Procédure civile - appel contre les jugements incidents du Tribunal du travail en matière de compétence - ATC (Cour civile II) du 6 novembre 2009, dame X. et Y. Sàrl c. Z. Appel contre les jugements incidents du Tribunal du travail en matière de compétence et théorie de la double pertinence (précision de jurisprudence) – La voie de l’appel est ouverte, lorsque la valeur litigieuse est supérieure ou égale à 8000 fr., contre le jugement incident du Tribunal du travail en matière de compétence fondé sur le droit fédéral ou cantonal (art. 92 al. 1 LTF, 130 al. 2 LTF; 32c al. 1 LCT consid.1). – Le Tribunal du travail ne peut rendre une décision incidente admettant sa compétence sur la base de faits à double pertinence sans octroyer à la partie défenderesse la possibilité de proposer des moyens de preuve (art. 29 al. 2 Cst.; 319 al. 1 CO; 29 al. 1 LCT, consid. 2). Réf. CH: art. 92 LTF, art.130 LTF, art. 29 Cst. féd., art. 319 CO Réf. VS: art. 29 LCT, art. 32c LCT Berufung gegen Zwischenentscheide des Arbeitsgerichts über die Zuständigkeit und Theorie der doppelrelevanten Tatsache (Präzisierung der Rechtsprechung) – Gegen den Zwischenentscheid des Arbeitsgerichts über seine Zuständigkeit gestützt auf kantonales Recht oder Bundesrecht steht bei Streitwerten ab Fr. 8’000.– die Berufung offen (Art. 92 Abs. 1, 130 Abs. 3 BGG; 32c Abs. 1 kArG, E. 1). – Das Arbeitsgericht darf seine Zuständigkeit gestützt auf doppelrelevante Tatsachen nicht bejahen, ohne der beklagten Partei vorgängig die Möglichkeit zur Angabe von Beweismitteln eingeräumt zu haben (Art. 29 Abs. 2 BV; 319 Abs. 1 OR; 29 Abs. 1 kArG, E. 2). Ref. CH: Art. 92 BGG, Art. 130 BGG, Art. 29 BV, Art. 319 OR Ref. VS: Art. 32c kArG, Art. 29 kArG Considérants (extraits) 1. a) aa) En vertu de l’art. 32c al. 1 LCT, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les jugements partiels, préjudiciels, incidents ou à caractère final peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal cantonal lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 8000 francs. En l’espèce, les appelants entreprennent le jugement rendu le 1er avril 2008 par le Tribunal du travail en tant que celui-ci a admis sa compétence matérielle pour statuer sur une partie des prétentions du demandeur. Dans cette mesure, ce jugement revêt dès lors un caractère incident (Uhlmann, Basler Kommentar, n. 6 et 7 ad art. 92 LTF; Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurich/St- Gall 2006, n. 4 ad art. 92 LTF). Par ailleurs, en statuant qu’ils étaient matériellement compétents, les premiers juges ont appliqué une norme de procédure cantonale - en l’espèce l’art. 29 al. 1 LCT; ils 248 RVJ/ZWR 2010 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 08 119 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2010 249 n’ont pas tranché une question procédurale de droit fédéral, même si l’art. 29 al. 1 LCT renvoie à des notions ressortissant à ce droit (arrêt 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.1; RVJ 2005 p. 257 consid. 2a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.6.4 ad art. 49 aOJ). Avant le 1er janvier 2007, la voie de l’appel immédiat au Tribunal cantonal était ouverte contre les décisions incidentes du Tribunal du travail, lorsqu’elles étaient susceptibles de faire l’objet d’un recours en réforme immédiat au Tribunal fédéral (RVJ 2004 p. 144 consid. 1b in fine). Entraient dans cette catégorie les décisions incidentes pour violation des règles fédérales sur la compétence matérielle ou territoriale au sens de l’art. 49 aOJ, ainsi que celles qui permettaient de provoquer immédiatement une décision finale sur une prétention de droit fédéral et d’éviter que la durée et les frais de la procédure probatoire soient considérables au sens de l’art. 50 aOJ (RVJ 2009 p. 133 consid. 1.1; 2005 p. 257 consid. 2b). En revanche, le recours en réforme était exclu, sous l’angle de l’art. 49 aOJ, lorsqu’était alléguée une violation des règles cantonales sur la compétence (Poudret, op. et loc. cit.). En application de ces principes, le Tribunal cantonal avait déclaré irrecevable un appel formé contre un jugement incident du Tribunal du travail par lequel celui-ci s’était déclaré matériellement compétent, en estimant que les conditions des art. 49 et 50 aOJ n’étaient pas réunies (RVJ 2005 p. 257 consid. 2a et 3). bb) Aux termes de l’art. 92 LTF, entré en vigueur le 1er janvier 2007, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Sont notamment visées par cette disposition les décisions en matière de compétence locale, matérielle, personnelle ou même fonctionnelle. En outre, peu importe, désormais, que la décision sur la compétence repose sur le droit fédéral ou cantonal (Corboz, in: Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 et 11 ad art. 92 LTF; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 3295; von Werdt, in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, n. 7 ss ad art. 92 LTF). Le jugement entrepris entre donc, quant à sa nature et son objet, dans les prévisions de l’art. 92 al. 1 LTF. b) aa) Dans un arrêt récent, le Tribunal cantonal a rappelé qu’en adoptant le décret du 11 octobre 2006 modifiant la législation cantonale en matière de procédure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral - qui a entre autres amendé l’art. 32c al. 1 LCT -, le