RVJ/ZWR 2008 245 ATC (Cour de cassation civile) du 13 décembre 2007, X. Sàrl en liquidation et Y. c. W. et dame Z. Intervention accessoire : retrait partiel de l’action; sort des frais et dépens. – Notion de désistement d’action. Notion de retrait de la demande (art. 268 CPC; consid. 3b). – Le désistement d’action met un terme au procès. Le juge raye l’affaire du rôle et statue sur les frais. En cas de consorité simple, le principe de la relativité fait règle. Les consorts procèdent en commun, mais sont indépendants les uns des autres (art. 40 al. 2 CPC; consid. 3b). – Notion de dénonciation d’instance (art. 49 ss CPC; consid. 3c). – Sort des frais et dépens des parties qui ont refusé la garantie et ont pris part au procès en tant qu’intervenants accessoires. En l’espèce, le risque de décisions antagonistes au sujet des frais et des dépens apparaît exclu (consid. 4a). Nebenintervention: Teilrückzug der Klage; Kosten und Entschädigung. – Begriff des Klageabstands. Begriff des Klagerückzugs (Art. 268 ZPO; E. 3b). – Der Klageabstand beendet den Prozess. Der Richter schreibt den Prozess ab und befindet über die Kosten. Bei einfacher Streitgenossenschaft ist der Grundsatz der Relativität die Regel. Die Streitgenossen führen gemeinsam den Prozess, sind aber unabhängig voneinander (Art. 40 Abs. 2 ZPO; E. 3b). – Begriff der Streitverkündung (Art. 49 ff. ZPO; E. 3c). – Frage der Kostentragung durch die Parteien, welche die Gewährleistung verweigert und als Nebenintervenienten am Prozess teilgenommen haben. Im konkreten Fall scheint das Risiko gegensätzlicher Urteile betreffend die Kosten und Parteientschädigungen ausgeschlossen (E. 4a). Faits (résumé) A. Victime d’un accident d’aviation, dame Z. a ouvert action contre X. Sàrl, Y. et W., en paiement des frais médicaux, de la perte de gain temporaire, de la perte de gain future et du tort moral. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. A la suite d’un jugement du Tribunal pénal fédéral, confirmé par le Tribunal fédéral, dame Z. a retiré son action contre X. Sàrl et Y., maintenant celle ouverte contre W. B. W. a dénoncé l’instance à X. Sàrl et Y., en application de l’art. 49 CPC. Les dénoncés ont refusé la garantie, entendant participer au procès en qualité d’intervenants accessoires. Par économie de procédure et pour éviter des résultats contradictoires, le juge a alors renoncé à prononcer une décision séparée sur les dépens, car il incombait à la seule autorité de jugement de statuer sur les frais et dépens des intervenants volontaires accessoires dans le jugement final, sur la base de l’ensemble des actes de la procédure. X. Sàrl et Y. se sont pourvus en nullité. ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 07 71 ceg Texte tapé à la machine
Considérants (extaits) (...) 2. Les recourants reprochent au juge d’avoir notamment méconnu les art. 43 ss, 252 ss, 268 ss CPC et 4 LTar. Ces normes revêtant un caractère procédural (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 502), leur prétendue violation doit être examinée avec un plein pouvoir de cognition (art. 228 al. 1 CPC). Vu la nature cassatoire du pourvoi en nullité, l’examen de l’autorité de recours ne peut toutefois porter que sur les griefs invoqués, pour autant, au surplus, qu’ils soient suffisamment motivés dans l’acte de recours, à peine d’irrecevabilité (art. 229 al. 2 let. b CPC; RVJ 2001 p. 259). Enfin, la cassation n’intervient que si le dispositif adopté dans la décision attaquée ne peut se justifier par une substitution de motifs, soit si une appréciation correcte des faits et une juste application du droit de procédure auraient conduit à une autre solution (RVJ 2000 p. 251). 3. a) En résumé, les recourants font valoir que le retrait d’action de dame Z. à leur endroit a mis un terme à la procédure les divisant de celle-ci. Le juge devait dès lors en prendre acte, rayer la cause du rôle et statuer sur les frais et les dépens. Il ne pouvait refuser de se prononcer à cet égard dans la mesure où, à la date du désistement, les recourants n’étaient pas encore intervenants accessoires. Par ailleurs, en procédure civile valaisanne, l’intervenant accessoire n’a pas la qualité de partie et, en toute hypothèse, ne peut réclamer des dépens, si bien qu’il n’existe aucun risque que des décisions contradictoires soient rendues en ce domaine. b) Un procès peut se terminer sans que le juge ait à trancher le fond de la contestation. Tel est notamment le cas lorsque le demandeur se désiste de son action ou retire sa demande. Le désistement d’action ou passé-expédient est la déclaration unilatérale faite au tribunal par laquelle le demandeur abandonne ses conclusions (Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., Berne 2000, n. 1b ad art. 207 ZPO). Une telle déclaration doit être expresse (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 1348) et inconditionnelle (Leuch/ Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 1d ad art. 207 ZPO). Le passé-expédient porte sur la prétention déduite en justice et jouit de l’autorité de la chose jugée, effet qui résulte d’ailleurs directement du droit matériel fédéral si ladite prétention se fonde sur lui (ATF 119 II 89 consid. 2a; 117 II 410 consid. 3; 246 RVJ/ZWR 2008