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Valais Autre tribunal Autre chambre 25.01.2013 C1 11 225

25. Januar 2013·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,220 Wörter·~11 min·16

Zusammenfassung

168 RVJ / ZWR 2013 ch. 1 CC prévoit que la curatelle est instaurée notamment lorsqu’une personne est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison de troubles psychi- ques. L'autorité prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Les dispositions issues de la révision du 19 décembre 2008 introdui- sent des mesures sur mesure. L’assistance étatique est ainsi limitée, dans chaque cas, au minimum réellement nécessaire (art. 389 CC). L’autorité doit attribuer au curateur uniquement les tâches que la personne concernée n’est pas en mesure d’accomplir, à l’exclusion donc des affaires qu’elle peut régler elle-même (art. 391 CC). C’est le « principe du besoin » (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filia- tion], in FF 2006 p. 6650). Il y a lieu de fixer, dans chaque cas, les tâches à exécuter par le curateur en fonction des besoins de la per- sonne concernée ; ces tâches concernent l’assistance personnelle, la

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Droit civil – curatelle de représentation – ATC (Juge de la cour civile II) du 25 janvier 2013, X. c. Chambre pupillaire de Y. - TCV C1 11 225 Curatelle de représentation - Le nouveau droit de la protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, est applicable aux procédure pendantes (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; consid. 3). - Il prévoit des mesures « sur mesure » au moyen de quatre différentes curatelles qui peuvent être combinées en fonction des besoins spécifiques de chaque cas d’espèce (art. 390 al. 1 ch. 1 CC ; consid. 4a/aa). - Une dispense d’inventaire, de rapport ou de comptes peut intervenir lorsque la curatelle est confiée au conjoint ou à un proche (consid. 4a/bb ; art. 420 CC). - Distinction entre la curatelle de représentation (art. 394 et 395 CC) et la curatelle de portée générale (art. 398 al. 1CC ; consid. 4a/cc). - En l’espèce, les besoins d’assistance peuvent être satisfaits par le biais d’une curatelle de représentation confiée à la compagne de l’intéressé, en ce qui concerne la gestion de ses revenus, et à la tutrice officielle dans le domaine médical (consid. 4b). Vertretungsbeistandschaft - Das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene neue Erwachsenenschutzrecht ist auf hängige Verfahren anwendbar (Art. 14a Abs. 1 SchlT ZGB; E. 3). - Das Erwachsenenschutzrecht sieht behördliche Massnahmen nach Mass vor mit vier Beistandschaften, die entsprechend den Bedürfnissen im Einzelfall kombiniert werden können (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; E. 4a/aa). - Werden der Ehegatte oder ein Angehöriger als Beistand oder Beiständin eingesetzt, können diese von der Inventarpflicht, der Pflicht zur periodischen Berichterstattung und Rechnungsablage entbunden werden (E. 4a/bb; Art. 420 ZGB). - Unterscheidung zwischen der Vertretungsbeistandschaft (Art. 394 und 395 ZGB) und der umfassenden Beistandschaft (Art. 398 Abs. 1 ZGB; E. 4a/cc). - Im vorliegenden Fall kann der Hilfsbedürftigkeit durch die Einsetzung der Lebensgefährtin des Betroffenen als Vertretungsbeiständin zur Verwaltung seines Einkommens sowie durch den Amtsvormund im medizinischen Bereich Genüge getan werden (E. 4b).

Faits (résumé)

Souffrant de maladie mentale, X. perçoit une rente de l’assuranceinvalidité pour lui-même ; les rentes des trois enfants qu’ils a eus avec dame A., sa compagne depuis de nombreuses années, sont versées directement à cette dernière. Avec les prestations complémentaires, le montant à disposition s’élève à 5 200 fr. par mois. En lien avec sa

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psychopathologie, X. présente des troubles de comportement et, malgré une conscience partielle de sa maladie, ne possède pas de discernement à cet égard, n’arrivant pas à appréhender l’ampleur et les répercussions des symptômes sur son entourage pour lequel, en situation de crise, il présente un réel danger. Il ne reçoit aucun soin médical et sa maladie l’empêche de gérer adéquatement ses affaires financières, de sorte qu’il délègue partiellement ses responsablités à dame A. Lors de deux crises, il a toutefois vidé le compte bancaire de la famille qui n’a pas pu s’acquitter du loyer et s’opposait à confier la gestion de sa rente AI à sa compagne. Par décision du 11 novembre 2011, la Chambre pupillaire de Y. a prononcé l’interdiction de X. en application de l’art. 369 CC et nommé dame B. en qualité de tutrice. A la suite du recours interjeté le 1er décembre 2011 par X., le président ad hoc de la Cour civile II a, sur requête de la Chambre pupillaire, autorisé l’exécution anticipée de la décision du 11 décembre 2011.

Considérants (extraits)

3. Les procédures de protection de l’adulte pendantes à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la modification du 19 décembre 2008 (RO 2011 725) relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit et sont soumises au nouveau droit de procédure (art.14a al. 1 et 2 Tit. fin. CC). La compétence de la juge de céans pour connaître du recours contre la décision du 11 novembre 2011 se fonde sur l’art. 114 al. 1 let. c et al. 2 LACC. Pour le surplus, l’écriture de recours déposée sous l’empire de l’ancien droit en respecte le délai (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC). Il convient dès lors d’entrer en matière. 4. a) Le nouveau droit de la protection de l’adulte (ch. I de la loi fédérale du 19 décembre 2008 ; RO 2011 725) est applicable à la présente cause (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). aa) Les mesures tutélaires de l'ancien droit ont été remplacées par une seule institution juridique, à savoir la curatelle. L’art. 390 al. 1

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ch. 1 CC prévoit que la curatelle est instaurée notamment lorsqu’une personne est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison de troubles psychiques. L'autorité prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Les dispositions issues de la révision du 19 décembre 2008 introduisent des mesures sur mesure. L’assistance étatique est ainsi limitée, dans chaque cas, au minimum réellement nécessaire (art. 389 CC). L’autorité doit attribuer au curateur uniquement les tâches que la personne concernée n’est pas en mesure d’accomplir, à l’exclusion donc des affaires qu’elle peut régler elle-même (art. 391 CC). C’est le « principe du besoin » (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], in FF 2006 p. 6650). Il y a lieu de fixer, dans chaque cas, les tâches à exécuter par le curateur en fonction des besoins de la personne concernée ; ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 1 et 2 CC). L’assistance personnelle intervient dans les domaines relatifs à la personne concernée, et notamment celui de sa santé (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2010, n. 2.124; Schmid, Erwachsenenschutz, 2010, n. 1 ad art. 391 CC), en particulier en organisant un encadrement adéquat de soins (Henkel, Commentaire bâlois, 2012, n. 14 ad art. 391 CC), voire en représentant l'intéressé dans le domaine médical (art. 378 ch. 2 CC; Henkel, op. cit., n. 16 ad. art. 391 CC) pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un traitement de troubles psychiques en établissement psychiatrique (art. 380 CC). C'est le lieu de relever que la compétence d’ordonner le placement d’une personne à des fins d’assistance ou d’en prononcer la mainlevée appartient à la seule autorité de protection de l’adulte (art. 428 al. 1 CC) hormis, dans le cas de trouble psychique ou de péril en la demeure, aux médecins de premier recours qui font partie d’un cercle de garde (art. 429 al. 1 CC ; art. 113 al. 1 LACC). L'autorité ne doit pas énumérer toutes les tâches à exécuter dans le cadre de la curatelle mais peut se limiter à indiquer un ou plusieurs domaines. Une énumération détaillée limiterait en effet l'autonomie du curateur de manière excessive (Message, in FF 2006 p. 6677).

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bb) Conformément au principe du calibrage de la mesure, l'autorité peut répartir les tâches entre différents curateurs, par exemple une personne peut être chargée de la gestion du patrimoine et l'autre de l'assistance personnelle (art. 400 al. 1 CC; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 543). Selon l’art. 420 CC, lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une sœur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire (art. 405 al. 2 CC), d’établir des rapports (art. 411 CC) et des comptes périodiques (art. 410 CC) et de requérir son consentement pour certains actes (art. 416 CC). cc) Parmi les quatre types de curatelle qu'il a instaurées, le nouveau droit prévoit la curatelle de représentation (art. 394 et 395 CC). Le curateur est le représentant légal de la personne ayant besoin d’aide. En principe, la mesure ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée; une limitation ponctuelle peut toutefois être prévue si les circonstances l’exigent. Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). Très souvent, la curatelle de gestion aura pour objet le salaire ou les rentes de la personne sous curatelle. Le curateur peut, avec effet libératoire, assurer la réception des prestations dues par des tiers (art. 408 al. 2 ch. 1 CC). Lorsque la curatelle restreint la capacité civile de la personne sous curatelle en ce qui concerne la gestion de ses biens - ce que la décision de l'autorité doit mentionner -, le débiteur a, en règle générale, l’obligation de fournir sa prestation au curateur, à condition toutefois qu’il ait été informé de l’institution de la curatelle (Message, in FF 2006 p. 6680). Le nouveau droit de la tutelle prévoit également la curatelle de portée générale. Cette mesure est instituée uniquement si la personne en cause a un besoin d’aide particulièrement prononcé, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Cette mesure remplace l’actuelle interdiction. Comme celle-ci, elle

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entraîne de plein droit la privation de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC), sous réserve toutefois de l’exercice des droits strictement personnels (art. 19c al. 2 CC). Cette curatelle mesure la plus rigoureuse - vise plus particulièrement les personnes souffrant d’une grave démence. Si l’incapacité de discernement durable est citée en exemple, c’est dans le but d’établir clairement que la curatelle de portée générale est une ultima ratio (Message, FF 2006 p. 6681). b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis circonstancié des experts selon lesquels X. souffre d'une maladie mentale et ne possède pas son discernement par rapport à cette pathologie. Cet état l'empêche de percevoir l'ampleur de ses troubles psychiques et les moyens de les atténuer. Sa souffrance psychique est considérable et, dans l'espoir de la résoudre, il recourt à de graves abus de médicaments et d'alcool. Faute de traitement, il est totalement dépendant de sa compagne pour les actes de la vie quotidienne. L'aggravation de ses symptômes le conduit parfois à dilapider l'argent de son compte, le laissant sans ressources. C'est dire que l'intéressé a besoin de protection. Il en va de même des membres de sa famille dont la sécurité physique et matérielle est mise en danger lorsque X. se trouve en état de décompensation. Les conditions de l'institution d'une curatelle sont ainsi réunies. Les besoins de l’intéressé relèvent de l'assistance personnelle dans le domaine médical. Son état nécessite en effet des soins qu'il n'est pas capable de recevoir sans l'assistance de tiers. Le curateur devra ainsi notamment mettre en place un suivi médical et prendre des mesures incitant l'intéressé à s'y engager. Par ailleurs, la rente AI et les prestations complémentaires auxquelles X. a droit doivent être préservées de manière à les affecter aux besoins de l'ayant droit et à ses charges d'entretien. La tâche du curateur doit dès lors se rapporter aussi à la gestion de ces revenus et, dans cette mesure, la capacité civile de X. doit être restreinte. Il n’y a pas lieu de faire soumettre à la gestion du curateur les rentes pour enfant AI dès lors que, sur demande de la détentrice de l’autorité parentale sur les trois fillettes, dame A., ces prestations doivent lui

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être versées (art. 71ter al. 1 RAVS en relation avec l’art. 35 al. 4 LAI et 82 al. 1 RAI). Ces besoins d'aide ne justifient nullement l'instauration d'une curatelle de portée générale. Ils conduisent à instituer une curatelle de représentation en faveur de X. Dame A. assume la responsabilité et la gestion financière de la famille (comprenant celle d’une large part des rentes et prestations complémentaires en cause). Elle bénéficie de la confiance de X. Partant, il convient de lui confier la curatelle de gestion de la rente AI de son compagnon et des prestations complémentaires auxquelles il a droit. Eu égard à la valeur limitée de ces revenus et au fait qu’ils sont destinés à la couverture des besoins de base du compagnon de la curatrice, celle-ci est dispensée, conformément à l’art. 420 CC, de remettre un inventaire, des rapports et des comptes à l’autorité de protection. L'efficacité de l’assistance personnelle définie ci-avant paraît contrariée par un conflit de loyauté envers son compagnon auquel est exposée dame A. Comme l’ont pertinemment apprécié les deux experts, la dynamique familiale perturbée par la maladie sévère de X. nécessite d’introduire « une autorité ferme mais bienveillante dans ce système par une mesure de protection visant à fixer un cadre pour Monsieur et offrir un soutien à Madame pour ses enfants et pour elle-même ». La tâche d’assistance personnelle dans le domaine médical est ainsi attribuée à dame B., curatrice officielle, qui a déjà assumé la tutelle de X.

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