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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.03.2003 AC.2002.0242

March 21, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·384 words·~2 min·1

Summary

DANA-LUGEON et crts c/ REGLI et Epalinges | Refus du juge instructeur de lever l'effet suspensif provisoirement accordé à un recours contre un permis de construire. Dans sa pratique majoritaire, le tribunal bloque systématiquement les constructions qui font l'objet d'un recours et la jurisprudence de la section des recours ne permet pas au juge instructeur seul de refuser l'effet suspensif à un recours considéré comme manifestement mal fondé si la règle applicable laisse un pouvoir d'appréciation au tribunal siégeant en section (composée d'un juge et de deux assesseurs). Le moyen que les recourants tirent de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC nécessite précisément une appréciation que le juge instructeur ne peut entreprendre seul.

Full text

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF                  Av. Eugène-Rambert 15                          1014 Lausanne  

                           Chambre de l'aménagement et des constructions                                                       Tél : 021 / 316.12.52  

Lausanne, le 21 mars 2003

AC002/0242 (PJ) Recours DANA-LUGEON Pablo et consorts contre décision de la Municipalité d'Epalinges du 26 novembre 2002 (construction d'une villa avec garage séparé au lieu-dit "Le Petit Cerisier"

D ECISION   S U R   EFFET   SUSPENSIF

Le juge instructeur,

-    vu le recours enregistré le 17 décembre 2002,

-    constatant que dans sa première intervention du 20 janvier 2003, le conseil des constructeurs a demandé la levée de l'effet suspensif,

-    que le greffe a été chargé immédiatement de fixer audience au plus vite mais que celle-ci n'a pu être appointée qu'au 18 mars 2003 en raison de l'agenda du conseil des constructeurs, le juge instructeur ayant alors indiqué que l'audience étant fixée, il renonçait à statuer sur la demande de levée de l'effet suspensif,

-    que l'audience a dû être renvoyée au 13 mai 2003 en raison d'un empêchement majeur du soussigné,

-    que les constructeurs demandent dès lors, par lettre du 18 mars 2003, la levée de l'effet suspensif,

-    considérant que dans sa pratique majoritaire, le tribunal bloque systématiquement les constructions qui font l'objet d'un recours,

-    que la section des recours, même si sa composition varie, juge en général que le caractère manifestement mal fondé d'un recours, susceptible de justifier le refus de l'effet suspensif, doit résulter d'un état de fait non contesté et de règles de droit (ou d'une jurisprudence constante) ne laissant pas un pouvoir d'appréciation au tribunal (v. en dernier lieu RE 2002/0011 du 12 mars 2002, en matière de police des étrangers),

-    qu'en l'espèce, le moyen que les recourants tirent de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC nécessite précisément une appréciation que la jurisprudence précitée ne permet pas au juge instructeur d'entreprendre seul,

-    qu'à supposer même que la situation soit si évidente qu'il s'impose de lever néanmoins l'effet suspensif, une telle décision provoquerait immanquablement un recours à la section des recours, qui ne statuerait alors guère qu'en avril, soit à peu de temps de l'audience appointée,

-    qu'on renoncera donc à examiner préjudiciellement le mérite du moyen tiré de la clause d'esthétique,

I.   refuse de lever l'effet suspensif;

II.  confirme l'effet suspensif provisoirement accordé le 17 décembre 2002.

Le juge instructeur :     Pierre Journot

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