RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1361/2014-PE ATA/241/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mars 2015 2 ème section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2014 (JTAPI/946/2014)
- 2/10 - A/1361/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1988 au Népal, pays dont il est originaire, est arrivé en Suisse le 29 avril 2010 en vue de suivre une formation à la City University of Seattle, à Wettingen, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études par les autorités argoviennes. 2) Le 21 octobre 2010, la commune de Neuenhof, dans le canton d’Argovie, a informé les autorités de la Ville de Genève que M. A______ avait annoncé son départ de cette commune, avec effet au 22 octobre 2010. 3) Le 13 janvier 2011, la faillite de la City University of Seattle, à Wettingen, a été prononcée. 4) Le 26 janvier 2011, M. A______ a adressé à l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d’autorisation de séjour pour études. Il était inscrit auprès de l’Institut B______ (ci-après : B______ Institut) pour l’année académique 2011-2012 en vue de l’obtention d’un diplôme d’IT-Engineer in E-Business, après une formation d’une durée de trois ans, soit de février 2011 à février 2014. 5) Le 5 juin 2011, M. A______ s’est engagé à quitter la Suisse à la fin de sa formation, mais au plus tard le 28 février 2014. 6) Le 22 juin 2011, l’OCPM a requis de B______ Institut des renseignements au sujet de la formation de l’intéressé. 7) Le 1er juillet 2011, B______ Institut a indiqué à l’OCPM que M. A______ était régulier dans le suivi de ses cours à un taux de présence de 72 %. 8) Par décision du 20 juillet 2011, l’OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour valable jusqu’au 30 juin 2012. 9) Les 20 février et 4 juin 2012, B______ Institut a délivré à M. A______ une attestation d’études pour l’année académique 2012-2013. 10) Le 14 juin 2012, l’OCPM a renouvelé l’autorisation de séjour de l’intéressé jusqu’au 30 juin 2013. 11) Le 7 juin 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
- 3/10 - A/1361/2014 12) Le 20 juin 2013, B______ Institut a délivré à M. A______ une attestation d’études pour l’année académique 2013-2014. 13) Par courriel du 25 septembre 2013, B______ Institut a fait savoir à l’OCPM que M. A______ n’était plus immatriculé dans l’établissement. 14) Par décision du 16 avril 2014, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 15 mai 2014 pour quitter le territoire. L’intéressé n’était plus immatriculé à B______ Institut. Il n’avait pas fait valoir que son renvoi était impossible, illicite ou inexigible. 15) Par acte expédié le 13 mai 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour. Il avait suivi des cours avec assiduité à B______ Institut, mais avait accumulé du retard dans sa formation en raison de la différence du niveau entre les études supérieures au Népal et celles en Suisse. Il avait besoin d’une seule année supplémentaire pour obtenir son diplôme. Il était en attente de la confirmation de son inscription à B______ Institut. Il ne représentait aucune menace pour la sécurité et l’ordre public ou les relations internationales de la Suisse. Il avait des liens avec des étudiants de toutes origines. Il était intégré au mode de vie suisse depuis de nombreuses années et prenait des cours de français. Il risquait son avenir, voire sa vie, en retournant au Népal sans diplôme et un travail lui garantissant un avenir professionnel. 16) Le 14 juillet 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments de M. A______ n’étaient pas en mesure de modifier sa position. 17) Le 16 juillet 2014, le TAPI a transmis à M. A______ les observations de l’OCPM. 18) Par jugement du 4 septembre 2014, le TAPI a rejeté le recours. Ni la loi ni un traité international ne conféraient à M. A______ un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’intéressé n’était pas inscrit dans un établissement de formation. Il n’avait produit aucune attestation à même de confirmer son inscription auprès de B______ Institut. Son renvoi paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.