RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3050/2017-NAVIG ATA/552/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2018 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pascal Rytz, avocat contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - DGEAU représenté par Me Nicolas Wisard, avocat
- 2/10 - A/3050/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______ est administrateur de la société B______ (ci-après : B______), inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 3 mai 2013 et dont le siège est à C______, regroupant plusieurs sociétés actives à Genève et en France voisine notamment dans le milieu nautique lacustre. a. Parmi ces diverses sociétés, le B______ comptait la société D______, désormais en liquidation (ci-après : D______), inscrite au registre du commerce depuis le 25 mai 1962, dont le siège était à E______ et le but l’achat, la vente, l’entretien et la réparation de bateaux et d'articles nautiques, de même que location et vente de voitures, et toutes activités liées à la petite restauration et à la commercialisation de spiritueux et de tabacs. M. A______ était également administrateur de cette société depuis le 2 août 2011. b. Le groupe comprend également la société F______ (ci-après : F______), inscrite au registre du commerce depuis le 13 août 2004, dont le siège est à G______ et le but l’exploitation du chantier naval F______, comprenant en particulier la maintenance, la réparation, l'hivernage, le transport, l'achat et la vente de bateaux, de pièces de rechange pour bateau et d'équipements nautiques. M. A______ est administrateur de cette société depuis le 28 avril 2015. 2) a. Par arrêté du 1er janvier 2007, Monsieur H______, ancien administrateur de D______, s’est vu accorder une permission d’occupation du domaine public à la I______, sur la commune de J______. b. Le 5 décembre 2011, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie), a octroyé à « Monsieur A______, D______, chemin K______» une nouvelle permission, personnelle et intransmissible, d’occuper le domaine public sur la commune de J______, le but de l’autorisation étant l’exploitation d’une entreprise de louage de bateaux. L’ouvrage concerné par la permission était une estacade de cinquante places d’amarrage d’une valeur de CHF 32'452.20. Cette permission se renouvelait tacitement d’année en année, à défaut d’être dénoncée par l’une des parties trois mois au moins avant le 1er janvier de chaque année. c. Le 7 janvier 2014, la capitainerie a octroyé à D______ une permission d’occupation du domaine public sur le Lac Léman, personnelle et intransmissible, portant sur la pose de trois mats. 3) a. Par décision du 1er juillet 2012, la capitainerie a octroyé à « Monsieur A______, D______, chemin K______» une autorisation de louage de bateaux à la I______, renouvelable tacitement d’année en année à défaut d’être dénoncée par l’une des parties trois mois au moins avant le 1er janvier de chaque année.
- 3/10 - A/3050/2017 b. Par décisions des 11 avril et 26 novembre 2013, la capitainerie a octroyé à « D______, Monsieur A______, chemin K______» des autorisations de louage de bateaux à la I______, personnelles et intransmissibles, valables respectivement pour les années 2013 et 2014, et renouvelables tacitement d’année en année. 4) La faillite de D______ a été prononcée avec effet au 22 mars 2016, et confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2016. 5) Par courrier du 17 novembre 2016 adressé à D______, en liquidation, la direction générale de l’eau (ci-après : DGEau), dont dépend la capitainerie (alors rattachée au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture, et intégrée, depuis le 1er juin 2018, au département du territoire) a rappelé à ladite société que la permission d’occupation du domaine public cantonal et l’autorisation de louage de bateaux à la I______ étaient accordées nominativement à M. A______ pour la société D______, et que celles-ci étaient personnelles et intransmissibles. Par conséquent, la DGEau refuserait tout transfert de cette permission et de cette autorisation à un repreneur ou à une autre société du B______ qui pourrait être proposée. La facture de la redevance 2016 relative à la permission d’occupation du domaine public cantonal était due et celle-ci serait transmise directement à l’office des poursuites et faillites (ci-après : OPF) afin qu’elle soit produite dans les créances de la masse en faillite de la société. 6) Par courrier du 24 novembre 2016, le conseil de M. A______, indiquant représenter D______, en liquidation, a contesté le point de vue de la DGEau. La permission d’occupation du domaine public et l’autorisation de louage de bateaux avaient été octroyées nominativement à M. A______. Une remise en question de ce site mettrait en péril le maintien de dix-huit salariés engagés au sein de l’organisation. 7) Le 4 janvier 2017, la DGEau a maintenu sa position. Si lesdites autorisations et permissions faisaient référence à M. A______, c’était uniquement en sa qualité d’administrateur de la société D______ et non en tant que bénéficiaire d’une autorisation pour une entreprise individuelle en nom propre. Toutes les permissions et autorisations, annexées au courrier, précisaient la fonction de M. A______ au sein de la société. 8) Par courrier du 12 janvier 2017, le conseil de M. A______, indiquant à nouveau représenter D______, en liquidation, a persisté dans les termes de son précédent courrier. Il relevait pour le surplus que la permission du 5 décembre 2011 n’était pas signée et n’avait pas été notifiée à D______, ni à M. A______. Celle-ci indiquait expressément que la permission avait précédemment été accordée à M. H______,