Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_128/2026
Arrêt du 18 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif; motivation insuffisante (tentative de meurtre),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 novembre 2025
(501 2024 189).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 27 janvier 2026 (parvenu au Tribunal fédéral le 30 janvier 2026), auquel étaient jointes deux pages du procès-verbal d'une séance de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 28 novembre 2025, A.________ a communiqué au Tribunal fédéral son intention de recourir contre "la décision rendu[e] par le Tribunal Pénal de l'arrondissement de la Sarine le 2 novembre 2025". Il indiquait aussi être à la recherche d'un avocat.
2.
Par courrier du 2 février 2026, un délai au 10 février 2026 a été imparti à l'intéressé pour qu'il transmette en entier l'arrêt contre lequel il entendait recourir. Son attention a, par ailleurs, été attirée sur les exigences de recevabilité formelles d'un recours (conclusions, motivation et exigences accrues en matière de violation des droits fondamentaux; art. 42 al. 1 et 2 et art. 106 al. 2 LTF) ainsi que sur le fait que ces exigences devaient être remplies avant l'échéance du délai de recours.
3.
Par acte daté du 5 février 2026, A.________ a accusé réception de la lettre du 2 février 2026 en relevant " où vous me dites que j'ai jusqu'au 10 février 2026 pour faire recours ". Il a indiqué être en contact avec un avocat et a sollicité une prolongation au 10 mars 2026 du délai de recours en relevant vouloir attaquer les ch. 3 (peine ferme de 42 mois de privation de liberté sous déduction de la détention provisoire subie) et 6 (mesure thérapeutique institutionnelle) de l'arrêt cantonal du 28 novembre 2025.
4.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al.1 let. c LTF). De tels délais ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).
5.
Par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2). Les conclusions et les motifs doivent être communiqués au Tribunal fédéral avant l'échéance du délai de recours (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.5; 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3).
6.
En l'espèce, l'écriture datée du 27 janvier 2026 ne contient ni conclusion ni motif. Elle est irrecevable à la forme.
7.
Par ailleurs, interpellé, l'avocat d'office du recourant en procédure cantonale a confirmé avoir reçu l'arrêt cantonal du 28 novembre 2025 le 18 décembre suivant. Le délai de recours de 30 jours a ainsi couru du 3 janvier au dimanche 1er février 2026, échéance reportée au lundi 2 février 2026, premier jour utile (art. 45 al. 1 LTF). Il s'ensuit que l'écriture datée du 5 février 2026, qui ne contient de toute manière aucune motivation ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), est tardive.
8.
L'irrecevabilité du recours est manifeste en raison de sa tardiveté et de l'insuffisance de sa motivation. Il y a lieu de la constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 18 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Vallat