Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale a mm inistrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E6974/2008 Arrêt d u 2 a oû t 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), JeanPierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (…), ses filles B._______, née le (…), et C._______, née le (…), Cameroun, représentées par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), (…), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 6 octobre 2008 / N (…).
E6974/2008 Page 2 Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 mars 2006. B. Entendue sommairement le 27 mars 2006, puis sur ses motifs d'asile le 6 avril suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante camerounaise, appartenant à l'ethnie (...) et originaire de (…). L'intéressée aurait été violée par le père de sa demisœur depuis l'âge de cinq ans jusqu'à l'âge de quatorze ou quinze ans, lorsqu'elle aurait été donnée en mariage à un homme, aisé, d'une cinquantaine d'années. Elle aurait dès lors vécu avec cet homme dans le village de "(...)", sis à environ deux heures de (…). N'ayant pas eu de garçon d'un premier mariage, cet homme aurait contraint l'intéressée à avoir des relations sexuelles, la battant et exerçant différentes pressions sur elle. Après avoir accouché de deux filles, la requérante ne serait plus tombée enceinte, ce qui aurait aggravé sa situation matrimoniale. En 2001 ou 2004 (selon les versions), elle se serait enfuie du domicile conjugal sur l'initiative de la fille de la première épouse de son mari. Celleci l'aurait emmenée, en voiture, chez une amie à (...) où elle aurait pu travailler comme garde d'enfants. Son époux l'aurait cherchée, menaçant de la tuer, alors que les membres de sa famille l'auraient reniée, affirmant qu'elle avait trahi la famille, laquelle se trouvait dans l'impossibilité de rembourser la dot versée pour le mariage coutumier. Le 10 septembre 2005, l'intéressée aurait quitté le Cameroun, à bord d'un avion de la compagnie aérienne (...), à destination de (...), munie d'un passeport suisse d'emprunt et accompagnée d'un passeur camerounais. Croyant avoir rejoint la Suisse afin de garder les enfants d'une compatriote, elle aurait été contrainte d'avoir des rapports sexuels avec des hommes sans rémunération et aurait été menacée d'être dénoncée à la police si elle tentait de s'enfuir. Le (...), elle aurait néanmoins réussi à fuir cette situation grâce à l'aide d'un homme. L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant n'avoir jamais possédé de passeport et avoir laissé sa carte d'identité au domicile familial au Cameroun. C. Les deux filles mineures de l'intéressée ont déposé une demande d'asile en Suisse le 2 mai 2007. Après avoir été entendues par les autorités
E6974/2008 Page 3 cantonales compétentes sur leurs motifs d'asile le 10 mai 2007, elles ont fait l'objet d'une curatelle, par décision de la Justice de Paix du (...). B._______ a exposé avoir vécu avec son père et sa mère à (...) jusqu'au départ de cette dernière alors qu'elle avait neuf ans, puis avoir vécu chez sa grandmère à (...). C._______ a, quant à elle, déclaré être née dans le village de (…) et y avoir vécu avec sa grandmère. Son père, y habitant également, l'aurait maltraitée lorsque sa mère, atteinte (...), était malade. D. Il ressort du rapport de la police judiciaire du canton de (...) du 17 avril 2008 que l'intéressée a été prévenue d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), de recel et d'exercice illicite de la prostitution suite à son interpellation, dans la rue, en possession d'un permis d'établissement volé et de clés d'un appartement mis à disposition de prostituées. E. Par décision du 6 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressées, au motif que leurs déclarations insuffisamment fondées et illogiques ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a, tout d'abord, retenu qu'elles n'avaient déposé aucun document d'identité ni de voyage bien que le récit fait par les filles démontrait que la requérante avait eu des contacts avec son pays d'origine. Il a, ensuite, constaté que l'intéressée n'avait pu préciser ni la date de son mariage, ni celle de son départ pour (...) ni la période durant laquelle elle serait restée dans cette ville. De même, il a mis en avant le récit général et inconsistant de la requérante s'agissant de sa vie familiale et de son vécu ainsi que le fait qu'elle n'a pas déposé plainte contre son époux. L'ODM a également considéré que les craintes de la requérante de rencontrer des problèmes avec les personnes qui l'auraient envoyée dans un réseau de prostitution en Suisse n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 54 LAsi, les carences constatées dans le système de protection de l'Etat camerounais devant être rattachées à une absence de volonté étatique et non à une attitude discriminatoire à l'encontre des femmes soumises à la prostitution forcée, laquelle s'inscrivait dans le contexte de la criminalité organisée. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse des intéressées et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. F. Dans son recours interjeté le 4 novembre 2008 auprès du Tribunal
E6974/2008 Page 4 administratif fédéral (ciaprès ; le Tribunal), l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a argué de la vraisemblance de ses déclarations, emplies de sentiments et de détails, expliquant ses imprécisions par le contexte traumatisant des violences, en particulier sexuelles, dans lequel elle avait vécu et affirmant que le récit de ses filles corroborait sa description d'un mari âgé et violent. Elle a précisé s'être rendue à (...) en (…) ou (…), avoir fait établir sa carte d'identité en 2004 et avoir quitté le pays en (…). Elle a soutenu que l'élan de solidarité d'une fille de son époux était tout à fait compréhensible, de même que le fait que son époux ne l'ait jamais retrouvée à (...) puisqu'elle y vivait cachée. Elle a ensuite reproché à l'ODM d'être resté vague sur les contradictions de son récit avec celui de ses filles et de n'avoir pas fait mention de sa situation médicale s'agissant de l'exécution de son renvoi au Cameroun, laquelle justifiait cependant le prononcé d'une admission provisoire. Elle a mis en exergue que l'ODM avait reconnu tant l'absence de protection des autorités camerounaises contre des persécutions émanant de personnes privées que l'intensité de ces préjudices, raisonnement qui aurait dû aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce d'autant plus qu'il ne pouvait être exigé d'elle, au vu de son vécu et de sa formation, qu'elle fasse appel à la justice afin de porter plainte. La recourante a enfin demandé à être exemptée d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle, produisant à l'appui une attestation d'indigence. G. Par courrier du 6 novembre 2008, la recourante a transmis une attestation médicale, datée du 5 novembre précédant, duquel il ressort qu'elle suit un traitement (...) depuis le mois de mars 2006 (date du dépôt de sa demande d'asile), lequel doit continuer à vie. Elle a fait parvenir, sous le même pli, un constat médical établi à la même date par un médecin de l'Unité de Médecine des Violences qui fait état de nombreuses cicatrices physiques présentes sur le corps de l'intéressée, y joignant des photographies de ces cicatrices. H. Par ordonnance du 17 novembre 2008, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que la recourante et ses filles pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure et admis les demandes d'exemption du paiement de l'avance de frais et d'assistance judicaire partielle.
E6974/2008 Page 5 I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 6 octobre 2008, estimant que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses filles n'était pas raisonnablement exigible. Par décision du 8 décembre 2008, cet office les a mises au bénéfice d'une admission provisoire. J. Par ordonnance du 19 décembre 2008, le juge instructeur du Tribunal, constatant que le recours portant sur l'exécution du renvoi était devenu sans objet, a invité les intéressées à indiquer si elles souhaitaient maintenir ou retirer leur recours portant encore sur les questions litigieuses de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. K. Par courrier du 5 janvier 2009, la recourante a déclaré maintenir son recours sur ces questions encore litigieuses. L. La recourante a introduit une procédure en vue d'un mariage avec un citoyen suisse. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E6974/2008 Page 6 1.2. Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'occurrence, la recourante a allégué avoir quitté le Cameroun en raison d'un mariage forcé et des mauvais traitements dont elle aurait été victime de la part de son époux. Elle a également fait valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible de représailles de son époux ayant menacé de la tuer et des personnes l'ayant aidée à venir en Suisse afin qu'elle intègre un réseau de prostitution. 3.1. Force est, tout d'abord, de constater que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables les événements prétendument vécus qui l'auraient poussée à quitter le Cameroun. 3.1.1. En effet, le récit qu'elle a livré des circonstances dans lesquelles elle aurait été victime d'un mariage forcé est non seulement inconstant et incohérent, mais encore dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Il n'est, ainsi, pas crédible que la recourante ait indiqué que son époux ne s'était jamais rendu au domicile
E6974/2008 Page 7 familial avant la conclusion du mariage (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5) alors que le mariage traditionnel au Cameroun consiste en un procédé de négociation complexe et très formel entre deux familles pour parvenir à une entente mutuelle sur le prix (dot) que le fiancé aura à verser pour pouvoir épouser la fiancée. De même, le mariage coutumier est célébré par une autorité coutumière selon des rites traditionnels, ce dont l'intéressée n'a dit mot. Il est, par ailleurs, d'autant plus significatif qu'elle n'ait pas été en mesure de décrire cet événement important de son vécu qu'elle a déclaré que quatre autres de ses sœurs avaient également été mariées selon cette même coutume (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5). De même, l'intéressée n'a que très peu décrit l'environnement dans lequel elle se serait trouvée durant tout le temps qu'elle aurait passé à "(...)" avec son époux (cf. pv. de l'audition fédérale p. 45). En outre, si le Tribunal peut comprendre l'imprécision relative à l'âge auquel elle aurait été mariée (quatorze ou quinze ans), il doit néanmoins mettre en avant ses indications divergentes sur l'année durant laquelle elle aurait enfin pu s'enfuir du domicile conjugal puisqu'elle a successivement situé cet événement à (…) [lorsque sa fille, née en 1996, avait cinq ans cf. pv de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 6] et à (…) [cf. pv. de l'audition sommaire p. 6]. L'autorité de céans ne peut que confirmer également les doutes de l'ODM quant aux énormes risques que la fille de l'époux de l'intéressée aurait pris pour organiser la fuite de cette dernière, événement d'ailleurs, lui aussi, peu circonstancié (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3, décision attaquée p. 3, pt 2, 4e paragraphe). A cela s'ajoute qu'il est encore moins plausible que la fille de son époux continue de rendre visite à l'intéressée chez son amie à (...), alors que son père aurait menacé de la tuer (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). Il faut également s'étonner que son époux ne soit jamais parvenu à la localiser alors qu'elle aurait vécu respectivement un an ou quatre ans (selon ses versions) à (...) et qu'elle sortait régulièrement de son domicile pour aller travailler (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). Quant au motif pour lequel elle n'aurait pas pu déposer de plainte contre son époux, il est bien difficile d'adhérer à l'ignorance alléguée par l'intéressée au vu du temps passé dans (...), de l'ensemble des personnes qui l'auraient aidée et du fait qu'elle a été tout à fait en mesure de faire toutes les démarches en vue de se faire établir une carte d'identité (cf. pv. de l'audition fédérale p. 910). La description, enfin, que l'intéressée a faite de l'organisation de son voyage jusqu'en Suisse est restée très vague et stéréotypée. Il n'est, à cet égard, pas concevable que l'intéressée n'ait dû fournir aucun document, pas même une photographie, pour l'établissement du passeport d'emprunt utilisé, pas davantage qu'elle n'ait jamais ouvert ce document, sa mention de la compagnie aérienne "(...)" permettant, de
E6974/2008 Page 8 surcroît, de douter de la date alléguée de son arrivée en Suisse (cf. pv. de l'audition fédérale p. 910). 3.1.2. Il y a, ensuite, lieu de remarquer que ses deux filles, dont le lien de filiation avec l'intéressée n'a pas été mis en doute par l'ODM, ont livré un récit très laconique et divergent, ce qui ne peut s'expliquer que par leur jeune âge. L'une a indiqué avoir toujours vécu à (...), avec son père également, et l'autre qu'elle aurait vécu avec ses deux parents à (...). Or, ces deux versions ne correspondent pas à celle de l'intéressée. En outre, leur seule affirmation selon laquelle elles auraient eu un père "vieux et méchant" n'est assurément pas suffisante à corroborer les motifs d'asile de la recourante ni à constituer, d'ailleurs, pour elles deux des motifs d'asile personnels au sens de l'art. 3 LAsi. 3.1.3. S'agissant enfin du constat médical produit attestant des nombreuses cicatrices présentes sur le corps de la recourante, force est de remarquer que, bien que cela atteste d'un vécu comportant de réelles souffrances, rien ne prouve que cellesci aient été subies dans les circonstances de l'enfance et du mariage forcé tels qu'allégués par l'intéressée. 3.1.4. Partant, les motifs d'asile invoqués par le recourante ne sont pas vraisemblables. Pour les mêmes raisons, l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices sérieux de la part de son époux en cas de retour au Cameroun ne saurait pas non plus être admise. 3.2. Reste à déterminer si le comportement de la recourante en Suisse pourrait justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2.1. A cet égard, il faut rappeler que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Arrêt du Tribunal [ATAF] 2009/28 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9
E6974/2008 Page 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celleci, par exemple dans l'hypothèse où ceuxlà ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 3.2.2. En l'espèce, bien que l'intéressée n'ait livré qu'un récit vague et peu détaillé des circonstances de son départ du Cameroun et de son vécu en Suisse avant le dépôt de sa demande d'asile au mois de mars 2006, il ne peut être exclu que l'intéressée ait effectivement été prise en charge par des réseaux spécialisés en vue de l'exercice de la prostitution en Europe. Toutefois, l'intéressée a déclaré avoir quitté ledit réseau de prostitution depuis plus de (…) ans maintenant. Or, rien dans le dossier ne permet de penser que la recourante pourrait encore être menacée aujourd'hui par l'un ou l'autre membre de ce réseau mafieux, cette crainte se limitant d'ailleurs à de simples affirmations nullement étayées. En effet, il n'apparaît pas que l'intéressée ait été inquiétée en Suisse depuis le dépôt de sa demande d'asile ; elle ne l'a d'ailleurs pas non plus prétendu. Le fait qu'elle ait été prévenue en (…) encore pour exercice illégal de la prostitution (cf. let. D cidessus) permet de conclure qu'elle ne tente, pour le moins, pas de se soustraire au milieu de la prostitution. Si elle était effectivement menacée de représailles pour avoir fui un réseau de prostitution forcée, elle n'aurait pas poursuivi une telle activité plus de (…) ans après le dépôt de sa demande d'asile, le risque d'être repérée par un proxénète étant trop important. Il y a, dès lors, lieu d'admettre que même à supposer que la recourante ait été menacée lorsqu'elle a quitté le réseau de prostitution en 2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Dans ces conditions et à plus forte raison, rien ne permet non plus de conclure qu'elle puisse nourrir encore aujourd'hui (ou dans un avenir proche) une
E6974/2008 Page 10 crainte objectivement fondée de subir de préjudices déterminants en cas de retour à (...). 3.2.3. Quant au constat médical du 5 novembre 2008, il faut remarquer que les cicatrices présentes sur le corps de l'intéressée sont décrites comme les conséquences de blessures relativement anciennes, datant de sa vie commune avec son époux jusqu'en 2001. Ce document ne permet, dès lors, pas d'établir un lien entre les cicatrices et des activités de prostitution de l'intéressée, lien qu'elle aurait d'ailleurs allégué si tel avait été le cas. 3.3. En conclusion, la recourante n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, elle revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez elle d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun, que ce soit en raison de son vécu allégué dans son pays d'origine ou en Suisse. 4. Partant, le recours portant sur la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3. Partant, le recours portant sur le principe du renvoi doit également être rejeté. 6. La recourante et ses filles ayant été mises au bénéfice d'une admission
E6974/2008 Page 11 provisoire suite à la décision de reconsidération de l'ODM du 8 décembre 2008, le recours en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi est sans objet. 7. La demande d'assistance judicaire partielle ayant été admise par décision incidence du 17 novembre 2008, il est renoncé à la perception des frais de procédure. 8. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourantes, qui ont eu partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. Au vu des pièces du dossier et de la relative complexité de la cause, le Tribunal considère qu'une indemnité due à ce titre, et réduite de moitié, d'un montant de Fr. 450., TVA comprise, est appropriée. (dispositif page suivante)
E6974/2008 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi ; pour le reste, il est sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 450. à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :