Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E6070/2011 Arrêt d u 1 9 d é c emb r e 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Togo, représenté par Elisa Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 6 octobre 2011 / N (…).
E6070/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 avril 2006, la décision du 24 mai 2006, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 31 août 2006, par lequel l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours déposé le 23 juin 2006 pour nonpaiement de l'avance de frais qui avait été requise, l'acte du 16 octobre 2006, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 24 mai 2006, en invoquant son adhésion à la section suisse de l'Union des Forces du Changement (UFC), le 15 juin 2006, et sa participation à des manifestations organisées par cette section, la décision du 24 octobre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 24 mai 2006, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'arrêt du 17 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 21 novembre 2006 et confirmé la décision de l'ODM précitée, l'acte du 27 novembre 2007, par lequel l'intéressé a introduit une seconde demande de réexamen de la décision de l'ODM du 24 mai 2006, en invoquant la possession de nouveaux moyens de preuve, sous la forme de convocations de la brigade territoriale de Lomé ainsi que du tribunal de première instance, la décision du 10 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 24 mai 2006, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
E6070/2011 Page 3 l'acte du 8 février 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à la suspension de l'exécution de son renvoi, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, enfin à l'assistance judiciaire partielle, la production d'un certificat médical en date du 6 mai 2008, duquel il ressort notamment que l'intéressé souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3) ainsi que d'un état de stress post traumatique (F43.1), l'arrêt du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours et confirmé la décision de l'ODM précitée, considérant pour ce qui avait trait à l'état de santé de l'intéressé que celuici n'était pas susceptible de constituer un obstacle à son renvoi dès lors qu'une prise en charge idoine existait au Togo et qu'il pouvait être attendu de l'intéressé, qu'il surmonte les difficultés inhérentes à un retour dans ce pays, la notice d'entretien du 11 juillet 2011 invitant l'intéressé à effectuer les démarches idoines en vue de son départ de la Suisse, les déclarations faites par l'intéressé dans ce contexte, en particulier son souhait d'entreprendre une formation à la CroixRouge à partir du mois de septembre 2011, l'acte du 15 août 2011, par lequel l'intéressé a introduit une troisième demande de réexamen de la décision de l'ODM du 24 mai 2006, en invoquant un accident de moto dont il a été victime en avril 2011 et ayant occasionné des lésions au genou gauche ainsi qu'un syndrome de stress posttraumatique accompagné d'épisodes dépressifs, la décision du 6 octobre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 24 mai 2006, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 7 novembre 2011, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à la suspension de l'exécution de son renvoi, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle,
E6070/2011 Page 4 la décision incidente du 25 novembre 2011, par laquelle la juge chargée de l'instruction du dossier n'a pas octroyé de mesures provisionnelles au recours et requis le versement d'une avance de frais de Fr. 800., le versement dans le délai imparti à cet effet de l'avance requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA,
E6070/2011 Page 5 que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
E6070/2011 Page 6 qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Togo n'était pas raisonnablement exigible, au vu de son état de santé, qu'il a produit à cet effet un certificat médical de B._______ diagnostiquant un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, une personnalité émotionnelle labile, une modification durable de la personnalité et une expérience de catastrophe suite au fait qu'il aurait tué un policier à coups de machette au Togo, que cet élément, relatif aux problèmes de santé, n'est cependant pas nouveau, le Tribunal s'étant déjà prononcé sur celuici dans son arrêt rendu le 14 juin 2011, en relevant que l'utilité et l'efficacité dudit traitement pouvaient être mis en doute compte tenu du fait que celuici n'a pas apporté, après trois ans, un résultat, qu'il a de surcroît relevé dans cet arrêt qu'il n'existait pas d'élément qui permettrait de retenir la nécessité de la poursuite du traitement entrepris en Suisse plutôt qu'au Togo, que le certificat médical B._______ ne modifie pas cette appréciation, qu'en effet, à l'examen de celuici il y a lieu de constater que l'anamnèse retenu dans le certificat médical ne correspond pas aux déclarations faites par l'intéressé, qu'ainsi il y est retenu que le recourant aurait participé au meurtre à coups de machette d'un policier, entraînant des sentiments de culpabilité et réveillant des flash back, alors qu'au cours de ses auditions il a déclaré que ce serait son frère qui aurait tué un policier dans son pays d'origine, que de plus, les déclarations relatives aux circonstances ayant entraîné son départ du Togo et celles concernant son arrivée et son séjour à C._______ ont été considérées, tant par l'ODM que l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) comme invraisemblables (cf. décision de l'ODM du 24 mai 2006 et décision incidente de la CRA du 3 juillet 2006), qu'aussi les conclusions du rapport médical doivent être appréciées avec une certaine circonspection,
E6070/2011 Page 7 que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que même si l'intéressé ne devait pas suivre une psychothérapie dans son pays d'origine, on ne saurait considérer qu'il puisse y être exposé à une mise en danger concrète de sa vie, appréciation qui se voit confortée par le fait que l'intéressé ne semble pas se rendre régulièrement à ses consultations, que si l'intéressé semble nécessiter un soutien à tout le moins médicamenteux en raison d'un psychisme fragile, le Tribunal considère que ce soutien est disponible dans son pays et qu'il a la possibilité de requérir une aide médicale de façon à préparer son retour dans les meilleures conditions, qu'indépendamment de ce psychisme fragile, il doit être relevé que le recourant a été en mesure de travailler au cours de son séjour en Suisse et qu'il projetait dernièrement de s'inscrire pour une formation, qu'à l'examen de la cause, le Tribunal arrive à la conclusion que les craintes de l'intéressé reposent bien plutôt sur sa peur de devoir quitter la Suisse, que la voie du réexamen n'a cependant pas été conçue pour protéger semblables intérêts, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé (art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que le recours doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, celuici est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de Fr. 800. à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E6070/2011 Page 8 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais de procédure seront compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par l'intéressé en date du 7 décembre 2011. (dispositif page suivante)
E6070/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà effectuée en date du 7 décembre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :