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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2018 A/3050/2017

5. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,418 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

NAVIGATION ; BATEAU ; AUTORISATION D'EXPLOITER ; AYANT DROIT ; CONSEIL D'ADMINISTRATION ; MEMBRE ; FARDEAU DE LA PREUVE | Autorisations de louage de bateaux et permissions d'usage accrus du domaine public octroyées à une société, le nom de l'administrateur étant mentionné dans les autorisations et permissions octroyées par la capitainerie cantonale. À la suite de la faillite de ladite société, son ancien administrateur soutient que ces autorisations et permissions lui auraient été nominativement octroyées. Décision du département constatant que l'ancien administrateur n'est titulaire d'aucun droit de louage de bateaux, les autorisations ayant été octroyées à la société, désormais en faillite. Recours de l'ancien administrateur rejeté, ce dernier n'ayant pas démontré qu'il exploitait à titre personnel l'activité de louage de bateaux. | LNav.31.al1; LNav.32.al1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3050/2017-NAVIG ATA/552/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2018 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pascal Rytz, avocat contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - DGEAU représenté par Me Nicolas Wisard, avocat

- 2/10 - A/3050/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______ est administrateur de la société B______ (ci-après : B______), inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 3 mai 2013 et dont le siège est à C______, regroupant plusieurs sociétés actives à Genève et en France voisine notamment dans le milieu nautique lacustre. a. Parmi ces diverses sociétés, le B______ comptait la société D______, désormais en liquidation (ci-après : D______), inscrite au registre du commerce depuis le 25 mai 1962, dont le siège était à E______ et le but l’achat, la vente, l’entretien et la réparation de bateaux et d'articles nautiques, de même que location et vente de voitures, et toutes activités liées à la petite restauration et à la commercialisation de spiritueux et de tabacs. M. A______ était également administrateur de cette société depuis le 2 août 2011. b. Le groupe comprend également la société F______ (ci-après : F______), inscrite au registre du commerce depuis le 13 août 2004, dont le siège est à G______ et le but l’exploitation du chantier naval F______, comprenant en particulier la maintenance, la réparation, l'hivernage, le transport, l'achat et la vente de bateaux, de pièces de rechange pour bateau et d'équipements nautiques. M. A______ est administrateur de cette société depuis le 28 avril 2015. 2) a. Par arrêté du 1er janvier 2007, Monsieur H______, ancien administrateur de D______, s’est vu accorder une permission d’occupation du domaine public à la I______, sur la commune de J______. b. Le 5 décembre 2011, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie), a octroyé à « Monsieur A______, D______, chemin K______» une nouvelle permission, personnelle et intransmissible, d’occuper le domaine public sur la commune de J______, le but de l’autorisation étant l’exploitation d’une entreprise de louage de bateaux. L’ouvrage concerné par la permission était une estacade de cinquante places d’amarrage d’une valeur de CHF 32'452.20. Cette permission se renouvelait tacitement d’année en année, à défaut d’être dénoncée par l’une des parties trois mois au moins avant le 1er janvier de chaque année. c. Le 7 janvier 2014, la capitainerie a octroyé à D______ une permission d’occupation du domaine public sur le Lac Léman, personnelle et intransmissible, portant sur la pose de trois mats. 3) a. Par décision du 1er juillet 2012, la capitainerie a octroyé à « Monsieur A______, D______, chemin K______» une autorisation de louage de bateaux à la I______, renouvelable tacitement d’année en année à défaut d’être dénoncée par l’une des parties trois mois au moins avant le 1er janvier de chaque année.

- 3/10 - A/3050/2017 b. Par décisions des 11 avril et 26 novembre 2013, la capitainerie a octroyé à « D______, Monsieur A______, chemin K______» des autorisations de louage de bateaux à la I______, personnelles et intransmissibles, valables respectivement pour les années 2013 et 2014, et renouvelables tacitement d’année en année. 4) La faillite de D______ a été prononcée avec effet au 22 mars 2016, et confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2016. 5) Par courrier du 17 novembre 2016 adressé à D______, en liquidation, la direction générale de l’eau (ci-après : DGEau), dont dépend la capitainerie (alors rattachée au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture, et intégrée, depuis le 1er juin 2018, au département du territoire) a rappelé à ladite société que la permission d’occupation du domaine public cantonal et l’autorisation de louage de bateaux à la I______ étaient accordées nominativement à M. A______ pour la société D______, et que celles-ci étaient personnelles et intransmissibles. Par conséquent, la DGEau refuserait tout transfert de cette permission et de cette autorisation à un repreneur ou à une autre société du B______ qui pourrait être proposée. La facture de la redevance 2016 relative à la permission d’occupation du domaine public cantonal était due et celle-ci serait transmise directement à l’office des poursuites et faillites (ci-après : OPF) afin qu’elle soit produite dans les créances de la masse en faillite de la société. 6) Par courrier du 24 novembre 2016, le conseil de M. A______, indiquant représenter D______, en liquidation, a contesté le point de vue de la DGEau. La permission d’occupation du domaine public et l’autorisation de louage de bateaux avaient été octroyées nominativement à M. A______. Une remise en question de ce site mettrait en péril le maintien de dix-huit salariés engagés au sein de l’organisation. 7) Le 4 janvier 2017, la DGEau a maintenu sa position. Si lesdites autorisations et permissions faisaient référence à M. A______, c’était uniquement en sa qualité d’administrateur de la société D______ et non en tant que bénéficiaire d’une autorisation pour une entreprise individuelle en nom propre. Toutes les permissions et autorisations, annexées au courrier, précisaient la fonction de M. A______ au sein de la société. 8) Par courrier du 12 janvier 2017, le conseil de M. A______, indiquant à nouveau représenter D______, en liquidation, a persisté dans les termes de son précédent courrier. Il relevait pour le surplus que la permission du 5 décembre 2011 n’était pas signée et n’avait pas été notifiée à D______, ni à M. A______. Celle-ci indiquait expressément que la permission avait précédemment été accordée à M. H______,

- 4/10 - A/3050/2017 et non à D______. Elle mentionnait également que la nouvelle permission était accordée à M. A______, spécifiant que l’exploitation aurait lieu sous la direction personnelle et aux risques et périls du bénéficiaire. Cela démontrait l’intention des parties de conférer la permission à M. A______ en personne. 9) Le 14 mars 2017, la DGEau a refusé que le paiement de la redevance pour l’année 2016 liée à la permission d’occupation du domaine public lacustre soit effectué par F______, celle-ci n’étant bénéficiaire d’aucune permission. 10) Une séance s’est tenue dans les locaux de la DGEau le 11 avril 2017. M. A______ a notamment relevé que la facture de la redevance pour l’année 2015 avait été réglée par F______ sans que cela n’ait été relevé par l’autorité. Les activités de D______, s’agissant de la partie navale, avaient été reprises par F______, qui employait près de vingt collaborateurs. Il souhaitait préserver ces emplois. Par ailleurs, toutes les créances de D______ avaient été honorées, à l’exception de celles encore litigieuses, et des actes étaient en cours afin d’obtenir la révocation de la faillite. La demande de reprise par une autre société du groupe ne découlait aucunement de la situation actuelle de faillite de D______, mais du projet de scission d’activité prévue au sein du groupe. La DGEau a confirmé son intention de ne pas transférer à une autre société les permissions d’usage du domaine public accordées à D______. F______ n’était au bénéfice d’aucune permission, et le département entendait reprendre la maîtrise de ces places. Il allait ainsi dénoncer les permissions accordées à D______. 11) Le 12 juin 2017, la DGEau a rendu deux décisions notifiées à l’administration de la faillite de D______, en liquidation, la première révoquant les permissions d’occupation du domaine public lacustre et la seconde révoquant l’autorisation de louage de bateaux sur le site de la I______. Ces deux décisions n’ont pas fait l’objet de recours et sont aujourd’hui définitives et en force. 12) À la même date, la DGEau a rendu deux autres décisions, notifiées cette fois-ci à M. A______ : la première constatait que ce dernier n’était titulaire d’aucun droit d’utilisation du domaine public lacustre sur le site de la I______, et la seconde constatait qu’il n’était titulaire d’aucun droit de louage de bateaux à la I______. 13) a. Par acte du 13 juillet 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la seconde décision qui lui a été notifiée le 12 juin 2017, concluant préalablement, sur mesures provisionnelles, à être autorisé à louer des bateaux à la I______ jusqu’à droit connu et, principalement, à l’annulation de la décision du 12 juin 2017, et à ce qu’il soit constaté qu’il est titulaire de l’autorisation de louage de bateaux à la I______ du 26 novembre 2013.

- 5/10 - A/3050/2017 Il exploitait l’autorisation de louage de bateaux depuis le 1er juillet 2012 et s’efforçait, avec son équipe et ses sociétés, d’effectuer une gestion intelligente et efficace du port de la I______. Malgré le transfert des activités navales de D______ à F______, il n’avait jamais caché son souhait de continuer à exploiter l’autorisation de louage de bateaux à la I______ sur le long terme. Il avait par ailleurs mis tous les moyens en œuvre pour parvenir à une révocation de la faillite de D______ dans les meilleurs délais, et joignait à l’appui de ses allégations deux courriers de l’OPF des 19 janvier et 13 juillet 2017 indiquant que des actes concrets avaient été entrepris par l’intéressé pour réduire le nombre de créanciers annoncés, allant dans le sens de la révocation qu’il indiquait souhaiter. Une fois la faillite révoquée, D______ pourrait reprendre ses activités et lui-même recouvrer ses fonctions d’administrateur. La décision querellée revenait à priver la population de la possibilité de louer des bateaux à la I______. Pour le surplus, il était incompréhensible que la révocation ait été prononcée avec effet immédiat, au regard de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. b. Le même jour, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la première décision du 12 juin 2017, qui constatait son absence de titularité d’un droit d’utilisation du domaine public lacustre. 14) Le 7 août 2017, la DGEau a transmis ses déterminations à la chambre administrative sur la requête de mesures provisionnelles, concluant au rejet de celle-ci. 15) Le 30 août 2017, la DGEau a répondu au recours, concluant à son rejet et à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions. Le libellé du bénéficiaire de la permission de louage était explicite en tant qu’il utilisait le nom, en gras, et l’adresse sociale de D______, M. A______ étant mentionné uniquement en sa qualité d’administrateur. L’exploitation de l’autorisation de louage de bateaux était le fait de la société D______, et non celui du recourant : celle-ci était responsable des activités de louage de bateaux, avait rédigé les conditions de location des bateaux, recevait directement les factures de la redevance, et toutes les interactions avec les autorités étaient faites au nom de ladite société. Le recourant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il exploitait à titre personnel l’activité de louage de bateaux, notamment en produisant la police d’assurance requise par la loi et l’autorisation du 26 novembre 2013. Le constat d’absence de titularité du recourant s’agissant du droit de louage était donc correct.

- 6/10 - A/3050/2017 16) Par décision du 31 août 2017, la vice-présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles de M. A______ et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond. Un examen prima facie du dossier permettait de retenir que les mesures requises par le recourant étaient similaires à ses conclusions au fond, qu’elles anticiperaient entièrement si elles étaient accordées. Il n’apparaissait par ailleurs pas établi que M. A______ ait été, à titre personnel, bénéficiaire de la permission qu’il revendiquait. 17) Le 5 octobre 2017, M. A______ a déclaré renoncer à exercer son droit à la réplique. 18) Par courrier du 15 mars 2018, la DGEau a transmis à la chambre administrative le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le TAPI, qui rejetait le recours de M. A______. Le greffe de la chambre administrative lui avait confirmé que celui-ci n’avait pas fait l’objet d’un recours. Selon le TAPI, il ressortait clairement des permissions d’occupation du domaine public litigieuses que leur bénéficiaire était D______, et non M. A______ à titre personnel. La mention de son nom à côté de la permission résultait de sa qualité d’administrateur de ladite société. Par ailleurs, l’autorité intimée avait apporté des éléments mettant clairement en évidence que l’exploitation effective des permissions était le fait de D______ et non du recourant à titre personnel. Ce dernier n’avait à l’inverse fourni aucune preuve qu’il exploitait à titre personnel lesdites permissions. 19) Le 16 mars 2018, la chambre administrative a informé les parties que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a constaté que M. A______ n’était titulaire d’aucun droit de louage de bateaux à la I______. 3) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions

- 7/10 - A/3050/2017 administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d'espèce. 4) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2 ; 9C_868/2014 du 10 juillet 2015 consid. 4.4 ; ATA/383/2017 du 4 avril 2017 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les références citées). 5) La loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05) règle la navigation sur le lac et les cours d’eau publics du canton, ainsi que l’utilisation des installations portuaires. Ses art. 31 et ss. traitent du louage professionnel de bateaux : en vertu de l’art. 31 al. 1 LNav, le louage professionnel de bateaux est subordonné à l’octroi d’une autorisation personnelle et intransmissible, délivrée contre paiement d'un émolument administratif. À teneur de l’art. 32 al. 1 LNav, l’autorisation est accordée si le requérant a l’exercice de ses droits civils (let. a) ; a des antécédents et une moralité offrant des garanties suffisantes (let. b) ; est familiarisé avec les conditions de navigation dans la région où ses bateaux sont à la disposition du public (let. c) ; et établit que sa responsabilité civile est couverte par une assurance conforme aux exigences posées (let. d). 6) En l’espèce, il ressort clairement du libellé de l’autorisation de louage de bateaux du 26 novembre 2013, qui remplace et annule les précédentes autorisations, que celle-ci a été accordée à D______, cette autorisation mentionnant le nom de la société en gras et l’adresse sociale de D______ à E______, et non l’adresse personnelle de M. A______ à Genève. Si le nom du recourant est mentionné, c’est uniquement en sa qualité d’administrateur de ladite société. Cette autorisation indique en outre explicitement qu’elle est accordée pour l’exploitation d’une entreprise de louage de bateaux. Or, comme l’a à juste titre relevé l’autorité intimée, M. A______ n’exploite pas à titre personnel une telle entreprise.

- 8/10 - A/3050/2017 La DGEau a apporté plusieurs éléments démontrant que l’exploitation de l’entreprise de louage de bateaux était le fait de la société D______, et non celle du recourant. Tout d’abord, les conditions de location de bateaux, produites par l’autorité intimée, ont été rédigées par D______, et le numéro de contact pour la location des bateaux était celui de la société. Par ailleurs, les interactions avec les autorités ont systématiquement été faites au nom de D______. Enfin, les factures relatives aux redevances annuelles ont toujours été établies par la capitainerie à l’attention de D______, et réglées par cette dernière et non par M. A______. À cet égard, le fait que F______ se soit acquittée de la facture pour l’année 2015 ne démontre aucunement que l’autorité aurait accepté que les activités de D______ soient transférées à F______, et encore moins que l’exploitation de l’activité de location de bateaux serait le fait de M. A______ à titre personnel. Au contraire, en indiquant que les activités navales de D______ avaient été transférées à F______ en 2016, le recourant reconnaît qu’il n’exploitait pas personnellement ces activités. De son côté, le recourant, qui a le fardeau de la preuve, n’a apporté aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait exploité l’activité de louage de bateaux à titre personnel, par exemple en produisant la police d’assurance requise par l’autorisation du 26 novembre 2016 et l’art. 32 al. 1 let. d LNav. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable que la révocation de la faillite de D______ était possible. Au contraire, il ressort d’un courrier de l’OFP du 28 juillet 2017, produit par l’autorité intimée, qu’une telle révocation n’était pas envisagée, et qu’à la connaissance de l’administration de la faillite, le juge n’avait pas été saisi à cette fin. Dans l’hypothèse où l’on devait considérer – ce qu’au demeurant aucune des parties n’a soulevé – que la formulation de l’art. 32 LNav aurait pour conséquence que seule une personne physique pourrait être bénéficiaire d’une autorisation de louage, cela n’influerait en rien sur l’issue du litige. En effet, c’est uniquement dans le cadre de l’exploitation des activités navales de D______ que l’autorisation de louage a été octroyée à ladite société et au recourant, en sa qualité d’administrateur de celle-ci. De par la faillite de la société, l’autorisation de louage a été révoquée par l’autorité intimée et ne peut être reprise à titre personnel par le recourant. Ce qui précède conduit au rejet du recours. Dans la mesure où l’absence de titularité du recourant des droits de louage de bateaux à la I______ est confirmée, les griefs soulevés de violation des principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement, relatifs à la révocation de ladite autorisation, n’ont pas à être examinés.

- 9/10 - A/3050/2017 7) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2017 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale de l'eau - du 12 juin 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Rytz, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Nicolas Wisard, avocat du département du territoire - direction générale de l'eau. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : la présidente siégeant : http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 10/10 - A/3050/2017

S. Hüsler Enz

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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