Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E6271/2011 Arrêt d u 2 5 n o v emb r e 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, soidisant né le (…), Algérie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre 2011 / N (…).
E6271/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 octobre 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, la décision du 11 novembre 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 17 novembre 2011 (date du timbre postal) par lequel le recourant a recouru contre cette décision, a conclu à l'entrée en matière sur sa demande, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 22 novembre 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
E6271/2011 Page 3 définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé a expliqué qu'il avait fréquenté à Alger, en 2009, une jeune fille qui lui aurait ensuite imputé à tort de l'avoir contrainte à des relations sexuelles, que les cousins de la jeune fille auraient ensuite agressé l'intéressé, lui infligeant un coup de couteau, afin de le contraindre au mariage, que pour se mettre à l'abri de nouvelles représailles, l'intéressé aurait décidé de quitter l'Algérie, se faisant délivrer un passeport avec l'aide de ses oncles, qu'au début de 2010, il aurait obtenu un visa turc et se serait rendu à Istanbul, où il aurait habité plusieurs mois chez des amis, puis aurait gagné la Suisse avec l'aide d'un passeur, que son passeport aurait été volé ou perdu en Turquie (suivant les versions), que le recourant a prétendu être né le 27 novembre 1994 et donc être mineur, sans pourtant déposer aucune preuve à l'appui de cette assertion, que celleci reste invraisemblable, car il apparaît exclu qu'un mineur alors âgé de 15 ans ait obtenu, sans l'accord et le concours parental, la délivrance d'un passeport, sans parler d'un visa, qu'il n'est non pas non plus crédible qu'il pu, au même âge, être contraint, comme il l'affirme, de contracter mariage à la suite de sa liaison amoureuse, que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir, à savoir le recourant, et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut être déterminé – comme c'est le cas en l'espèce , il devra en subir les conséquences juridiques et être considéré
E6271/2011 Page 4 comme majeur (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.1 p. 208 ; 2001 n° 22 consid. 3b p. 182183 ; 2001 n° 23 consid. 6b p. 186187), qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733), qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile, et qu’il n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829), qu’en l’espèce, le recourant n'a manifestement pas déployé les efforts qu'on pouvait exiger de lui, se contentant, à l'en croire, d'un simple appel téléphonique à ses proches, qu'en outre, vu l'aspect décousu, vague et dénué de crédibilité de son récit, la perte (ou le vol) de son passeport après son arrivée en Turquie n'est pas vraisemblable, tout laissant au contraire supposer qu'il dissimule ce document, ou en tout cas les circonstances réelles de son voyage, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
E6271/2011 Page 5 qu’en effet, le récit, comme déjà mentionné, est flou et dénué de tout détail vérifiable, principalement au plan chronologique, si bien que sa crédibilité est douteuse, que même à en suivre le recourant, il serait menacé d'une vengeance de tiers, inspirée par des motifs d'ordre privé et familial, ce qui ne correspond pas aux motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'il lui serait en tout cas aisé de s'en protéger en se réinstallant dans la région de (…), où réside sa famille, l'affaire à l'origine de ses problèmes s'étant déroulée à Alger, que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 58, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés cidessus, l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
E6271/2011 Page 6 qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, l'Algérie ne se trouvant plus en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'un vaste réseau familial et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E6271/2011 Page 7 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :