RVJ/ZWR 2008 245 ATC (Cour de cassation civile) du 13 décembre 2007, X. Sàrl en liquidation et Y. c. W. et dame Z. Intervention accessoire : retrait partiel de l’action; sort des frais et dépens. – Notion de désistement d’action. Notion de retrait de la demande (art. 268 CPC; consid. 3b). – Le désistement d’action met un terme au procès. Le juge raye l’affaire du rôle et statue sur les frais. En cas de consorité simple, le principe de la relativité fait règle. Les consorts procèdent en commun, mais sont indépendants les uns des autres (art. 40 al. 2 CPC; consid. 3b). – Notion de dénonciation d’instance (art. 49 ss CPC; consid. 3c). – Sort des frais et dépens des parties qui ont refusé la garantie et ont pris part au procès en tant qu’intervenants accessoires. En l’espèce, le risque de décisions antagonistes au sujet des frais et des dépens apparaît exclu (consid. 4a). Nebenintervention: Teilrückzug der Klage; Kosten und Entschädigung. – Begriff des Klageabstands. Begriff des Klagerückzugs (Art. 268 ZPO; E. 3b). – Der Klageabstand beendet den Prozess. Der Richter schreibt den Prozess ab und befindet über die Kosten. Bei einfacher Streitgenossenschaft ist der Grundsatz der Relativität die Regel. Die Streitgenossen führen gemeinsam den Prozess, sind aber unabhängig voneinander (Art. 40 Abs. 2 ZPO; E. 3b). – Begriff der Streitverkündung (Art. 49 ff. ZPO; E. 3c). – Frage der Kostentragung durch die Parteien, welche die Gewährleistung verweigert und als Nebenintervenienten am Prozess teilgenommen haben. Im konkreten Fall scheint das Risiko gegensätzlicher Urteile betreffend die Kosten und Parteientschädigungen ausgeschlossen (E. 4a). Faits (résumé) A. Victime d’un accident d’aviation, dame Z. a ouvert action contre X. Sàrl, Y. et W., en paiement des frais médicaux, de la perte de gain temporaire, de la perte de gain future et du tort moral. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. A la suite d’un jugement du Tribunal pénal fédéral, confirmé par le Tribunal fédéral, dame Z. a retiré son action contre X. Sàrl et Y., maintenant celle ouverte contre W. B. W. a dénoncé l’instance à X. Sàrl et Y., en application de l’art. 49 CPC. Les dénoncés ont refusé la garantie, entendant participer au procès en qualité d’intervenants accessoires. Par économie de procédure et pour éviter des résultats contradictoires, le juge a alors renoncé à prononcer une décision séparée sur les dépens, car il incombait à la seule autorité de jugement de statuer sur les frais et dépens des intervenants volontaires accessoires dans le jugement final, sur la base de l’ensemble des actes de la procédure. X. Sàrl et Y. se sont pourvus en nullité. ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 07 71 ceg Texte tapé à la machine
Considérants (extaits) (...) 2. Les recourants reprochent au juge d’avoir notamment méconnu les art. 43 ss, 252 ss, 268 ss CPC et 4 LTar. Ces normes revêtant un caractère procédural (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 502), leur prétendue violation doit être examinée avec un plein pouvoir de cognition (art. 228 al. 1 CPC). Vu la nature cassatoire du pourvoi en nullité, l’examen de l’autorité de recours ne peut toutefois porter que sur les griefs invoqués, pour autant, au surplus, qu’ils soient suffisamment motivés dans l’acte de recours, à peine d’irrecevabilité (art. 229 al. 2 let. b CPC; RVJ 2001 p. 259). Enfin, la cassation n’intervient que si le dispositif adopté dans la décision attaquée ne peut se justifier par une substitution de motifs, soit si une appréciation correcte des faits et une juste application du droit de procédure auraient conduit à une autre solution (RVJ 2000 p. 251). 3. a) En résumé, les recourants font valoir que le retrait d’action de dame Z. à leur endroit a mis un terme à la procédure les divisant de celle-ci. Le juge devait dès lors en prendre acte, rayer la cause du rôle et statuer sur les frais et les dépens. Il ne pouvait refuser de se prononcer à cet égard dans la mesure où, à la date du désistement, les recourants n’étaient pas encore intervenants accessoires. Par ailleurs, en procédure civile valaisanne, l’intervenant accessoire n’a pas la qualité de partie et, en toute hypothèse, ne peut réclamer des dépens, si bien qu’il n’existe aucun risque que des décisions contradictoires soient rendues en ce domaine. b) Un procès peut se terminer sans que le juge ait à trancher le fond de la contestation. Tel est notamment le cas lorsque le demandeur se désiste de son action ou retire sa demande. Le désistement d’action ou passé-expédient est la déclaration unilatérale faite au tribunal par laquelle le demandeur abandonne ses conclusions (Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., Berne 2000, n. 1b ad art. 207 ZPO). Une telle déclaration doit être expresse (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 1348) et inconditionnelle (Leuch/ Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 1d ad art. 207 ZPO). Le passé-expédient porte sur la prétention déduite en justice et jouit de l’autorité de la chose jugée, effet qui résulte d’ailleurs directement du droit matériel fédéral si ladite prétention se fonde sur lui (ATF 119 II 89 consid. 2a; 117 II 410 consid. 3; 246 RVJ/ZWR 2008
RVJ/ZWR 2008 247 Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 3 ad art. 207 ZPO; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 238 et 402; Ducrot, op. cit., p. 381 ss; cf. art. 268 al. 1 CPC). Par le retrait de la demande (ou désistement d’instance), le demandeur renonce à l’instance tout en conservant son droit d’action. Toutefois, comme la litispendance a pour effet de l’obliger à poursuivre le procès, il ne peut pas retirer sa demande sans conditions. En droit valaisan, selon l’art. 268 al. 3 CPC, le retrait de la demande sans effet de chose jugée n’est possible qu’avec l’accord de la partie adverse (let. a) ou lorsqu’il intervient en vue de corriger une introduction effectuée auprès d’une autorité incompétente en vertu d’une disposition impérative de la loi (let. b). Si le retrait ne respecte pas les conditions légales, il a la valeur d’un désistement d’action, qui est lui revêtu de l’autorité de la chose jugée. Le retrait effectué dans les règles entraîne la fin du procès, mais n’affecte pas le droit lui-même; il n’est pas assorti de l’autorité de la chose jugée: la prétention pourra à nouveau faire l’objet d’un procès (RVJ 2005 p. 235 consid. 4.1.2.2). Le désistement d’action met un terme au procès (Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 3a ad art. 207 ZPO). Le juge en prend acte dans la décision rayant l’affaire du rôle et statue, le cas échéant, sur les frais (art. 268 al. 1 CPC; cf. Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zum Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Berne 1999, n. 4c ad art. 83 ZPO). Dans la mesure où la cause ne se liquide pas pour un motif de droit matériel (Walder-Richli, Zivilprozessrecht, 4e éd., Zurich 1996, n. 1 ss ad § 25 et 134 ad § 26), cette décision ressortit, lorsque le Tribunal cantonal connaît de la contestation en tant que juridiction cantonale unique (art. 23 al. 1 let. b CPC), au juge de district, si le désistement intervient par devant lui (ATC C1 05 154 du 15 juin 2007 consid. 4). En règle générale, la partie qui se désiste doit s’acquitter de tous les frais (art. 269 al. 1 CPC; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 5b ad art. 207 ZPO), ainsi que des dépens (art. 260 al. 1 CPC). En cas de consorité simple (sur cette notion, cf. Schaad, La consorité en procédure civile, thèse, Neuchâtel 1993, p. 39 ss et Hohl, op. cit., n. 521 ss), le principe de la relativité fait règle. Les consorts procèdent en commun, mais ils sont indépendants les uns des autres (art. 40 al. 2 CPC; Walder-Richli, op. cit., n. 19 ad § 11). Le procès peut donc prendre fin par transaction, retrait, acquiescement ou désistement pour certains consorts et non pour d’autres (Ducrot, op. cit., p. 383). Ainsi, lorsque le demandeur se désiste de l’action à l’égard d’un ou de quelques défendeurs, le procès se poursuit contre les autres (Schaad, op. cit., p. 313).
c) Aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, une partie qui, au cas où elle succomberait dans le procès, veut agir contre un tiers ou craint l’action d’un tiers, peut lui dénoncer le procès par l’intermédiaire du juge jusqu’à épuisement des voies de droit cantonales. Cette institution permet au dénonçant d’obtenir le soutien du dénoncé et d’améliorer sa position juridique dans un procès ultérieur (Ducrot, op. cit., p. 151; Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, thèse, Zurich 2004, p. 14). La personne qui est dénoncée doit, dans les quinze jours, déclarer par exploit à tous les intéressés si elle accepte ou refuse la garantie (art. 50 al. 1 CPC). En cas de refus, le dénoncé peut prendre part au procès en qualité d’intervenant accessoire sans devoir justifier d’un intérêt quant à son issue. Il incombe au dénonçant de le renseigner sur l’état du litige (art. 51 CPC). En procédure civile valaisanne, l’intervenant accessoire ne revêt pas la qualité de partie ni celle de consort; il n’est que l’auxiliaire (Gehilfe) de la partie qu’il soutient. Dans cette mesure, le jugement au fond n’est rendu et n’a d’effet obligatoire qu’entre les parties principales (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 1997, n. 1 et 1a ad § 45 ZPO). L’intervenant accessoire doit prendre la cause et y suivre dans l’état où elle se trouve, et supporter personnellement les frais de son intervention (art. 47 al. 1 CPC). Il ne saurait donc prétendre à des dépens si la partie qu’il appuie obtient gain de cause ni, dans le cas inverse, être tenu de participer aux dépens de la partie adverse victorieuse (Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., n. 1a ad § 45, 2 ad § 47 et 2 ad § 68 ZPO; Ducrot, op. cit., p. 154; ATF 105 II 289 consid. 9; RVJ 1997 p. 254 consid. 2). A noter que les droits de procédure civile vaudois et genevois divergent, sur ce point, du droit judiciaire privé valaisan (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 7.7 ad art. 92 CPC; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, Genève, décembre 1999, n. 5 ad art. 177 LPC). Par ailleurs, le dénoncé, qui refuse la garantie et qui prend part au procès en qualité d’intervenant accessoire, ne répond pas non plus des frais de justice. En particulier, l’art. 257 CPC, qui prévoit à ce propos une responsabilité solidaire, ne lui est pas applicable (contra: Ducrot, op. cit., p. 150). Cette disposition - calquée sur le § 67 al. 2 ZPO/ZH (BSGC, session ordinaire de novembre 1996, p. 552) - n’entre en effet en considération que si l’intervenant ou le dénoncé «entreprend de poursuivre le procès», soit dans l’hypothèse visée par l’art. 52 al. 1 CPC où le dénonçant lui abandonne la procédure (Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., n. 1a ad § 45, 2 ad § 48 et 2 ad § 67 ZPO). Tel n’est précisément pas le cas de l’intervenant accessoire. 248 RVJ/ZWR 2008
RVJ/ZWR 2008 249 4. a) En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le fait que ceux-ci n’ont pas attaqué la décision du juge de district du 18 mai 2007 ne peut avoir d’incidence sur la présente procédure. En effet, si ce prononcé a admis l’intervention accessoire des intéressés, il n’a pas tranché la question litigieuse, à savoir celle relative aux frais et aux dépens résultant du désistement de dame Z. Il n’importe, à cet égard, que le magistrat ait indiqué, dans ses considérants, «qu’il appartiendra à l’autorité de jugement de statuer sur les frais et dépens des intervenants accessoires dans la décision finale», car une éventuelle autorité de la chose jugée ne pourrait s’attacher qu’au seul dispositif - et non pas aux motifs - de la décision concernée (ATF 128 III 191 consid. 4a; 125 III 8 consid. 3b; Walder-Richli, op. cit., n. 134 ss ad § 26). Cela étant, le juge a considéré que la requête des recourants, tendant à obtenir qu’il soit prononcé immédiatement sur les frais et les dépens, était susceptible d’entraîner des décisions contradictoires en la matière. Comme le sort des dépens des intervenants accessoires [X. Sàrl en liquidation et Y.] suivra celui des dépens de la partie qu’ils appuient, les [intéressés] garderont - en cas d’échec - leurs propres dépens et pourront participer aux dépens de la partie qui aura obtenu gain de cause. Il appartiendra par conséquent à la seule autorité de jugement de statuer, dans le jugement final, sur les frais et sur les dépens des intervenants accessoires. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, du moment que les recourants ont refusé la garantie et ont pris part au procès en tant qu’intervenants accessoires, ils ne pourront revendiquer des dépens dans l’hypothèse où W. obtiendrait gain de cause. Si, au contraire, celui-ci devait succomber, les dépens de la partie adverse ne pourront pas davantage être mis à leur charge. De plus, dame Z. a actionné X. Sàrl, Y. et W. en tant que consorts simples. Dès lors, le désistement d’action de la demanderesse vis-à-vis des recourants a mis, ipso iure, un terme à cette consorité (cf. Schaad, op. cit., p. 309 ss) et a scindé la cause en deux procédures distinctes: celle dirigée contre X. Sàrl en liquidation et Y., qui a été vidée avec l’autorité de la chose jugée (art. 268 al. 3 CPC a contrario), et celle visant W., qui a poursuivi son cours. Cela n’a d’ailleurs pas échappé à l’intimée qui a requis, dans son exploit du 2 mars 2007, la disjonction des causes. La participation subséquente et volontaire des intéressés à la procédure comme intervenants accessoires n’y change rien, cette position ne leur conférant pas la qualité de parties. De surcroît, en leur qualité d’intervenants accessoires, les recourants n’auront pas à supporter les frais de justice afférents au procès qui demeure pendant entre dame Z. et W., ni à en répondre solidairement, quelle que soit l’issue de la cause. Il en eût été autrement si les intéressés avaient accepté la garantie et que W. leur avait abandonné la procédure (art. 52 al. 1 CPC).
Il suit de ces développements que tout risque que des décisions antagonistes soient rendues au sujet des frais et des dépens apparaît exclu. Pour le surplus, c’est en vain que l’intimée se réfère à un arrêt non publié du Tribunal fédéral (arrêt 4P.149/2006 du 5 septembre 2006). Cette décision ne discute pas du sort des frais et des dépens en cas d’intervention accessoire mais traite pour l’essentiel des honoraires de l’avocat dus par son client - intervenant accessoire dans une procédure - en vertu de l’art. 394 al. 3 CO. Cette problématique n’a aucune pertinence dans la présente espèce, comme l’a du reste relevé X. Sàrl en liquidation dans son exploit du 5 juin 2007. Dans ces conditions, on doit prendre acte du désistement d’action de l’intimée envers les recourants, rayer la cause du rôle et statuer sur les frais et les dépens relatifs à celle-ci (art. 268 al. 1 CPC, 4 al. 1 et 30 al. 1 LTar). b) En conséquence, les pourvois en nullité doivent être admis et le prononcé attaqué annulé. La cause est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens du considérant qui précède (art. 234 al. 1 CPC), pour notamment arrêter le montant de l’indemnité revenant à chaque consort à titre de dépens (Schaad, op. cit., p. 561 ss; Ducrot, op. cit., p. 182). 250 RVJ/ZWR 2008