RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1361/2014-PE ATA/241/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mars 2015 2 ème section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2014 (JTAPI/946/2014)
- 2/10 - A/1361/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1988 au Népal, pays dont il est originaire, est arrivé en Suisse le 29 avril 2010 en vue de suivre une formation à la City University of Seattle, à Wettingen, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études par les autorités argoviennes. 2) Le 21 octobre 2010, la commune de Neuenhof, dans le canton d’Argovie, a informé les autorités de la Ville de Genève que M. A______ avait annoncé son départ de cette commune, avec effet au 22 octobre 2010. 3) Le 13 janvier 2011, la faillite de la City University of Seattle, à Wettingen, a été prononcée. 4) Le 26 janvier 2011, M. A______ a adressé à l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d’autorisation de séjour pour études. Il était inscrit auprès de l’Institut B______ (ci-après : B______ Institut) pour l’année académique 2011-2012 en vue de l’obtention d’un diplôme d’IT-Engineer in E-Business, après une formation d’une durée de trois ans, soit de février 2011 à février 2014. 5) Le 5 juin 2011, M. A______ s’est engagé à quitter la Suisse à la fin de sa formation, mais au plus tard le 28 février 2014. 6) Le 22 juin 2011, l’OCPM a requis de B______ Institut des renseignements au sujet de la formation de l’intéressé. 7) Le 1er juillet 2011, B______ Institut a indiqué à l’OCPM que M. A______ était régulier dans le suivi de ses cours à un taux de présence de 72 %. 8) Par décision du 20 juillet 2011, l’OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour valable jusqu’au 30 juin 2012. 9) Les 20 février et 4 juin 2012, B______ Institut a délivré à M. A______ une attestation d’études pour l’année académique 2012-2013. 10) Le 14 juin 2012, l’OCPM a renouvelé l’autorisation de séjour de l’intéressé jusqu’au 30 juin 2013. 11) Le 7 juin 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
- 3/10 - A/1361/2014 12) Le 20 juin 2013, B______ Institut a délivré à M. A______ une attestation d’études pour l’année académique 2013-2014. 13) Par courriel du 25 septembre 2013, B______ Institut a fait savoir à l’OCPM que M. A______ n’était plus immatriculé dans l’établissement. 14) Par décision du 16 avril 2014, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 15 mai 2014 pour quitter le territoire. L’intéressé n’était plus immatriculé à B______ Institut. Il n’avait pas fait valoir que son renvoi était impossible, illicite ou inexigible. 15) Par acte expédié le 13 mai 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour. Il avait suivi des cours avec assiduité à B______ Institut, mais avait accumulé du retard dans sa formation en raison de la différence du niveau entre les études supérieures au Népal et celles en Suisse. Il avait besoin d’une seule année supplémentaire pour obtenir son diplôme. Il était en attente de la confirmation de son inscription à B______ Institut. Il ne représentait aucune menace pour la sécurité et l’ordre public ou les relations internationales de la Suisse. Il avait des liens avec des étudiants de toutes origines. Il était intégré au mode de vie suisse depuis de nombreuses années et prenait des cours de français. Il risquait son avenir, voire sa vie, en retournant au Népal sans diplôme et un travail lui garantissant un avenir professionnel. 16) Le 14 juillet 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments de M. A______ n’étaient pas en mesure de modifier sa position. 17) Le 16 juillet 2014, le TAPI a transmis à M. A______ les observations de l’OCPM. 18) Par jugement du 4 septembre 2014, le TAPI a rejeté le recours. Ni la loi ni un traité international ne conféraient à M. A______ un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’intéressé n’était pas inscrit dans un établissement de formation. Il n’avait produit aucune attestation à même de confirmer son inscription auprès de B______ Institut. Son renvoi paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.
- 4/10 - A/1361/2014 19) Par acte expédié le 3 octobre 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à celle de la décision de l’OCPM et à ce qu’il soit ordonné l’octroi d’un permis de séjour de type B étudiant. L’OCPM l’avait forcé à s’engager formellement à quitter la Suisse dès la fin de sa formation. Il avait pris au début octobre 2014 contact avec B______ Institut en vue de renouveler son inscription auprès de cet établissement. Il résidait en Suisse depuis plus de quatre ans. Il n’était pas venu en Suisse comme un réfugié politique, économique ou social et ne manquait ni de compétences ni de diplômes (sic !). Pour le surplus, il a repris ses arguments antérieurs. 20) Le 9 octobre 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’objections. 21) Par courriel du 24 octobre 2014, l’OCPM a demandé à B______ Institut si M. A______ était inscrit dans cet établissement pour l’année académique 2014- 2015. L’intéressé avait affirmé avoir demandé sa réadmission dans cette école. 22) Le 3 novembre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours de M. A______. L’intéressé n’était plus inscrit à B______ Institut depuis plus d’une année et n’avait produit aucune attestation d’inscription à l’appui de ses recours au TAPI et auprès de la chambre de céans. Il n’était pas clair dans ses intentions de quitter la Suisse à la fin de sa formation, affirmant tour à tour vouloir maintenir ses chances d’accès au marché suisse de l’emploi et de retourner dans son pays. Sa sortie de Suisse n’était pas garantie. 23) Par courrier du 5 novembre 2014, la chambre de céans a transmis à M. A______ les observations de l’OCPM du 3 novembre 2014 et lui a accordé un délai au 28 novembre 2014 pour exercer son éventuel droit à la réplique. 24) Le même jour, B______ Institut a informé l’OCPM que M. A______ n’avait fait aucune demande de réadmission. 25) Le 6 novembre 2014, l’OCPM a transmis à la chambre de céans la communication de B______ Institut du 5 novembre 2014. 26) Le 14 novembre 2014, le juge délégué a envoyé à M. A______ le courrier de l’OCPM du 6 novembre 2014 et son annexe.
- 5/10 - A/1361/2014 27) Par décision du 9 février 2015, M. A______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique limité aux frais judiciaires, avec effet au 5 novembre 2015 (recte : 5 novembre 2014). 28) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. À teneur de l’art. 41 LPA, les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires. b. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015 ; ATA/972/2014 du 9 décembre 2014 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/702/2014 du 2 septembre 2014). c. La violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 p. 103 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 et 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1 ; ATA/134/2015 et ATA/66/2015 précités ; ATA/724/2014 du 9 septembre 2014 ; ATA/572/2014 du 29 juillet 2014) et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 ; ATA/66/2015 précité ; ATA/972/2014 précité ; ATA/882/2014 http://intrapj/perl/decis/138%20I%2097 http://intrapj/perl/decis/137%20I%20195 http://intrapj/perl/decis/133%20I%20201 http://intrapj/perl/decis/1C_572/2011 http://intrapj/perl/decis/1C_161/2010 http://intrapj/perl/decis/8C_104/2010 http://intrapj/perl/decis/5A_150/2010 http://intrapj/perl/decis/1C_104/2010 http://intrapj/perl/decis/ATA/197/2013
- 6/10 - A/1361/2014 précité ; ATA/73/2005 du 15 février 2005 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 323 n. 2.2.7.4). d. En l’espèce, l’OCPM n’a pas imparti au recourant un délai pour se déterminer avant la prise de la décision attaquée. Il ressort néanmoins du dossier qu’au cours de la procédure devant le TAPI, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer et d’exposer son point de vue sur le refus de l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Il a repris les mêmes arguments devant la chambre de céans. À chaque fois, l’autorité cantonale a répondu de façon détaillée aux griefs du recourant dans des observations qui lui ont été communiquées. Ce dernier n’a pas exercé son droit à la réplique malgré l’invitation de la chambre de céans. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ne prévoyant pas d’audition orale du recourant, audition que ce dernier n’a du reste pas requise, et la chambre administrative disposant du même pouvoir d’examen que le TAPI, pour autant qu’il y ait eu violation du droit d’être entendu de l’intéressé, celle-ci a été réparée. 3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour pour études du recourant, prononçant son renvoi de Suisse et lui fixant un délai au 15 mai 2014 pour quitter le territoire, au motif que ce dernier n’est inscrit dans aucun établissement de formation. 4) a. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi. Ainsi l’art. 5 al. 2 LEtr prévoit que tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays. Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, restent soumis à cette règle générale (ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/684/2014 du 26 août 2014 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). b. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l’art. 27 al. 1 LEtr précise les conditions cumulatives auxquelles un étudiant étranger doit satisfaire pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5497/2009 du 30 mars 2010). http://intrapj/perl/decis/ATA/303/2014 http://intrapj/perl/decis/ATA/97/2013
- 7/10 - A/1361/2014 5) a. Les étrangers qui remplissent les conditions de l’art. 27 al. 1 LEtr n’ont pas pour autant un droit à une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/754/2014, ATA/684/ 2014 et ATA/303/2014 précités ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013). b. L’autorité cantonale compétente doit se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 925/2009 du 9 février 2010). c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 6) a. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en vue d’une formation dispensée dans le canton d’Argovie. Suite à la faillite de l’établissement qu’il fréquentait, l’OCPM lui a octroyé une autorisation de séjour pour études afin d’accomplir une formation supérieure de février 2011 à février 2014, à B______ Institut. L’intéressé n’est pas allé au bout de sa formation, puisqu’il n’est plus inscrit dans cet établissement depuis le 25 novembre 2013 au moins. b. Le recourant n'étant inscrit dans aucune institution de formation ni école, la première condition posée par l'art. 27 al. 1 LEtr, à savoir une confirmation de la direction de l'établissement quant à la capacité à suivre la formation ou le perfectionnement envisagés, fait défaut. En lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. En confirmant cette décision, le TAPI n’a pas non plus violé la loi. c. Par surabondance de moyens, on doit admettre également qu’en affirmant tour à tour vouloir maintenir ses chances d’accès au marché suisse et de retourner dans son pays d’origine, le recourant n’a pas été clair dans ses intentions de quitter la Suisse à la fin de sa formation, sa sortie du territoire n’était dès lors pas garantie. 7) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). http://intrapj/perl/decis/2C_802/2010 http://intrapj/perl/decis/2D_14/2010 http://intrapj/perl/decis/ATA/303/2014 http://intrapj/perl/decis/ATA/718/2013 http://intrapj/perl/decis/ATA/487/2013
- 8/10 - A/1361/2014 Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). b. En l’espèce, le recourant n’a pas allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. 8) Ce qui précède conduit au rejet du recours. 9) Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l’issue du litige (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire
- 9/10 - A/1361/2014 de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 10/10 - A/1361/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.