Droit pénal (CP) - Strafrecht (StGB) ATC (IIe Cour pénale) du 29 décembre 2006 Ministère public et W. c. X., Y. et Z. Règle de conduite en vue d’éviter la récidive (art. 41 ch. 2 aCP). – Notion de règle de conduite; exemples jurisprudentiels (consid. 7a). – Règle de conduite interdisant tous les stades de football et leurs abords pendant certaines rencontres, ainsi que 3 heures avant et 3 après la manifestation sportive, jugée conforme à la nature et au but de l’institution et garante de l’absence de récidive pendant la durée du délai d’épreuve (consid. 7b). Weisung zur Verhinderung des Rückfalls (Art. 41 Ziff. 2 aStGB). – Begriff der Weisung; Beispiele aus der Rechtsprechung (E. 7a). – Das Verbot des Betretens aller Fussballstadien und ihrer Zugänge während gewissen Begegnungen sowie während dreier Stunden vor und nach der sportlichen Veranstaltung ist Natur und Ziel der Institution angemessen und garantiert die Verhinderung eines Rückfalls während der Probezeit (E. 7b). Faits (résumé) A. A la fin d’un match de football opposant le FC Sion au FC Lucerne, vingt à trente agitateurs valaisans, énervés par le score final et les mauvais résultats de leur équipe, ont tenté d’en découdre avec les supporters adverses. Afin d’empêcher le déclenchement des hostilités, 326 ceg Texte tapé à la machine TCVS P1 06 20 ceg Texte tapé à la machine
les agents de sécurité se sont interposés. A un moment donné, le groupe de supporters valaisans a donné l’assaut, blessant et molestant les agents de sécurité qui se sont défendus. Au cours de cette attaque, un agent de sécurité a reçu un violent coup à la tête qui l’a fait tomber, et a ensuite été roué de coups. Il est établi qu’il a été en incapacité de travail totale de près d’un mois; les lésions suivantes ont été mises en évidence: une plaie du cuir chevelu, une bosse temporale, de multiples écorchures au coude, un hématome au flanc et à la jambe, des contusions multiples de la cage thoracique et une distorsion du coccyx. B. X., Y. et Z. ont pris part, volontairement, à cette manifestation violente. Aucun d’entre eux ne s’est limité à une présence passive et distante, mais tous ont rallié l’attroupement formé en public et y sont demeurés un certain temps. En raison de ces faits, ils ont tous les trois été condamnés pour émeute, au sens de l’art. 260 al. 1 CP. Considérants (extraits) (...) 7. a) Selon l’art. 41 ch. 2 CP, le juge pourra imposer au condamné, pendant le délai d’épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l’abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé. Cette disposition donne au juge, lorsqu’il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d’épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l’amendement durable du condamné (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). L’observation de la règle de conduite doit pouvoir être raisonnablement exigée du condamné, au vu de l’ensemble des circonstances connues au moment où elle a été imposée (ATF 105 IV 203). Le choix et le contenu des règles de conduite doivent être adaptés au but du sursis qui est l’amendement durable du condamné. Ils relèvent tous deux de l’appréciation de l’autorité pénale (ATF 106 IV 325 consid. 1). Le but principal de la règle de conduite n’étant pas de porter préjudice au condamné, elle doit être conçue en premier lieu dans son intérêt et de manière qu’il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; 106 IV précité; arrêt 6S.226/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.1). Le principe de proportionnalité commande qu’une règle de conduite raisonnable en soi n’impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu’elle tienne compte de la nature de l’infraction commise et des infractions qu’il risque de commettre à nouveau, de 327