Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.11.2025 501 2024 189

November 28, 2025·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·14,528 words·~1h 13min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 189 Arrêt du 28 novembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Marc Boivin Juge suppléante: Sandrine Schaller Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit Parties A.________, prévenu et appelant, intimé à l’appel joint, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant par appel joint et B.________, partie plaignante, représenté par Me Manon Genetti, avocate Objet Tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), lésions corporelles simples commises au moyen d’un objet dangereux (art. 123 al. 2 ch. 1 CP) – Quotité de la peine – Révocation du sursis – Mesure thérapeutique institutionnelle – Conclusions civiles Déclaration d’appel du 30 décembre 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 26 septembre 2024 et appel joint du 22 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A. Par jugement rendu le 26 septembre 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre et de lésions corporelles simples commises au moyen d’un objet dangereux et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 25 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire et de détention provisoire. Le prévenu a en revanche été acquitté du chef de prévention de d’agression au sens de l’art. 134 CP. Les premiers juges ont révoqué le sursis octroyé le 17 mars 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg mais ont renoncé à révoquer celui octroyé le 7 octobre 2022 par cette même autorité. Ils ont ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle telle que préconisée par l’expert-psychiatre dans ses rapports des 8 janvier 2024 et 11 mars 2024. Ils ont prononcé l’expulsion obligatoire du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans et ordonné son signalement dans le SIS. Ils ont admis les conclusions civiles formulées par B.________ tendant à la réparation du dommage matériel subi et condamné le prévenu à lui verser la somme de CHF 200.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 juin 2023 et partiellement admis celles tendant à la réparation du tort moral subi pour le montant de CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 juin 2023. B. Les premiers juges ont retenu les faits suivants : • Le 3 février 2023, vers 21 heures, A.________ et C.________ ont regagné l’appartement sis au 3ème étage de D.________ à E.________, qui était verrouillé, et ont tapé contre la porte afin que F.________ vienne leur ouvrir. Dès qu’ils ont pu pénétrer dans l’appartement, A.________ s’en est pris physiquement à F.________. Il lui a asséné un coup à l’arrière de la tête au moyen d’une chaise, puis s’est saisi d’un couteau et lui a asséné des coups avec cet objet, tant en effectuant des gestes d’attaque directe que de balayage. Réussissant à éviter certains coups, F.________ a toutefois été touché à la hauteur du ventre et à la main gauche. F.________ a finalement pu prendre la fuite et a fait appel à la police, qui est intervenue dans l’enchaînement (cf. jugement attaqué p. 8). En raison de ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP et il a été acquitté du chef de prévention d’agression au sens de l’art. 134 CO (cf. jugement attaqué p. 26 et 27). • Le 12 juin 2023, vers 16h00, G.________ à H.________, une dispute est survenue entre A.________ et B.________ pour des motifs futiles, alors que les protagonistes étaient assis sur des bancs situés en face du magasin I.________ et consommaient de l’alcool. Peu avant le début de l’altercation, A.________ était assis sur l’un des bancs, accompagné de J.________, alors que B.________ se trouvait sur le banc d’à côté avec K.________. A.________ avait avec lui des canettes de bières en aluminium et B.________ tenait dans sa main une bouteille de rhum en verre transparent, de marque « BLACK HEAD ». A un moment donné, B.________ et K.________ se sont approchés du banc où était assis A.________ et y ont pris place, chacun d’un côté de celui-ci, avant de commencer à l’importuner en lui donnant des petits coups de coude et en lui proposant de boire dans leur bouteille.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 Commençant à perdre patience, A.________ s’est levé du banc et s’est éloigné, suivi par B.________ et K.________. La dispute a continué puis s’est intensifiée, de sorte que A.________ a sorti son téléphone pour appeler la police. Une bousculade est alors survenue, lors de laquelle la bouteille que tenait B.________ est tombée au sol en se brisant. A.________ s’est alors saisi d’un morceau pointu du tesson de bouteille et a immédiatement asséné au moins trois coups à B.________, au niveau du côté gauche de la tête, du cou et de la nuque. B.________ a été surpris par les coups et n’a pu que tenter de se protéger au moyen de sa main droite, sans grand succès. Saignant abondamment, il s’est dirigé, en titubant, en direction d’un banc, où les premiers secours lui ont été prodigués par les personnes présentes sur les lieux ; il a finalement été pris en charge par les ambulanciers et acheminé à l’HFR. Quant à A.________, il a tenté de quitter les lieux, avant d’être mis en échec par plusieurs personnes ayant assisté à la scène. Il a finalement pu être interpellé par la police. B.________ a souffert de multiples lésions, dont notamment deux plaies d’une profondeur respective de 3.5 cm et 6 cm au niveau de la région cervicale à gauche, accompagnées d’un saignement actif (dont l’une ayant nécessité une prise en charge opératoire urgente), d’une plaie transfixiante de l’oreille gauche, d’une plaie rétro-auriculaire gauche, d’une plaie au niveau de la tempe à gauche et d’une plaie au niveau de la main droite. Le pronostic vital de B.________ n’a pas été concrètement engagé, compte tenu d’une prise en charge rapide de l’intéressé et de sa stabilité hémodynamique tout au long de la prise en charge médico-chirurgicale. Il convient toutefois de relever que les deux plaies profondes situées dans la région cervicale se trouvent à proximité immédiate de structures anatomiques vitales, dont d’éventuelles lésions auraient pu entraîner de graves conséquences pour la vie de l’intéressé (cf. jugement attaqué p. 8, 9 et 14 ab initio). En raison de ces faits, A.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP (cf. jugement p. 28). C. Le 30 décembre 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 26 septembre 2024. L’appelant conclut, avec suite de frais, à l’admission de son appel et à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention d’agression au sens de l’art. 134 CP, de tentative de meurtre pour l’épisode du 12 juin 2023 et de lésions corporelles simples commises au moyen d’un objet dangereux s’agissant du couteau en relation avec l’épisode du 3 février 2023. Il conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples commises au moyen d’un objet dangereux s’agissant de la chaise en relation avec l’épisode du 3 février 2023 et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire subis du 3 au 4 février 2023 et depuis le 12 juin 2023. Il conclut également à la non-révocation du sursis octroyé le 7 octobre 2022 [recte : 17 mars 2021] par le Ministère public du canton de Fribourg. Il demande qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire et non pas institutionnel. Il conclut au rejet des conclusions civiles formulées par B.________ et à ce que les frais de procédure ne soient mis à sa charge qu’à hauteur d’un quart. A titre de réquisition de preuve, l’appelant requiert l’audition du Dr L.________, auteur du rapport d’expertise psychiatrique du 8 janvier 2024 et de son complément du 11 mars 2024. Il motive cette réquisition par le fait que la mesure thérapeutique institutionnelle, dont le prononcé est contesté, ne correspond pas aux conclusions prises par l’expert au pied des rapports qu’il a déposés.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 Par ordonnance du 24 juillet 2025, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des moyens de preuve, rejeté cette réquisition de preuve. D. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Président a rejeté la requête de l’appelant tendant au changement de défenseur d’office, maintenant Me Philippe Maridor en cette qualité. E. Le Ministère public a déposé une déclaration d’appel joint le 22 janvier 2025. Il conclut, avec suite de frais, à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire et de détention provisoire subis du 3 au 4 février 2023 et depuis le 12 juin 2023. Le 4 mars 2025, l’appelant a conclu au rejet de l’appel joint déposé par le Ministère public, avec suite de frais et dépens. F. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Président a octroyé l’assistance judiciaire complète à B.________ pour l’appel, Me Manon Genetti lui étant désignée comme mandataire gratuit dès le 23 janvier 2025. G. Le 20 novembre 2025, l’appelant a indiqué qu’il retirait partiellement son appel dans le sens qu’il ne conteste plus la peine privative de liberté ferme de 25 mois qui lui a été infligée. Il a signalé en outre qu’il bénéficie d’un suivi thérapeutique au sein de l’établissement de détention et il a requis qu’un rapport soit rédigé par les psychiatres que le suivent portant sur son état de santé actuel, sur les troubles dont il se plaint et sur la médication prescrite. Ce rapport a été demandé par la Vice- Présidente par courriel du 21 novembre 2025. Par courriel du 24 novembre 2025, le Centre de psychiatrie forensique du RFSM a indiqué qu’il n’était pas en mesure de fournir un tel rapport ; en effet, pour pouvoir y donner suite, il sollicitait la levée du secret médical par l’appelant ainsi qu’une garantie de prise en charge des frais relatifs à l’établissement du rapport, tout en précisant que la rédaction d’un rapport thérapeutique nécessitait un délai de traitement d’au minimum un mois. Ce courriel a été transmis aux parties, sans suite. H. La Cour a siégé le 28 novembre 2025. Ont comparu A.________ assisté de Me Philippe Maridor, le Procureur M.________ au nom du Ministère public, ainsi que Me Manon Genetti, au nom de B.________, lequel, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. Le défenseur d’office du prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel modifiées le 20 novembre 2025. Il a confirmé qu’il ne contestait plus la peine et que les conclusions civiles étaient contestées uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Tout en confirmant les conclusions prises dans sa déclaration d’appel joint, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel du prévenu, tout comme la partie plaignante. L’appelant a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Les représentants des parties ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué, à tour de rôle. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 1.2. L’appel joint du Ministère public a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès la notification de la déclaration d’appel, intervenue le 21 janvier 2025. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d’appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l’art. 400 al. 2 et 3 CPP. L’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2). Une partie qui forme un appel joint peut s’en prendre à tous les points du jugement de première instance et non pas seulement à ceux qui sont attaqués dans l’appel principal. Ainsi lorsque le prévenu conteste dans son appel principal la peine qui lui est infligée, la partie plaignante peut former un appel joint sur d’autres aspects du jugement attaqué, en particulier sur les conclusions civiles (ATF 142 IV 24 234 consid. 1.2 ; CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 401 n. 10). En l’espèce, même si l’appelant a modifié ses conclusions et ne conteste plus la peine qui lui a été infligée, l’appel joint du Ministère public sur la quotité de la peine reste valable puisque l’appel principal n’a pas été retiré et a été jugé recevable (cf. PC CPP, 3ème éd. 2025, art. 401 n. 18). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que l’acquittement du prévenu du chef de prévention d’agression au sens de l’art. 134 CP est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même de la nonrévocation du sursis octroyé le 7 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg, du prononcé de l’expulsion obligatoire du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans et de son signalement dans le SIS, ainsi que de la fixation des indemnités des défenseurs d’office. 1.4. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.4.1. A titre de réquisition de preuves, l’appelant requiert l’audition du Dr L.________, auteur du rapport d’expertise psychiatrique du 8 janvier 2024 et de son complément du 11 mars 2024 au motif que la mesure thérapeutique institutionnelle, contestée par l’appelant, ne correspond pas aux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 conclusions prises par l’expert au pied des rapports qu’il a déposés (cf. déclaration d’appel p. 3 et PV p. 2). La Cour constate que le Dr L.________ a été très clair dans ses conclusions, tant dans son rapport du 8 janvier 2024 que dans son complément du 11 mars 2024. Il suffit de se référer au rapport du 8 janvier 2024 p. 18 al. 2, p. 22 ch. 4.5 et p. 23 ch. 4.7, ainsi qu’au complément du 11 mars 2024 p. 3 ch. 3a dernier alinéa, ch. 4a al. 2 et p. 3 ch. 5b al. 2. A plusieurs reprises, l’expert indique qu’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP s’avère nécessaire ou encore qu’elle est appropriée, ce qui conduit d’emblée au rejet de la réquisition de preuve. 1.4.2. L’appelant requiert également la production d’un rapport thérapeutique par les psychiatres qui le suivent actuellement en prison. En l’espèce, une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée. Le rapport a été produit le 8 janvier 2024 et son complément le 11 mars 2024 (DO 4042 ss et 4100 ss). Cette expertise répond clairement aux questions qui ont été posées, comme la responsabilité du prévenu, le risque de récidive ainsi que la mesure qui doit lui être appliquée, sur la base d’un diagnostic clair. L’expert fait un résumé du rapport rendu par le CPF (centre de psychiatrie forensique) en date du 21 novembre 2023 : « Le patient est suivi depuis son incarcération, le 19 juin 2023, pour une instabilité psychiatrique avec présence d’hallucinations et un risque auto-agressif élevé. La fréquence des rencontres est variable. Il a été vu à réitérées reprises par semaine durant les décompensations, avec une hospitalisation au CSH-Marsens du 20 juillet au 21 juillet 2023. Le patient se montre plus collaborant depuis qu’il est stabilisé psychiquement… Les thématiques abordées sont l’incarcération de l’intéressé et ses symptômes psychiatriques. L’évolution est bonne depuis le suivi. La compliance médicamenteuse est très limite. Il a déjà refusé plusieurs fois de prendre son traitement, ce qui a engendré une décompensation psychotique à quasi chaque fois. » (DO 4052). Lorsqu’il aborde la question de la mesure, l’expert indique ceci : « N.________ est suivi aujourd’hui par l’unité des thérapies du CPF. Nous sommes d’avis, vu le travail thérapeutique nécessaire au développement de sa conscience morbide (psychoéducation), corollaire à une bonne compliance médicamenteuse, qu’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP s’avère nécessaire. Appuie cette analyse le fait que l’intéressé est relativement isolé, qu’il manque de soutien social, qu’il peut être dangereux pour lui-même comme pour les autres en cas de décompensation psychotique associée, ou non, à des consommations d’alcool et de drogues. Il pourrait s’avérer également pertinent de thématiser l’importance accordée aux substances psychotropes, leur impact négatif sur le trouble psychique dont souffre N.________, comme d’aborder avec lui le rôle des substances dans sa recherche de détente (automédication liée aux angoisses qu’il éprouve). » (DO 4059). L’appelant a également répondu, en séance de ce jour, à des questions sur son suivi thérapeutique. Il en ressort que les psychiatres lui donnent des conseils pour gérer les angoisses qu’il ressent et pour le suivi du traitement qui consiste en la prise d’antidépresseurs, de Valium et de somnifères (cf. PV p. 6). Ils lui fournissent également les certificats d’arrêts de travail en cas de besoin. Il résulte de ce qui précède que le suivi thérapeutique en prison consiste en un accompagnement spécifique de l’appelant incarcéré qui souffre de problèmes psychiques, tel qu’il existe déjà depuis le début de son incarcération. Ce suivi a été pris en compte par l’expert qui a conclu qu’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP s’avérait nécessaire.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 Compte tenu de ce qui précède, un rapport thérapeutique actuel des psychiatres qui suivent l’appelant en prison n’est pas nécessaire pour permettre à la Cour de statuer, notamment sur la mesure qui doit être prise. Il s’ensuit le rejet de la requête. 2. Tentative de meurtre L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre s’agissant des faits qui se sont déroulés le 12 juin 2023. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu un état de fait imprécis et inexact sur des éléments importants comme la naissance de l’altercation. Il estime qu’ils ont interprété les faits en sa défaveur. En particulier, ils n’auraient pas tenu compte de l’état d’alcoolisation massive du plaignant, de son comportement agressif, du fait qu’il s’en est pris à lui sans raison. Il relève qu’il a eu une réaction adéquate face à cette situation puisqu’il s’est levé, s’est éloigné de son agresseur et a appelé la police pour demander de l’aide calmement. C’est après 23 secondes de communication avec la police que la dispute a commencé et que le plaignant s’en est pris à lui sans raison. Il s’est défendu dans un instinct de survie et il n’a pas eu le temps de penser à la proportionnalité de sa réaction de défense. Il invoque l’art. 16 al. 2 CP, estimant qu’il se trouvait dans un état excusable d’excitation causé par l’attaque du plaignant et qu’il n’a donc pas agi de manière coupable en se défendant. Il relève encore qu’au moment des faits, il souffrait déjà de troubles d’ordre psychiques et que le caractère inattendu de l’attaque a provoqué chez lui un état de saisissement ; compte tenu de ses troubles psychiques, il lui a été impossible de gérer ses émotions, de sorte que ses actes sont excusables. C’est la raison pour laquelle il doit être acquitté de toute infraction, selon lui. A titre subsidiaire, il soutient qu’il ne devrait être condamné que pour lésions corporelles et non pas pour tentative de meurtre. Il allègue qu’il n’a jamais eu l’intention de tuer le plaignant et qu’il n’a pas accepté cette éventualité. Il a certes ramassé un morceau de verre cassé mais il a frappé au hasard suite à l’attaque initiée par le plaignant sans qu’il y ait eu un litige préalable. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’a pas visé le cou de la victime. L’état de décompensation dont il a souffert après l’acte démontre qu’il a été dépassé par les événements ; il a d’ailleurs été conduit au CSH-Marsens. 2.1. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 2.1.2. Les faits retenus par les premiers juges sont exposés ci-dessus (p. 2 et 3). Le Tribunal pénal a acquis la conviction que le prévenu est l’auteur des faits tels qu’ils sont décrits. Il s’est notamment fondé sur les aveux du prévenu, sur les témoignages unanimes des personnes entendues selon lesquelles le prévenu a asséné des coups de tesson de bouteille dans la nuque, le cou et la tête du plaignant, en particulier sur celui de J.________ qui a passé tout l’après-midi avec le prévenu, ainsi que sur les documents médicaux. Le Tribunal pénal a reproduit les déclarations en question dans sa décision du 26 septembre 2024 et la Cour s’y réfère expressément afin d’éviter d’inutiles redites (cf. jugement attaqué p. 9 à 13). Son appréciation des preuves ne souffre d'aucune contradiction et tout doute raisonnable est ainsi exclu. Les premiers juges n’ont pas occulté le fait que le plaignant était très fortement alcoolisé, ce qui ressort d’ailleurs du rapport médical du Service de soins intensifs et du Service des urgences de l’HFR (DO 4000 et 4003), et que c’est lui, en compagnie de K.________, qui a commencé à importuner le prévenu et J.________, en lui donnant des coups de coude et en lui proposant de boire dans sa bouteille de rhum. Ils n’ont pas non plus passé sous silence le fait que, commençant à perdre patience, le prévenu s’est levé du banc et s’est éloigné et qu’il a téléphoné à la police pour demander de l’aide (cf. jugement attaqué p. 8), ce qui est une saine réaction face à la situation qui s’envenimait du fait du plaignant. Selon les propres déclarations du prévenu, ce dernier a donné un coup de poing au visage du plaignant lorsque celui-ci lui a arraché le téléphone de force, puis le plaignant l’a tapé avec sa bouteille au niveau de l’épaule, provoquant la chute et le bris de cette bouteille en verre (DO 2078 l. 109 à 112). Le prévenu a alors frappé le plaignant au niveau du cou avec un tesson de verre (DO 3026 l. 376 à 378). Tous les témoins entendus ont été choqués par la violence des coups assénés par le prévenu sans que le plaignant ne réagisse (DO 3024 l. 334 s. ; DO 2118 l. 33 s. ; DO 2049 s. l. 13 et 32 s. ; DO 3018 l. 118 s. ; DO 2055 l. 35 s. et 46 ; DO 2063 l. 21 s. ; DO 3021 l. 215 à 217). Contrairement à ce qu’a prétendu l’appelant, il n’y a pas eu d’attaque de la part du plaignant : en effet, ce dernier l’a importuné mais il ne s’en est pas pris physiquement à lui. En particulier, l’appelant lui a donné un coup de poing au visage lorsqu’il lui a pris son téléphone et il l’a immédiatement frappé avec un tesson de bouteille lorsqu’elle s’est brisée sur le sol, et ce, à plusieurs reprises, dans la région du cou et de la nuque. Il n’a donc pas été agressé et ne se trouvait pas dans un état de saisissement face à une attaque inattendue comme son défenseur l’a soutenu dans sa plaidoirie. D’ailleurs, J.________, a déclaré que lorsque la bouteille a éclaté en tombant, l’appelant s’est penché en avant et a saisi un bout de verre avant de se relever et d’immédiatement donner un coup à son opposant au niveau de la zone entre la nuque et le cou (DO 3023 l. 280 à 283). Il a aussi vu que l’appelant était énervé et qu’au moment de donner le coup, il était furieux, soit dans un état d’énervement avancé (DO 3024 l. 313 à 316), ce qui ne correspond pas à un état de saisissement. Les blessures subies par le plaignant témoignent de la violence des coups portés par l’appelant ainsi que de son énervement (cf. DO 4066 ss, en particulier, 4073 s). Il a notamment causé deux plaies profondes au niveau cervical postérieur gauche, en communication entre elles en profondeur avec section des muscles sterno-cléido-mastoïdien postérieur, trapèzes et scalènes avec visualisation d’un saignement artériel en profondeur (DO 4078), dont une plaie béante d’une profondeur estimée à 6 cm (DO 4073 s). L’appelant a frappé de toutes ses forces uniquement dans la région du cou et de la nuque du plaignant au moyen d’un tesson de bouteille. Le rapport du CHUV du 9 janvier 2024 relève que les plaies cervicales se trouvent à proximité immédiate de structures anatomiques vitales dont des lésions auraient pu entraîner des conséquences graves (DO 4081).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 Quant au fait que l’appelant souffrait, à ce moment-là déjà, de troubles d’ordre psychiques, il en sera tenu compte dans la fixation de la peine au moment d’apprécier la gravité de la faute commise. Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la constatation incomplète ou erronée des faits sont rejetés. 2.2. 2.2.1. L’appelant reproche aux premiers juges une violation de l’art. 16 al. 2 CP et d’avoir retenu qu’il n’était pas en proie à un état excusable d’excitation ou de saisissement ni dans un cas de légitime défense. 2.2.2. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (arrêt TF 6B_48/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Il y a défense excusable selon l'art. 16 CP, lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation. Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 trouble était ou n'était pas excusable (arrêt TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et jurisprudence citée). 2.2.3. En l’espèce, le Tribunal pénal a retenu que, même si B.________ avait – avant l’altercation – quelque peu « embêté » le prévenu en lui donnant des coups de coude sur le banc et l’avait suivi lorsqu’il a passé un appel téléphonique, ce dernier ne s’est jamais montré violent ou menaçant et n’a jamais asséné le moindre coup. C’est au contraire le prévenu qui a délibérément décidé de s’en prendre à lui en lui assénant des coups de tesson de verre au cou (cf. jugement attaqué p. 28 ch. 2). 2.2.4. C’est à juste titre que le Tribunal pénal a estimé que le prévenu n’était pas en proie à un état excusable d’excitation ou de saisissement ni dans un cas de légitime défense. En effet, l’appelant a endossé le rôle d’assaillant en se saisissant d’un morceau pointu du tesson de la bouteille de B.________ qui était tombée au sol en se brisant, et en assénant immédiatement au moins trois coups au niveau de la tête, du cou et de la nuque de ce dernier. C’est l’attaque violente de l’appelant qui était totalement inattendue dans ce contexte. On ne saurait au demeurant considérer que l’appelant aurait été pris de cours par une situation totalement inattendue dans la mesure où le plaignant l’avait déjà importuné sur le banc et qu’il l’avait suivi lorsqu’il s’est éloigné pour lui échapper. Perdant patience, il avait du reste sorti son téléphone pour appelant la police, et, selon ses propres déclarations devant le Ministère public, il avait empoigné le plaignant par la veste en lui demandant de ne pas commencer lorsque ce dernier lui a pris son téléphone; sitôt après avoir été frappé sur le bras par le plaignant avec sa bouteille, l’appelant lui a donné un coup de poing et c’est par la suite qu’il a donné des coups avec le morceau de verre (DO 3026 l. 371 ss ; cf. jugement attaqué p. 13). Dans cette mesure, les circonstances propres au cas d'espèce ne permettent pas de considérer que le prévenu se serait trouvé dans une situation impliquant un état de saisissement tel qu'il aurait été empêché de réagir de manière pondérée et responsable, au demeurant face à un individu fortement alcoolisé qui n’était probablement plus guère en état d’entamer un combat de rue. Les conditions de l'art. 16 al. 2 CP ne sont dès lors pas remplies et l’appel est rejeté sur ce point. 2.3. 2.3.1. A titre subsidiaire, l’appelant conteste la qualification juridique opérée par les premiers juges qui l’ont reconnu coupable de tentative de meurtre. Il allègue qu’il n’a jamais eu l’intention de tuer B.________ et qu’il n’a pas accepté cette éventualité malgré le fait que les coups qu’il lui a portés auraient pu être mortels. Il soutient qu’il a frappé au hasard et n’a pas visé le cou. Selon lui, son attitude après l’acte est révélatrice ; en effet il était en état de décompensation et a été conduit au CSH – Marsens, ce qui démontre qu’il a été dépassé par les événements. En conséquence, il estime qu’il devrait être reconnu coupable de lésions corporelles uniquement. 2.3.2. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 111 CP au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP) et de celle réprimée par l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère (cf. jugement attaqué p. 22 à 25). La Cour ne peut que se rallier à l’analyse et aux conclusions des premiers juges selon lesquelles l’appelant doit être reconnu coupable de tentative de meurtre. Estimant qu’elle ne pourrait que la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation minutieusement détaillée et pertinente du Tribunal (jugement p. 27 et 28) et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP). 2.3.3. Il y a tout d'abord lieu de relever, avec le Tribunal pénal, la détermination avec laquelle l’appelant a agi à l’encontre de B.________. Selon les faits retenus, l’appelant lui a donné un coup de poing au visage lorsqu’il lui a pris son téléphone et il l’a immédiatement frappé avec un tesson de bouteille lorsqu’elle s’est brisée sur le sol, et ce, à plusieurs reprises, dans la région du cou et de la nuque. Face à B.________, fortement alcoolisé, l’appelant aurait pu choisir de le repousser lorsqu’il lui a pris son téléphone ; entendu comme témoin, O.________ a déclaré, au sujet de B.________ : « Je pense que simplement en le touchant, il tombait en raison de son état » (DO 2055 l. 28-29). Au lieu de cela, c’est de manière délibérée qu’il s’est saisi d’un tesson de la bouteille tombée au sol pour se munir d’un objet assimilable à une arme. Le fait qu’il aurait frappé au hasard et qu’il n’aurait pas visé le cou de sa victime n’est guère compatible avec le nombre de coups portés uniquement dans la région du cou et de la nuque et avec l’importance des lésions occasionnées, dont notamment deux plaies profondes au niveau cervical postérieur gauche, en communication entre elles en profondeur avec section des muscles sterno-cléido-mastoïdien postérieur, trapèzes et scalènes avec visualisation d’un saignement artériel en profondeur (DO 4078), dont une plaie béante d’une profondeur estimée à 6 cm (DO 4073 s). L’appelant a frappé de toutes ses forces uniquement dans la région du cou et de la nuque du plaignant au moyen d’un tesson de bouteille. Le rapport du CHUV du 9 janvier 2024 relève que les plaies cervicales se trouvent à proximité immédiate de structures anatomiques vitales dont les lésions auraient pu entraîner des conséquences graves (DO 4081). L’appelant ne pouvait pas ignorer qu’en se saisissant d’un tesson de bouteille, il se servait d’une arme redoutable qui pouvait causer de graves blessures potentiellement mortelles. En frappant directement sa victime dans la région du cou et de la nuque, à savoir une zone du corps humain notoirement sensible et vitale, il a accru démesurément le potentiel de dangerosité de cet objet. Dans ces circonstances, force est de constater que l’appelant a utilisé le tesson de bouteille d'une manière particulièrement dangereuse, ce d’autant plus qu’il a frappé de toutes ses forces puisqu’il a provoqué, notamment, une plaie béante d’une profondeur estimée à 6 cm. Comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant a pris le risque, dont il s’est accommodé, de tuer le plaignant. Enfin, les blessures subies par le plaignant ne sont pas anodines. Selon les faits retenus, B.________ a souffert de multiples lésions, dont notamment deux plaies d’une profondeur respective de 3.5 cm et 6 cm au niveau de la région cervicale gauche, accompagnées d’un saignement actif, dont l’une a nécessité une prise en charge opératoire urgente, ainsi que l’une plaie transfixiante de l’oreille gauche, d’une plaie rétro-auriculaire gauche, d’une plaie au niveau de la tempe gauche et d’une plaie au niveau de la main droite (cf. jugement p. 27 ; DO 4017). L’appelant admet du reste que les coups portés auraient pu être mortels (cf. plaidoirie de Me Maridor en séance). Quant à son attitude après les blessures causées, il y a lieu de relever que, selon le rapport de police du 7 août 2023, l’appelant a été interpellé alors qu’il s’éloignait de l’endroit de l’altercation et il a été pris en charge par une ambulance sous escorte policière en raison de sa blessure à la main (DO 2033). En raison du comportement de l’appelant durant son hospitalisation, il a été décidé d’un placement à des fins d’assistance en raison d’une décompensation psychologique (DO 2034). Contrairement à ce que prétend l’appelant, son état de décompensation ne démontre pas qu’il a été dépassé par les événements mais bien qu’il souffre de troubles psychiques. En effet, directement

Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 après les faits, l’appelant a pris la fuite (cf. DO 2050 l. 18 ; 2063 l. 25 ; 2098 l. 21 à 23 ; DO 2104 l. 17 ; 2118 l. 37), de sorte qu’il était conscient de ce qu’il venait de faire. 2.3.4. Il résulte de ce qui précède qu'en raison de la détermination de l’appelant, de sa façon d'agir, ainsi que des blessures infligées, ce dernier a pris le risque de causer la mort du plaignant et a accepté la réalisation de ce résultat. Il s'ensuit que les premiers juges ont correctement apprécié la notion de dol éventuel et retenu la qualification juridique de tentative de meurtre de sorte que l’appel est rejeté sur ce point. 3. Lésions corporelles simples commises au moyen d’un couteau L’appelant demande son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples commises au moyen d’un objet dangereux s’agissant de l’épisode du 3 février 2023, tout en demandant qu’il soit reconnu coupable de ce chef de prévention pour le même épisode. Il conteste avoir utilisé le couteau mais pas la chaise. Ce faisant, il s’en prend à l’établissement des faits et invoque une violation de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo. . En bref, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir fait fi de la présomption d’innocence en retenant, en présence de deux versions des faits contradictoires, la version de F.________ en refusant de reconnaître l’existence de doutes s’agissant du déroulement des fait et de l’utilisation d’un couteau. Il relève les invraisemblances des déclarations de F.________ qui ont également variées. Il souligne qu’il n’y a aucune unité temporelle entre le message envoyé par F.________ à 16h52 et la bagarre qui a eu lieu à 21h30 ; de plus, la police n’a trouvé aucun couteau ou objet tranchant malgré la fouille de l’appartement ; enfin, le certificat médical attestant des blessures de F.________, établi trois jours après les faits, indique uniquement que ce dernier a été blessé à un doigt de sorte qu’il n’est pas exclu qu’il se soit blessé avec un éclat de verre provenant de l’ampoule qui s’est cassée lorsqu’il a soulevé la chaise pour le frapper (cf. plaidoirie de Me Maridor en séance). 3.1. Les faits retenus par les premiers juges sont exposés ci-dessus (p. 2). Après avoir minutieusement examiné la crédibilité des intéressés, le Tribunal pénal a écarté la version des faits défendue par le prévenu au sujet de l’utilisation du couteau pour se rallier intégralement aux déclarations de F.________ qui sont apparues claires et précises et qui sont corroborées par le certificat médical qui atteste des blessures subies par ce dernier (DO 2021 ss ; cf jugement attaqué p. 5 à 8) ainsi que par le rapport de police du 6 mars 2023 selon lequel F.________, qui a immédiatement déclaré avoir été victime d’une agression au couteau, présentait diverses blessures constatées par les agents de police intervenus sur place le 3 février 2023 (DO 2002). Pour éviter d’inutiles redites, la Cour renvoie intégralement aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). L’appréciation des preuves des premiers juges ne souffre d’aucune contradiction et tout doute raisonnable est exclu. 3.2. Tout comme le Tribunal pénal, la Cour relève en particulier que l’appelant n’est pas constant dans ses déclarations (cf. jugement attaqué p. 7 let b in fine) et que même en présence du certificat médical, il nie avoir utilisé un couteau. A cet égard, les dénégations du prévenu n’ont aucune consistance. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou

Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, la Cour constate que les premiers juges ont explicité, de manière circonstanciée et convaincante, pour quels motifs ils ont écarté la version des faits défendue par le prévenu au sujet de l’utilisation du couteau pour se rallier à celle présentée par F.________ dont les déclarations sont apparues claires, précises, constantes, mesurées et, en définitive, crédibles. Or, le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations de F.________ par le Tribunal pénal serait insoutenable. En particulier, il n’explique pas les blessures subies par ce dernier, sauf à prétendre, qu’il se serait blessé tout seul, par des éclats de verre causés par l’ampoule qui s’est cassée lorsqu’il a soulevé la chaise pour frapper F.________. Or, cette argumentation se heurte aux éléments de preuve tirés du dossier. Il résulte du constat médical produit par F.________ (DO 2021 ss) que ce dernier s’est rendu aux urgences de l’HFR le 3 février 2023, soit le jour même des faits, et non pas le 6 février 2023, comme le soutient l’appelant, qui est la date de l’établissement du constat médical. Selon ce constat, F.________ a souffert d’une discrète tuméfaction de 2 cm au niveau occipital gauche, d’une rougeur du côté droit du cou, d’une dermabrasion au niveau de l’hypochondre (abdomen) gauche (zone abdominale supérieure gauche) de 4 cm sur laquelle une intervention a été nécessaire le 3 février 2023, d’une plaie profonde de 2 cm au niveau du 4ème doigt de la main gauche qui a nécessité cinq points de suture réalisés le 3 février 2023, de trois petites dermabrasions d’environ un centimètre de la face dorsale de la main gauche, d’une ecchymose sur le bras droit au-dessus du coude d’environ 6 cm sur 6 cm, et d’une ecchymose étendue du bras gauche en dessous du coude d’environ 8 cm sur 5 cm ; selon le constat médical, toutes ces lésions son possiblement compatibles avec la description des faits par F.________ qui a déclaré avoir été agressé avec un couteau, notamment au niveau du doigt. Par conséquent, le constat médical révèle exactement quand, comment et où il a été blessé. En outre, le rapport de dénonciation de la Police du 6 mars 2023 fait état des déclarations de F.________ qui présentait diverses blessures suite à une agression au couteau. Lors de la séance de ce jour, l’appelant a déclaré que F.________ était tombé en avant avec les genoux et les mains au sol et que c’est à ce moment-là qu’il l’a frappé avec la chaise, puis il s’est levé normalement depuis cette position à quatre pattes. Il a ajouté qu’il n’avait pas vu que F.________ serait tombé sur le ventre (cf. PV p. 7). Par conséquent, selon les propres déclarations de l’appelant, il n’est pas possible que F.________ se soit blessé tout seul à l’abdomen avec des éclats de verre de l’ampoule cassée. Cette blessure est compatible, selon le constat médical du 6 février 2023, avec l’utilisation d’un couteau, comme l’a déclaré F.________. D’ailleurs, toutes les blessures décrites par ce dernier sont compatibles avec ses déclarations (DO 2018 l. 28 à 31) qui sont corroborées par le constat médical. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sous l’angle de l’établissement des faits.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 Au surplus, le Tribunal pénal a fait une application pertinente et convaincante de l’art. 123 al. 2 ch. 1 CP aux faits retenus à la charge du prévenu s’agissant de l’utilisation du couteau, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas de manière indépendante. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 4. Quotité de la peine Dans son appel joint, le Ministère public conclut à l’augmentation de la peine privative de liberté à 42 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire subis. L’appelant conclut à ce que la peine prononcée en première instance soit maintenue ; il estime cette peine suffisamment sévère. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Le juge ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4 ; ATF 137 IV 57 ; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 4.2. L’appelant est reconnu coupable de tentative de meurtre et de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux. Ces infractions entrent en concours et entraînent une aggravation de la peine (art. 49 CP), étant précisé que l’infraction de tentative de meurtre est la plus grave. 4.2.1. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. La peine pour un meurtre s'étend ainsi de 5 à 20 ans (art. 40 al. 2 en corrélation avec l'art. 111 CP). Le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans le cadre de la fixation de la peine en lien avec une infraction de meurtre, que, si la culpabilité de l'auteur est de gravité moyenne, la peine privative de liberté se situe généralement entre 10 et 15 ans (cf. arrêt TF 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 12.4 in fine). Il faut ainsi considérer que, si la culpabilité de l'auteur est de gravité élevée, la peine peut aller jusqu'à 20 ans. Dans cette analyse, il ne doit pas résulter de discordance choquante entre la peine et sa motivation (cf. ATF 121 IV 49 consid. 2a), étant rappelé que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêts TF 6B_566/2022 du 18 février 2023 consid. 2.2; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1.2; 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3). 4.2.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b). Le juge n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (arrêts TF 6B_240/2022 précité consid. 2.5.3; 6B_1024/2020 du 25 janvier 2021 consid. 1.8). 4.3. En l'espèce, le Tribunal pénal a estimé adéquate une peine privative de liberté de base de 24 mois pour l’infraction de tentative de meurtre. Il a qualifié de très lourde la culpabilité du prévenu qui a agi intentionnellement, par dol éventuel. Il a tenu compte de la gravité intrinsèque de l’infraction commise, de l’importance de la lésion du bien juridique, à savoir l’intégrité corporelle de B.________ ainsi que des conséquences pour ce dernier de l’acte perpétré à son encontre. Il a souligné les circonstances dans lesquelles l’infraction, parfaitement évitable, a été commise et relevé qu’il s’agissait d’une agression violente et par surprise avec un tesson de bouteille de plusieurs centimètres lors de laquelle le prévenu a directement cherché à s’en prendre à la vie de B.________, puisqu’il l’a planté à plusieurs reprises au niveau du cou et de la nuque. Il a considéré que le mobile du prévenu était des plus futiles dans la mesure où il n’a pas supporté d’être importuné par B.________ ; plutôt que de quitter les lieux, il n’a pas hésité

Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 à s’en prendre à la vie de sa victime démontrant ainsi tout son égoïsme et son manque de considération pour ses semblables. Il a estimé que l’attitude du prévenu en procédure ne plaidait pas non plus en sa faveur ; si certes, il a reconnu les faits, il ne s’est toutefois pas remis en question, affirmant que si tout cela était arrivé, c’était à cause de B.________ ; de plus, le prévenu ne s’est jamais excusé, n’a jamais exprimé le moindre regret ni manifesté aucun remord ou empathie et est resté imperméable aux conséquences qui en ont résulté pour sa victime. Le Tribunal pénal a pris en considération la situation personnelle du prévenu : il est né en 1989 à P.________ en Somalie, pays duquel il est ressortissant. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il était au bénéfice d’un permis F, valable jusqu’au 5 avril 2024. Il est arrivé en Suisse le 13 octobre 2008. Avant son arrestation, il était sans travail. Il est incarcéré depuis le 16 juin 2023 et purge sa peine de manière anticipée depuis le 7 décembre 2023. Il figure au casier judiciaire à raison de cinq inscriptions, notamment déjà pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux commises le 26 juillet 2020, ce qui démontre qu’il est quelqu’un de violent. Le Tribunal pénal a également tenu compte de l’état de santé du prévenu et du fait qu’il souffre de schizophrénie hébéphrénique et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de dérivés de cannabis (syndrome de dépendance). Il a pris en considération la responsabilité pénale gravement diminuée du prévenu en raison de ces troubles (pce 4’061) et a dès lors atténué la peine (art. 19 al. 2 et 48a CP). Il a également atténué la peine en raison de la tentative, conformément aux art. 22 al. 1 CP et 48a CP. Il a relevé que si des lésions graves n’ont pas été causées et si la vie de la victime n’a pas été concrètement mise en danger, le prévenu a néanmoins fait preuve d’une importante détermination criminelle en l’agressant avec un tesson de bouteille, et que si le résultat ne s’est pas produit, c’est uniquement grâce à la chance et à l’intervention des tiers présents. Il a conclu que l’atténuation consécutive à la tentative serait donc faible. 4.4. La Cour constate que les premiers juges ont pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l’art. 47 CP sans omettre d’éléments d’appréciation importants ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. La Cour s’y réfère expressément. Néanmoins, elle estime que la peine fixée est trop légère compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce. En effet, la faute objective globale de l’appelant est de gravité moyenne, étant précisé que cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal, ce qui ne signifie aucunement que l’acte commis n’est pas grave. Cette faute pourrait justifier une peine hypothétique de 13 ans. L’appelant s’en est pris à l’intégrité physique de B.________ en l’agressant au moyen d’un tesson de bouteille de manière gratuite et sans aucun scrupule. La victime souffre aujourd’hui encore de séquelles physiques et psychologiques liées à cette agression (cf. déclarations de B.________ en séance du 18 septembre 2024, PV p. 4, DO 13130). La Cour relève qu’il importe peu que les blessures causées aient ou non concrètement mis en danger de mort B.________, l’issue fatale ne dépendant en rien de la volonté du prévenu. La région dans laquelle les coups ont été portés, soit dans la nuque, le cou et la tête suffit pour retenir son intention homicide. Par conséquent, le fait que le pronostic vital de la victime n’ait concrètement pas été engagé ne peut avoir d’effet réducteur que dans le cadre de l’art. 22 al. 1 CP, l’intéressé ne devant qu’au hasard l’absence de lésions immédiatement mortelles. C’est à juste titre que les premiers juges ont pris en considération la responsabilité gravement diminuée du prévenu en raison des troubles psychiques constatés par l’expert psychiatre (DO 4061).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 Ils ont également tenu compte de la tentative de l’art. 22 al. 1 CP (cf. jugement attaqué p. 34 ch. 6). Ces éléments diminuent la faute et entraînent une peine plus clémente. Par conséquent, la faute objective doit être réduite à une faute subjective légère. Compte tenu d’une telle faute et au vu de l’ensemble des circonstances, une peine privative de liberté de 36 mois est équitable. Elle se situe bien en-dessous de la limite inférieure du cadre légal de l’art. 111 CP. 4.5. La peine doit être augmentée puisque l’appelant est également reconnu coupable de lésions corporelles simples commises au moyen d’un objet dangereux. Cette infraction est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour constate là également que les premiers juges ont pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l’art. 47 CP sans omettre d’éléments d’appréciation importants ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. La Cour s’y réfère expressément (cf. jugement attaqué p. 34 et 35), tout en considérant que l’augmentation n’est pas suffisante. La faute objective du prévenu en raison de cette infraction est de gravité élevée. En effet, il n’a pas hésité à frapper F.________ à la tête avec une chaise, puis à lui asséner des coups au moyen d’un couteau, le touchant à la hauteur du ventre et à la main gauche. Il s’en est pris violemment à son colocataire car il n‘avait pas supporté qu’il s’oppose à ce que son ami continue à loger chez eux. Ce comportement a été dicté par un mobile purement égoïste et futile. L’utilisation d’une chaise puis d’un couteau démontre sa volonté délibérée de blesser F.________ et son intensité délictuelle. Par conséquent, si la responsabilité de l’appelant avait été pleine et entière, la peine hypothétique aurait dû être fixée à 24 mois pour cette seule infraction. Compte tenu de sa responsabilité fortement diminuée, la faute objective doit être réduite à une faute subjective légère, entraînant une réduction de peine pouvant être fixée à 8 mois. En tenant compte du concours de l’art. 49 al. 1 CP, la peine de base de 36 mois doit être augmentée de 6 mois pour sanctionner les lésions corporelles simples commises au moyen d’un objet dangereux. 4.6. La peine privative de liberté globale infligée à l’appelant est ainsi être fixée à 42 mois. Il s’ensuit l’admission de l’appel joint du Ministère public. 5. Révocation du sursis octroyé le 7 octobre 2022 [recte : 17 mars 2021] L’appelant conclut à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé le 7 octobre 2022 [recte : 17 mars 2021] par le Ministère public du canton de Fribourg. Il allègue qu’à cette date, personne ne savait qu’il souffrait d’un trouble psychique de sorte que la peine prononcée est disproportionnée parce qu’elle ne tient pas compte de cet élément et qu’il n’y a donc pas de pronostic défavorable. Il estime, à tout le moins, que le délai d’épreuve devrait être prolongé (cf. plaidoirie de Me Maridor en séance). 5.1. L’art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la

Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine (arrêt TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 5.2. En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de l’appelant que ce dernier a été condamné le 17 mars 2021 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.- avec sursis pendant 4 ans à partir du 25 mars 2021. Cette condamnation est entrée en force de sorte que l’appelant ne saurait soutenir que la peine est disproportionnée au motif que sa maladie n’aurait pas été prise en compte. Les faits qui justifient sa condamnation dans la présente procédure ont été commis le 3 février 2023 et le 12 juin 2023, soit durant le délai d’épreuve de 4 ans fixé par le Ministère public. Le prévenu a récidivé en commettant, dans le délai d’épreuve, la même infraction que celle qui a justifié sa condamnation du 17 mars 2021, soit les lésions corporelles simples avec un moyen dangereux : il avait infligé des blessures au visage et à l’abdomen de la victime au moyen d’un morceau de néon cassé. Il s’agit donc d’un récidiviste spécial. De plus, il a déjà bénéficié de trois décisions de non-révocation de ce sursis les 7 octobre 2022, 1er et 22 mars 2023, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre à nouveau la même infraction ainsi qu’une tentative de meurtre, allant encore plus loin dans la violence. Cette attitude dénote une absence de prise de conscience de la gravité de son comportement et de ses fautes. A cela s’ajoute que le prévenu était sans emploi avant son incarcération, qu’il figure au casier judiciaire à raison de cinq inscriptions, sans compter la présente condamnation, ce qui démontre qu’il n’entend pas respecter les règles et les lois en vigueur en Suisse. En outre, l’expert psychiatre a conclu à la présence d’un risque de récidive élevé chez le prévenu (cf. expertise p. 18, DO 4059 ab initio). Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable. Une quatrième décision de non-révocation du sursis octroyé le 17 mars 2021 n’est pas envisageable, ni une simple prolongation du délai d’épreuve ; seule la révocation de ce sursis est de nature à exercer un effet dissuasif sur le prévenu. En d’autres termes, la seule perspective

Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 d’exécuter la peine de 42 mois de privation de liberté prononcée ce jour n’apparaît pas suffisante, au regard des éléments qui précèdent, pour exclure un pronostic défavorable. L’appel est rejeté sur ce point. 6. Traitement ambulatoire L’appelant conteste le traitement institutionnel (art. 59 al. 2 CP) ordonné à son égard. Sans pour autant remettre en cause la diminution de responsabilité et la nécessité de prononcer une mesure (cf. art. 19 al. 3 CP), il soutient que le prononcé d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP) s'avère suffisant. Il reproche aux premiers juges de s'être écartés de l'expertise et d'avoir prononcé un traitement institutionnel dans la mesure où l’expert a indiqué que la prise en charge institutionnelle préconisée pourrait également être envisagée en milieu ouvert (cf. plaidoirie de Me Maridor en séance de ce jour). Au surplus, il se fonde sur la prémisse, qui n’a pas été retenue par la Cour, qu’il n’a pas commis d’actes illicites, de sorte qu’aucune mesure ne devrait être prononcée. 6.1. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Pour ordonner l'une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1; arrêts TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 5.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts TF 6B_113/2021 précité consid. 5.1; 6B_1403/2020 précité consid. 1.1; 6B_995/2020 précité consid. 4.1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts TF 6B_113/2021 précité consid. 5.1; 6B_995/2020 précité consid. 4.1.1; 6B_993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1). 6.2. L'art. 59 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5.; arrêt TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2) Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1). 6.3. L’appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l’expert avait préconisé un traitement institutionnel. Il soutient que le prononcé d'un tel traitement institutionnel est en contradiction avec les recommandations de l’expert contenues dans le rapport d'expertise du 8 janvier 2024 et son complément du 11 mars 2024 et viole donc la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. déclaration d’appel du 30 décembre 2024 p. 3 ch. 3). En séance de ce jour, il a indiqué que l’expert avait précisé, dans son rapport complémentaire du 11 mars 2024, que la prise en charge institutionnelle préconisée pourrait également être envisagée en milieu ouvert (cf. plaidoirie de Me Maridor). 6.3.1. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expert a clairement préconisé un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, adéquat selon lui vu le travail thérapeutique nécessaire au développement de sa conscience morbide (psychoéducation), corollaire à une bonne compliance médicamenteuse (cf. rapport d’expertise p. 18, DO 4059 al. 2). En réponse à la question de savoir si une mesure de droit pénal serait apte à diminuer le risque de récidive sous l‘ange de l’efficacité thérapeutique, l’expert a répondu qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP est approprié (cf. rapport d’expertise p. 22 DO 4063 ch. 4.5). A la question de savoir si le traitement ambulatoire peut être mis en œuvre pendant ou seulement au terme de l’exécution de la peine privative de liberté, l’expert a répondu qu’un traitement ambulatoire n’apparaît ici pas comme suffisant pour protéger l’intéressé comme la société car la méconnaissance du concerné sur les troubles dont il souffre sont de nature à prétériter son adhésion à un traitement en ambulatoire, ce d’autant s’il ne devait pas prendre son traitement (cf. rapport d’expertise p. 23 DO 4064 ch. 4.7). Dans son rapport complémentaire du 11 mars 2024, l’expert précise que le traitement de la schizophrénie étant de nature globale bio-psycho-sociale, les aspects psychosociaux revêtent également un caractère important et c’est la raison pour laquelle il a préconisé un accompagnement institutionnel pour l’expertisé et donc l’art. 59 CP (cf. rapport d’expertise complémentaire p. 3, DO 4102). Il indique en outre que même si l’appelant était d’accord de se soumettre à un traitement, il conviendrait qu’il soit pris en charge en milieu institutionnel, du moins dans un premier temps. A aucun moment il n’affirme qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP serait suffisant.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 6.3.2. En ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle, les premiers juges ne se sont pas écartés des conclusions claires de l’expertise, répétées à plusieurs reprises. La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou ouvert relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (cf. ci-dessus consid. 6.2). Il y a lieu de préciser qu’une mesure thérapeutique institutionnel en milieu ouvert ne correspond pas à une mesure ambulatoire. 6.3.3. Compte tenu de l'existence de graves troubles mentaux (cf. rapport d’expertise p.18 ss, DO 4059 ss) en lien avec les infractions commises (cf. rapport d’expertise p. 22 ch. 4.3, DO 4063) et du risque de récidive élevé présenté par l’appelant (cf. rapport d’expertise p. 18, DO 4059, p. 21 ch. 3.3, DO 4062), c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle au vu notamment de la gravité des faits commis, de l'anosognosie de l’appelant, de ses consommations régulières et/ou excessives d’alcool et de cannabis, de ses difficultés introspectives, de sa compliance médicamenteuse instable, de l’absence d’activité structurée, du manque de soutien social et familial (cf. rapport d’expertise p. 21 ch. 3.2, DO 4062). A ce stade, il s’agit de la seule mesure à même d’influencer de manière positive la probabilité de nouvelles infractions (cf. rapport d’expertise p. 24 ch. 5.1, DO 4065). Il y a lieu de relever qu’en l’absence de traitement et en cas de consommations associées, dans un contexte similaire à celui des derniers délits commis, une issue dramatique pourrait survenir (cf. rapport d’expertise p. 24, DO 4065). L’appelant, qui préconise un traitement ambulatoire découlant de l’art. 63 CP, échoue à démontrer dans quelle mesure il pourrait le détourner de nouvelles infractions en relation avec son état, l’expert ayant à l'inverse mis en exergue l'insuffisance de cette mesure. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 7. Conclusions civiles L’appelant conclut au rejet de conclusions civiles formulées par B.________ tendant à la réparation du dommage matériel subi et du tort moral subi. En séance de ce jour, il a précisé que ce chef de conclusions était contesté uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour la tentative de meurtre, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe et sur le montant des conclusions civiles accordées à B.________ en première instance. 8. Frais et indemnités Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 8.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supporté par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 8.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.3. Me Philippe Maridor agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Philippe Maridor et retient qu’il a consacré utilement 21 heures et 30 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (4 heures) et les opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 3'870.- au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 193.50 pour les débours (5 %) et CHF 280.- pour les frais de vacation comprenant deux vacations à Bellechasse. Ce montant total de CHF 4'343.50 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 351.80 de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Philippe Maridor, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'695.30. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 8.4. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 8.5. Me Manon Genetti agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Manon Genetti a consacré utilement 12 heures et 25 minutes à la défense des intérêts de la partie plaignante au tarif horaire de CHF 180.-. Ce temps comprend la durée effective de la séance (4 heures) mais ne tient pas compte de deux conférences avec client avant et après séance puisque le plaignant n’a pas comparu. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'235.- au total s’ajoutent CHF 111.75.- pour

Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 les débours (5 %), CHF 135.- pour les frais de vacation et CHF 203.45 de TVA (8.1 %). Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 2'715.20, TVA par CHF 203.45 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. B.________ ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, il n’a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. En conséquence, il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. L’appel joint est admis. Partant, le jugement rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine le 26 septembre 2024 est confirmé, à l’exception du ch. 3 du dispositif. Il prend désormais la teneur suivante : 1. acquitte A.________ du chef de prévention d’agression au sens de l’art. 134 CP ; 2. le reconnaît coupable de tentative de meurtre (épisode du 12 juin 2023) et de lésions corporelles simples commises au moyen d’un objet dangereux (épisode du 3 février 2023) et, en application des art. 22 al. 1 et 111, 123 al. 2 ch. 1 CP ; 19 al. 2, 40, 41, 47, 48a et 49 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire et de détention provisoire subis du 3 au 4 février 2023 et depuis le 12 juin 2023 (art. 51 CP) ; 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 7 décembre 2023, ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûretés au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 5.i. révoque le sursis octroyé le 17 mars 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP) ; ii. renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP) ; 6. ordonne que A.________ soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle, telle que préconisée par l'expert-psychiatre dans ses rapports des 8 janvier 2024 et 11 mars 2024 (art. 56, 57 et 59 CP) ; 7. prononce l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. a CP) et ordonne son signalement dans le SIS (art. 21 et 24 § 1 et 2 let. a Règlement SIS II) ; 8.i. admet les conclusions civiles formulées par B.________ tendant à la réparation du dommage matériel subi ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 200.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 juin 2023 ; ii. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ tendant à la réparation du tort moral subi ; partant, condamne A.________ à payer à ce dernier la somme de CHF 10’000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juin 2023 ; 9. fixe l'indemnité due à Me Manon GENETTI, conseil juridique gratuit de B.________, à CHF 4'775.80 (honoraires : CHF 4'079.- ; débours : CHF 203.95 ; frais de déplacements : CHF 135.- ; TVA de 8.1% : CHF 357.85) ;

Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 10. fixe l'indemnité due à Me Philippe MARIDOR, défenseur d’office de A.________, à CHF 11'000.25 (honoraires : CHF 9'320.- ; débours : CHF 466.- ; frais de déplacements : CHF 390.- ; TVA de 8.1% : CHF 824.25) ; 11. condamne A.________ au paiement des frais de procédure (art. 421 et 426 CPP) : émolument global : CHF 3'175.- (Ministère public : CHF 1'675.- ; Tribunal pénal : CHF 1’500.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours : CHF 32'588.90 (Ministère public : CHF16’712.85 ; Tribunal pénal : forfait de CHF 100.- ; indemnité versée à Me GENETTI : CHF 4'775.80 + indemnité versée à Me MARIDOR : CHF 11'000.25), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; 12. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, les montants des indemnités allouées sous chiffres 9. et 10. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 4'695.30, TVA par CHF 351.80 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Manon Genetti, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 2'715.20, TVA par CHF 203.45 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2025/cov La Vice-Présidente La Greffière-stagiaire

501 2024 189 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.11.2025 501 2024 189 — Swissrulings