C/29655/1999
[pjdoc 14864]
(3) du 23.01.2001
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AMENDE; CALOMNIE; INJURE;
Normes : LPC.40 let. a; LPC.42;
Résumé : L'art. 40 let. a LPC prévoit qu'est condamnée à l'amende la partie qui, pour fonder sa demande, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi. Le juge peut ordonner la suppression des imputations calomnieuses ou injurieuses (art. 42 LPC). En l'espèce, la CAPH a retenu qui si les termes utilisés par T dans ses écritures d'appel étaient inadmissibles, car injurieuses, voire calomnieuses (T prétendait que E, compagnie d'assurances, préconisait le pillage de portes-feuilles concurrents de la part de ses collaborateurs), ils n'avaient aucun rapport avec le fondement de la demande, respectivement de la défense. En conséquence, aucune amende n'a été prononcée à l'encontre de E. En revanche, la suppression de la phrase incriminée à été ordonnée.
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