Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5701/2011 Arrêt d u 2 6 octobre 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Zimbabwe, alias A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 octobre 2011 / N (…).
E5701/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 25 mai 2011, la décision du 4 octobre 2011, notifiée le 7 octobre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers les PaysBas, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 13 octobre 2011, contre cette décision, dans laquelle l'intéressé fait valoir qu'en application de l'art. 3 par. 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003, il aurait dû se voir notifier une décision rédigée en langue française et non allemande, dans la mesure où il ne comprend pas cette dernière, les conclusions tendant à l'octroi d'un délai pour pouvoir contester utilement l'affaire sur le fond en recevant une nouvelle décision rédigée en français, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
E5701/2011 Page 3 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé ayant renoncé à prendre des conclusions quant au fond et limité l'objet du litige au seul grief formel de la rectitude de la langue dans laquelle la décision de l'ODM a été rendue, le Tribunal limitera son examen à cette seule question litigieuse, que l'art. 16 al. 2 LAsi prévoit que la procédure devant l'ODM est en principe conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant (règle générale découlant du principe de la territorialité), que l'ODM peut exceptionnellement déroger à la règle de l'art. 16 al. 2 LAsi dans le cas notamment où le requérant maîtrise une autre langue officielle (cf. art. 4 let. a de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'en l'espèce, le recourant était déjà attribué au canton de Zurich lors du prononcé de la décision de première instance, soit un canton où l'allemand est la langue officielle, qu'en conséquence, le fait que l'ODM a rendu une décision rédigée en allemand en application du principe de l'art. 16 al. 2 LAsi ne constitue nullement une violation des règles de la procédure, que le fait que l'intéressé se soit exprimé – dans sa prise de position datée du 20 septembre 2011 – en français n'est pas suffisant pour prétendre à recevoir une décision dans cette langue, que le Tribunal observe en effet que l'intéressé ne maîtrise – selon ses déclarations consignées dans le procèsverbal du 8 juin 2011 – pas la langue française, langue dans laquelle son mémoire de recours a été rédigé,
E5701/2011 Page 4 qu'il faut donc en conclure qu'il est entouré de personnes, à même de comprendre le contenu de la décision du 4 octobre 2011, de lui en donner connaissance et de l'aider dans la rédaction d'un mémoire de recours, qu'invoquer dans ce cas l'application de l'art. 3 par. 4 du règlement Dublin II et exiger la traduction du décision rédigée dans une langue (allemand) que l'intéressé ne maîtrise pas dans une seconde langue qu'il ne maîtrise pas davantage (français) relève d'une attitude inopportune, voire abusive, qu'en outre, le recourant réside actuellement dans un centre pour requérants d'asile dans lequel tout est organisé de manière à ce qu'il puisse obtenir une aide dans le cadre de la présente procédure, s'il l'estime nécessaire, qu'ainsi, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été empêché de comprendre la décision attaquée, que cette appréciation se voit confirmée par le fait que l'intéressé a déposé son recours dans le délai légal de cinq jours, qu'aussi la requête, tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, motivée par la notification d'une décision rédigée en français, doit être rejetée, que, cela étant, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure devant le Tribunal est celle de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celleci peut être adoptée, que, dans le cas particulier, le recourant ayant demandé expressément le prononcé d'un arrêt en français, le Tribunal est habilité à statuer sur le recours dans cette langue, même si l'ODM a statué en allemand, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers les PaysBas doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E5701/2011 Page 5 que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
E5701/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :