30 RVJ / ZWR 2014 Marchés publics Öffentliches Beschaffungsrecht ATC (Cour de droit public) du 21 juin 2013 – A1 13 2 Intangibilité des offres, conformité au cahier des charges et variantes - Une fois le délai de dépôt passé, le pouvoir adjudicateur ne peut accepter que certaines explications très limitées destinées à préciser certains points de l’offre (art. 14 al. 1 Omp ; art. 11 let. c AIMP ; art. 20 Omp ; consid. 3.3). - Une offre ne correspondant pas aux prescriptions du cahier des charges doit, par principe, être exclue (art. 23 al. 1 Omp ; consid. 3.4). - Conditions d’admissibilité des variantes (consid. 3.4.2 et 3.4.3). Unveränderbarkeit der Angebote, Übereinstimmung mit den Ausschreibungsunterlagen und Varianten - Nach Ablauf der Angebotsfrist kann die Vergabebehörde Erläuterungen bloss noch in sehr eingeschränktem Ausmasse zur Präzisierung einzelner Punkte der Angebote berücksichtigen (Art. 14 Abs. 1 VöB; Art. 11 lit. c IVöB; Art. 20 VöB; E. 3.3). - Eine Offerte, die nicht den Vorschriften der Ausschreibungsunterlagen entspricht, muss grundsätzlich ausgeschlossen werden (Art. 23 Abs. 1 VöB; E. 3.3). - Voraussetzungen, unter denen Varianten zuzulassen sind (E. 3.4.2 und 3.4.3).
Faits (résumé)
La commune de B_______ décida d’aménager une nouvelle mini centrale hydraulique et procéda à un appel d’offres en procédure sur invitation pour la fourniture, le montage et la mise en service des équipements hydro- et électromécaniques. Quatre offres furent ouvertes : celle du groupement X_______/Y_______ était la moins-disante, à 466 900 fr. ; celle de Z_______ arrivait troisième, avec un prix de 520 908 fr. La commune de B_______ confia à F_______ le soin des les analyser. Après une première évaluation, l’adjudicateur adressa à chacun des soumissionnaires une « liste de questions et compléments ». Suivant le rapport d’évaluation de F_______, la commune de B_______ adjugea le marché à Z_______ (note de 3.63 sur 4), décision que X_______/Y_______, deuxièmes avec une note de 3.57, déférèrent céans. Recours admis.
RVJ / ZWR 2014 31 Considérants (extraits) (…) 3. Les recourants soutiennent que l’offre de Z_______ aurait dû être exclue en raison de sa non-conformité aux spécifications du cahier des charges. Alors que la commune de B_______ avait demandé un alternateur refroidi à air (cf. ch. 3.10.1 du cahier I), l’adjudicataire avait, dans un premier temps, offert un alternateur équipé d’un refroidisseur à eau. C’était seulement sur demande de l’adjudicateur que l’intimé avait offert un alternateur répondant aux spécifications requises. Il y avait donc eu nouvelle offre de sa part, ce que le droit des marchés publics interdisait. (…) 3.2.5 Il ressort des considérants qui précèdent qu’il n’était pas possible de trouver, dans la soumission déposée le 10 septembre 2012 sans référence aucune à l’alternateur 49.1 M6 proposé le 29 octobre 2012, la solution de refroidissement à air demandée. (…) Cela étant, en offrant un alternateur refroidi à eau plutôt qu’à air, Z_______ a déposé une offre non conforme au cahier des charges. 3.3 Il convient, partant, de se demander si l’adjudicateur pouvait valablement inviter l’intimé à lui fournir, après l’ouverture des offres, un alternateur avec refroidissement à air et à intégrer cette proposition subséquente dans la comparaison. 3.3.1 Selon l’article 14 alinéa 1 de l’ordonnance cantonale sur les marchés publics du 11 juin 2003 (Omp ; RS/VS 726.100), qui consacre le principe de l’intangibilité des offres, « l’offre doit être écrite et complète […]. Elle ne peut plus être modifiée à l’échéance du délai, sous réserve de l’article 19 alinéa 2 [Omp]. » Cette disposition se rapporte à la correction des erreurs évidentes, telles que des erreurs de calcul et d’écriture. L’article 20 Omp autorise pour sa part l’adjudicateur à réclamer aux soumissionnaires des explications écrites relatives à leur offre. Cette faculté doit néanmoins s’exercer dans les limites découlant de l’interdiction des rounds de négociations statuée par l’article 11 lettre c de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars 2001 (AIMP) et rappelée à l’article 21 Omp. Il ressort de ces diverses règles qu’une fois les délais de dépôt passés, le pouvoir adjudicateur ne peut accepter que certaines explications très limitées, destinées à préciser certains points de