Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne
Chambre de l'aménagement et des constructions Tél : 021 / 316.12.52
Lausanne, le 21 mars 2003
AC002/0242 (PJ) Recours DANA-LUGEON Pablo et consorts contre décision de la Municipalité d'Epalinges du 26 novembre 2002 (construction d'une villa avec garage séparé au lieu-dit "Le Petit Cerisier"
D ECISION S U R EFFET SUSPENSIF
Le juge instructeur,
- vu le recours enregistré le 17 décembre 2002,
- constatant que dans sa première intervention du 20 janvier 2003, le conseil des constructeurs a demandé la levée de l'effet suspensif,
- que le greffe a été chargé immédiatement de fixer audience au plus vite mais que celle-ci n'a pu être appointée qu'au 18 mars 2003 en raison de l'agenda du conseil des constructeurs, le juge instructeur ayant alors indiqué que l'audience étant fixée, il renonçait à statuer sur la demande de levée de l'effet suspensif,
- que l'audience a dû être renvoyée au 13 mai 2003 en raison d'un empêchement majeur du soussigné,
- que les constructeurs demandent dès lors, par lettre du 18 mars 2003, la levée de l'effet suspensif,
- considérant que dans sa pratique majoritaire, le tribunal bloque systématiquement les constructions qui font l'objet d'un recours,
- que la section des recours, même si sa composition varie, juge en général que le caractère manifestement mal fondé d'un recours, susceptible de justifier le refus de l'effet suspensif, doit résulter d'un état de fait non contesté et de règles de droit (ou d'une jurisprudence constante) ne laissant pas un pouvoir d'appréciation au tribunal (v. en dernier lieu RE 2002/0011 du 12 mars 2002, en matière de police des étrangers),
- qu'en l'espèce, le moyen que les recourants tirent de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC nécessite précisément une appréciation que la jurisprudence précitée ne permet pas au juge instructeur d'entreprendre seul,
- qu'à supposer même que la situation soit si évidente qu'il s'impose de lever néanmoins l'effet suspensif, une telle décision provoquerait immanquablement un recours à la section des recours, qui ne statuerait alors guère qu'en avril, soit à peu de temps de l'audience appointée,
- qu'on renoncera donc à examiner préjudiciellement le mérite du moyen tiré de la clause d'esthétique,
I. refuse de lever l'effet suspensif;
II. confirme l'effet suspensif provisoirement accordé le 17 décembre 2002.
Le juge instructeur : Pierre Journot