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Droit civil – curatelle de représentation – ATC (Juge de la cour civile II) du 25 janvier 2013, X. c. Chambre pupillaire de Y. - TCV C1 11 225 Curatelle de représentation - Le nouveau droit de la protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, est applicable aux procédure pendantes (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; consid. 3). - Il prévoit des mesures « sur mesure » au moyen de quatre différentes curatelles qui peuvent être combinées en fonction des besoins spécifiques de chaque cas d’espèce (art. 390 al. 1 ch. 1 CC ; consid. 4a/aa). - Une dispense d’inventaire, de rapport ou de comptes peut intervenir lorsque la curatelle est confiée au conjoint ou à un proche (consid. 4a/bb ; art. 420 CC). - Distinction entre la curatelle de représentation (art. 394 et 395 CC) et la curatelle de portée générale (art. 398 al. 1CC ; consid. 4a/cc). - En l’espèce, les besoins d’assistance peuvent être satisfaits par le biais d’une curatelle de représentation confiée à la compagne de l’intéressé, en ce qui concerne la gestion de ses revenus, et à la tutrice officielle dans le domaine médical (consid. 4b). Vertretungsbeistandschaft - Das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene neue Erwachsenenschutzrecht ist auf hängige Verfahren anwendbar (Art. 14a Abs. 1 SchlT ZGB; E. 3). - Das Erwachsenenschutzrecht sieht behördliche Massnahmen nach Mass vor mit vier Beistandschaften, die entsprechend den Bedürfnissen im Einzelfall kombiniert werden können (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; E. 4a/aa). - Werden der Ehegatte oder ein Angehöriger als Beistand oder Beiständin eingesetzt, können diese von der Inventarpflicht, der Pflicht zur periodischen Berichterstattung und Rechnungsablage entbunden werden (E. 4a/bb; Art. 420 ZGB). - Unterscheidung zwischen der Vertretungsbeistandschaft (Art. 394 und 395 ZGB) und der umfassenden Beistandschaft (Art. 398 Abs. 1 ZGB; E. 4a/cc). - Im vorliegenden Fall kann der Hilfsbedürftigkeit durch die Einsetzung der Lebensgefährtin des Betroffenen als Vertretungsbeiständin zur Verwaltung seines Einkommens sowie durch den Amtsvormund im medizinischen Bereich Genüge getan werden (E. 4b).
Faits (résumé)
Souffrant de maladie mentale, X. perçoit une rente de l’assuranceinvalidité pour lui-même ; les rentes des trois enfants qu’ils a eus avec dame A., sa compagne depuis de nombreuses années, sont versées directement à cette dernière. Avec les prestations complémentaires, le montant à disposition s’élève à 5 200 fr. par mois. En lien avec sa
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psychopathologie, X. présente des troubles de comportement et, malgré une conscience partielle de sa maladie, ne possède pas de discernement à cet égard, n’arrivant pas à appréhender l’ampleur et les répercussions des symptômes sur son entourage pour lequel, en situation de crise, il présente un réel danger. Il ne reçoit aucun soin médical et sa maladie l’empêche de gérer adéquatement ses affaires financières, de sorte qu’il délègue partiellement ses responsablités à dame A. Lors de deux crises, il a toutefois vidé le compte bancaire de la famille qui n’a pas pu s’acquitter du loyer et s’opposait à confier la gestion de sa rente AI à sa compagne. Par décision du 11 novembre 2011, la Chambre pupillaire de Y. a prononcé l’interdiction de X. en application de l’art. 369 CC et nommé dame B. en qualité de tutrice. A la suite du recours interjeté le 1er décembre 2011 par X., le président ad hoc de la Cour civile II a, sur requête de la Chambre pupillaire, autorisé l’exécution anticipée de la décision du 11 décembre 2011.