurs antécédents, notamment liés à leur statut de supporter, le juge de première instance leur a imposé, pour toute la durée du délai d’épreuve, une interdiction de stade sur tous les stades de football qui accueillent des rencontres de la Swiss Challenge League, de la Swiss Super League et de la Coupe suisse (Swisscom Cup), ainsi qu’une interdiction de pénétrer dans un périmètre (surface) circulaire d’un rayon de 400 mètres à partir du point central du terrain, interdiction qui prend effet 3 heures avant la manifestation sportive et prend fin 3 heures après celle-ci. Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent tous deux de l’appréciation de juge de première instance. Ce dernier a tenu compte de la nature de l’infraction commise, soit la participation à une émeute après un match de football, et a établi une règle de conduite en étroite relation avec elle. Cette règle vise clairement à éviter que les coaccusés se retrouvent, en tant que supporters, dans des situations propices à la survenance de bagarre, et donc à contenir un risque patent de récidive. Même si cette règle de conduite présente des inconvénients et des désagréments pour les coaccusés, elle ne leur impose pas un sacrifice excessif, dans la mesure où, si elle leur empêche l’accès au stade lors de la rencontre sportive, leur passion pour le football peut se satisfaire d’une retransmission à la télévision ou à la radio. En outre, la durée de la règle de conduite doit correspondre à la durée du délai d’épreuve, soit trois ans, puisqu’elle est, dans le cas d’espèce, une garantie que le risque de récidive ne se réalise pas et une condition du maintien de ce sursis. 329

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