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Valais Autre tribunal Autre chambre 06.11.2009 C1 08 119

November 6, 2009·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,306 words·~17 min·2

Summary

Procédure civile - appel contre les jugements incidents du Tribunal du travail en matière de compétence - ATC (Cour civile II) du 6 novembre 2009, dame X. et Y. Sàrl c. Z. Appel contre les jugements incidents du Tribunal du travail en matière de com- pétence et théorie de la double pertinence (précision de jurisprudence) – La voie de l’appel est ouverte, lorsque la valeur litigieuse est supérieure ou égale à 8000 fr., contre le jugement incident du Tribunal du travail en matière de com- pétence fondé sur le droit fédéral ou cantonal (art. 92 al. 1 LTF, 130 al. 2 LTF; 32c al. 1 LCT consid.1). – Le Tribunal du travail ne peut rendre une décision incidente admettant sa com- pétence sur la base de faits à double pertinence sans octroyer à la partie défen- deresse la possibilité de proposer des moyens de preuve (art. 29 al. 2 Cst.; 319 al. 1 CO; 29 al. 1 LCT, consid. 2). Réf. CH: art. 92 LTF, art.130 LTF, art. 29 Cst. féd., art. 319 CO Réf. VS: art. 29 LCT, art. 32c LCT Berufung gegen Zwischenentscheide des Arbeitsgerichts über die Zuständigkeit und

Full text

Procédure civile - appel contre les jugements incidents du Tribunal du travail en matière de compétence - ATC (Cour civile II) du 6 novembre 2009, dame X. et Y. Sàrl c. Z. Appel contre les jugements incidents du Tribunal du travail en matière de compétence et théorie de la double pertinence (précision de jurisprudence) – La voie de l’appel est ouverte, lorsque la valeur litigieuse est supérieure ou égale à 8000 fr., contre le jugement incident du Tribunal du travail en matière de compétence fondé sur le droit fédéral ou cantonal (art. 92 al. 1 LTF, 130 al. 2 LTF; 32c al. 1 LCT consid.1). – Le Tribunal du travail ne peut rendre une décision incidente admettant sa compétence sur la base de faits à double pertinence sans octroyer à la partie défenderesse la possibilité de proposer des moyens de preuve (art. 29 al. 2 Cst.; 319 al. 1 CO; 29 al. 1 LCT, consid. 2). Réf. CH: art. 92 LTF, art.130 LTF, art. 29 Cst. féd., art. 319 CO Réf. VS: art. 29 LCT, art. 32c LCT Berufung gegen Zwischenentscheide des Arbeitsgerichts über die Zuständigkeit und Theorie der doppelrelevanten Tatsache (Präzisierung der Rechtsprechung) – Gegen den Zwischenentscheid des Arbeitsgerichts über seine Zuständigkeit gestützt auf kantonales Recht oder Bundesrecht steht bei Streitwerten ab Fr. 8’000.– die Berufung offen (Art. 92 Abs. 1, 130 Abs. 3 BGG; 32c Abs. 1 kArG, E. 1). – Das Arbeitsgericht darf seine Zuständigkeit gestützt auf doppelrelevante Tatsachen nicht bejahen, ohne der beklagten Partei vorgängig die Möglichkeit zur Angabe von Beweismitteln eingeräumt zu haben (Art. 29 Abs. 2 BV; 319 Abs. 1 OR; 29 Abs. 1 kArG, E. 2). Ref. CH: Art. 92 BGG, Art. 130 BGG, Art. 29 BV, Art. 319 OR Ref. VS: Art. 32c kArG, Art. 29 kArG Considérants (extraits) 1. a) aa) En vertu de l’art. 32c al. 1 LCT, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les jugements partiels, préjudiciels, incidents ou à caractère final peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal cantonal lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 8000 francs. En l’espèce, les appelants entreprennent le jugement rendu le 1er avril 2008 par le Tribunal du travail en tant que celui-ci a admis sa compétence matérielle pour statuer sur une partie des prétentions du demandeur. Dans cette mesure, ce jugement revêt dès lors un caractère incident (Uhlmann, Basler Kommentar, n. 6 et 7 ad art. 92 LTF; Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurich/St- Gall 2006, n. 4 ad art. 92 LTF). Par ailleurs, en statuant qu’ils étaient matériellement compétents, les premiers juges ont appliqué une norme de procédure cantonale - en l’espèce l’art. 29 al. 1 LCT; ils 248 RVJ/ZWR 2010 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 08 119 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine

RVJ/ZWR 2010 249 n’ont pas tranché une question procédurale de droit fédéral, même si l’art. 29 al. 1 LCT renvoie à des notions ressortissant à ce droit (arrêt 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.1; RVJ 2005 p. 257 consid. 2a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.6.4 ad art. 49 aOJ). Avant le 1er janvier 2007, la voie de l’appel immédiat au Tribunal cantonal était ouverte contre les décisions incidentes du Tribunal du travail, lorsqu’elles étaient susceptibles de faire l’objet d’un recours en réforme immédiat au Tribunal fédéral (RVJ 2004 p. 144 consid. 1b in fine). Entraient dans cette catégorie les décisions incidentes pour violation des règles fédérales sur la compétence matérielle ou territoriale au sens de l’art. 49 aOJ, ainsi que celles qui permettaient de provoquer immédiatement une décision finale sur une prétention de droit fédéral et d’éviter que la durée et les frais de la procédure probatoire soient considérables au sens de l’art. 50 aOJ (RVJ 2009 p. 133 consid. 1.1; 2005 p. 257 consid. 2b). En revanche, le recours en réforme était exclu, sous l’angle de l’art. 49 aOJ, lorsqu’était alléguée une violation des règles cantonales sur la compétence (Poudret, op. et loc. cit.). En application de ces principes, le Tribunal cantonal avait déclaré irrecevable un appel formé contre un jugement incident du Tribunal du travail par lequel celui-ci s’était déclaré matériellement compétent, en estimant que les conditions des art. 49 et 50 aOJ n’étaient pas réunies (RVJ 2005 p. 257 consid. 2a et 3). bb) Aux termes de l’art. 92 LTF, entré en vigueur le 1er janvier 2007, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Sont notamment visées par cette disposition les décisions en matière de compétence locale, matérielle, personnelle ou même fonctionnelle. En outre, peu importe, désormais, que la décision sur la compétence repose sur le droit fédéral ou cantonal (Corboz, in: Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 et 11 ad art. 92 LTF; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 3295; von Werdt, in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, n. 7 ss ad art. 92 LTF). Le jugement entrepris entre donc, quant à sa nature et son objet, dans les prévisions de l’art. 92 al. 1 LTF. b) aa) Dans un arrêt récent, le Tribunal cantonal a rappelé qu’en adoptant le décret du 11 octobre 2006 modifiant la législation cantonale en matière de procédure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral - qui a entre autres amendé l’art. 32c al. 1 LCT -, le

législateur valaisan avait notamment manifesté sa volonté de maintenir le statu quo en matière de compétence et de voies de droit pendant le délai transitoire prévu à l’art. 130 al. 2 LTF; plus particulièrement, s’agissant de la modification de l’art. 32c al. 1 LCT, ce même législateur avait relevé que la compétence du Tribunal cantonal en instance de recours contre les jugements de première instance demeurait inchangée, ladite compétence n’étant plus définie par référence au recours en réforme, mais eu égard à la valeur litigieuse. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal cantonal, sur la base d’une interprétation historique de l’art. 32c al. 1 LCT, a précisé que l’appel contre un jugement incident du Tribunal du travail n’est recevable que si le recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert (RVJ 2009 p. 134 consid. 1.2). bb) Ce dernier arrêt ne tranche en revanche pas clairement la question de savoir si les jugements incidents du Tribunal du travail en matière de compétence - qui, comme en l’espèce, tombent dans le champ d’application de l’art. 92 al. 1 LTF mais ne remplissent pas les conditions de l’art. 49 aOJ - peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal. Cette problématique n’a pas non plus été expressément envisagée par le législateur cantonal. Cela étant, il appert des travaux préparatoires que celuici s’est refusé à remplacer le terme de «recours en réforme», qui figurait à l’ancien art. 32 al. 1 LCT, par le vocable de «recours en matière civile», au motif qu’il n’était pas concevable que «les juridictions cantonales puissent statuer d’une manière suffisamment sûre au sujet» de la notion de «question juridique de principe» (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF), dont la définition incombe au seul Tribunal fédéral. Il fallait au contraire «introduire dans le droit cantonal des règles de compétence dont les conséquences sont clairement prévisibles afin que la sécurité du droit soit garantie» (BSGC, session ordinaire d’octobre 2006, p. 632). Or, force est d’admettre que cette volonté du législateur serait compromise si l’on faisait dépendre la recevabilité de l’appel au Tribunal cantonal des conditions posées par une disposition légale - l’art. 49 aOJ - qui n’est plus en vigueur. Dès lors, dans le délai transitoire de l’art. 130 al. 2 LTF, il convient, en la matière, de se référer aux seuls réquisits de l’art. 92 al. 1 LTF, qui est d’application prévisible pour le justiciable. Autrement formulé, la voie de l’appel au Tribunal cantonal doit désormais être ouverte (lorsque la valeur litigieuse est, comme en l’espèce, égale ou supérieure à 8000 fr.) si le jugement incident rendu par le Tribunal du travail porte sur une question de compétence au sens de l’art. 92 al. 1 LTF. Les développements qui précèdent conduisent la cour de céans à entrer en matière sur l’appel interjeté par dame X. et Y. Sàrl, l’écriture 250 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 251 de recours ayant pour le surplus été déposée, compte tenu des féries estivales (art. 31a LCT; art. 95 let. b CPC), dans le délai légal de trente jours (art. 32c al. 2 LCT), courant dès la notification, le 23 juin 2008, du jugement entrepris. 2. a) En l’espèce, le Tribunal du travail a admis sa compétence matérielle en considérant «qu’il a été reconnu que Z. avait exercé une activité au sein de l’établissement public tenu par Mme X. et que l’obligation de payer le salaire à un employé découle de l’art. 322 CO». Les appelantes invoquent notamment une violation de leur droit d’être entendu ainsi qu’une méconnaissance, par les premiers juges, de la théorie dite des faits à double pertinence. A cet égard, elles font valoir, en résumé, que le Tribunal du travail ne pouvait pas se déclarer compétent sans administrer la moindre preuve des faits pouvant fonder l’existence d’un contrat de travail entre les parties. b) aa) En vertu de l’art. 29 al. 1 LCT, le Tribunal du travail connaît des litiges individuels portant sur le contrat de travail et dont la valeur litigieuse n’excède pas 30’000 francs. Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (Aubert, Commentaire romand, n. 1 ad art. 319 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 319 CO). Pour savoir s’il y a un rapport de dépendance, caractéristique du contrat de travail, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances concrètes. Il faut se demander si le débiteur de la prestation de travail est intégré dans l’entreprise du créancier, si des directives et des instructions contraignantes (art. 321d CO) déterminent l’accomplissement de son travail. D’autres indices complémentaires peuvent également aider à la distinction, tel le fait que le créancier déduit les cotisations sociales de la rémunération due au travailleur et les ajoute à ses propres prestations patronales versées aux assurances sociales (arrêt 4P.337/2005 du 26 mars 2006 consid. 3.3.2 et les réf.). bb) Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. féd., confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 126 I 97 consid. 2b). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Une telle réparation est toutefois exclue lorsqu’il s’agit d’une violation particulièrement grave des droits des parties et elle doit demeurer l’exception (ATF 124 V 180 consid. 4a). cc) Selon la théorie dite des faits à double pertinence (ou de la double pertinence), les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s’ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l’examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu’au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (cf. ATF 122 III 249 consid. 3b/bb). En d’autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l’examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). Les objections de la partie défenderesse ne seront examinées qu’au moment de juger l’affaire sur le fond (ATF 129 III 80 consid. 2.2; 122 III 249 consid. 3b/bb). Cette règle tend à protéger la partie défenderesse, puisqu’elle lui permet d’opposer l’exception de chose jugée à une action qui serait introduite ultérieurement à un autre for (ATF 131 III 153 consid. 5.1 et les réf.). En effet, le juge rendra, le cas échéant, une décision de rejet des prétentions matérielles et non pas seulement d’irrecevabilité (Donzallaz, op. cit., n. 3310; idem, note sur l’arrêt 4P.104/2006 du 25 septembre 2006, in: PCEF 2007 p. 105; idem, Le contentieux de la compétence et les voies de recours fédérales, in: Leuenberger/Pfister-Liechti [édit.], La loi sur les fors, Berne 2001, p. 210). En revanche, si une circonstance ne revêt de l’importance que pour la décision sur la compétence de jugement et n’a pas d’incidence sur le fondement de la prétention litigieuse, le tribunal ne peut pas s’en remettre simplement aux allégations de la partie demanderesse à ce sujet; il doit, au contraire, administrer des preuves sur ce point, si besoin est (ATF 122 III 249 consid. 3c). Il convient toutefois d’éviter que l’application de cette théorie contraigne le défendeur à suivre à une procédure devant un tribunal manifestement incompétent. Ainsi, il est admis que le juge peut décliner sa compétence lorsque, sur la 252 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 253 base d’un examen sous l’angle de la vraisemblance des faits constituant à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire des prétentions soumises à son examen, la réalisation de l’acte invoqué - p. ex. un acte illicite ou un contrat - apparaît d’emblée exclue (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, n. 3317 et les réf.). c) En l’espèce, l’existence d’un contrat individuel de travail entre les parties se révèle pertinente tant pour fonder la compétence matérielle du Tribunal du travail (cf. art. 29 al. 1 LCT) que pour trancher les prétentions du demandeur (cf. arrêt 4P.104/2006 précité consid. 2.4 in initio). Dans ces circonstances, les premiers juges n’avaient pas à se prononcer formellement à ce propos mais pouvaient au contraire, sur la base des seules assertions de Z. - lesquelles, sur le point litigieux, n’apparaissent pas d’emblée infondées -, se borner à admettre provisoirement leur compétence. Il n’importe que, lors de la séance en conciliation du 12 septembre 2007, les défenderesses ont apparemment élevé une contestation à cet égard. Dès lors qu’il s’agit, en l’occurrence, de faits à double pertinence, le Tribunal du travail était en effet habilité à examiner la question de sa compétence matérielle conjointement avec la demande au fond. Quoi qu’il en soit, les premiers juges n’étaient en tout cas pas en mesure de rendre une décision expresse au sujet de leur compétence sans faire administrer la moindre preuve des circonstances pouvant fonder l’existence d’un contrat individuel de travail entre les parties. Ils ne pouvaient s’en dispenser, déjà au motif que leur décision, une fois définitive, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne peut plus être remise en discussion dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision finale (ATF 122 II 249 consid. 3b/cc; 115 II 187 consid. 3a; Spühler/Dolge/Vock, op. cit., n. 6 ad art. 92 LTF). En tant qu’il admet la compétence du Tribunal du travail, le jugement attaqué consacre de plus une violation du droit d’être entendu des défenderesses, dans la mesure où celles-ci ne se sont, à aucun moment, vu octroyer la faculté de proposer des mesures probatoires préalablement au prononcé dudit jugement. Compte tenu de la gravité de cette transgression, une réparation par la cour de céans apparaît en outre exclue. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre l’appel, d’annuler le chiffre 2 du jugement du 1er avril 2008 et de renvoyer la cause en première instance pour qu’il soit suivi à la procédure probatoire (art. 225 al. 2 CPC par analogie), sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par les appelantes dans leur mémoire de recours. La question de la compétence matérielle du Tribunal du travail n’aura pas à faire l’objet d’un jugement distinct mais devra être tranchée à l’occasion de l’examen des prétentions au fond du demandeur.

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