Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5440/2011 Arrêt d u 1 9 janvier 2012 Composition Emilia Antonioni, (présidente du collège), JeanPierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants, C._______ D._______, et E._______, Afghanistan, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 8 septembre 2011 / N (…).
E5440/2011 Page 2 Faits : A. Le 23 juillet 2011, les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Suite à une consultation, le 25 juillet 2011, de la base de données Eurodac, il est apparu que les empreintes digitales des intéressés avaient été saisies en Italie, une première fois le 21 août 2010 à F._______, puis en date du 3 mars 2011 à G._______. Selon Eurodac, leur demande d'asile a été enregistrée en Italie à cette même dernière date. C. Entendus le 8 août 2011, les intéressés, originaires de l'Afghanistan, ont déclaré avoir vécu la majeure partie de leur vie en Iran, en qualité de réfugiés, avant de quitter ce pays pour l'Europe. Arrivés en Italie le 21 août 2010, ils ont été invités à se présenter aux autorités italiennes, ce qu'ils n'ont pas fait, poursuivant leur voyage à destination de H._______, où ils ont été enregistrés en date du 21 septembre 2010. Après la naissance de leur troisième enfant, survenue le 7 janvier 2011, les intéressés ont été renvoyés en Italie. En raison des conditions de vie subies dans un centre pour requérants d'asile à I._______, où, selon leurs allégations, ils n'auraient pas reçu les soins rendus nécessaires par leur état de santé, les intéressés ont pris la décision de quitter l'Italie pour J._______. Dans cet Etat, ils ont reçu des soins avant d'être à nouveau renvoyés en Italie. Le 21 juillet 2011, les intéressés ont décidé de retirer leur demande d'asile et par décision du même jour, les autorités italiennes, prenant acte de ce retrait, ont prononcé leur renvoi d'Italie. A l'appui de leurs déclarations, les intéressés ont produit divers documents établis par les autorités médicales J._______, documents qui leur ont été restitués à l'issue de l'audition du 8 août 2011. D. Le 17 août 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes une requête en vue de la réadmission des intéressés sur leur territoire. E. En date du 6 septembre 2011, l'ODM a envoyé un message aux autorités italiennes, où il mentionne que vu la nonréception à ce jour d'une réponse à sa requête du 17 août 2011, il considérait que le délai pour prendre position était échu et que l'Italie était dès lors responsable de
E5440/2011 Page 3 l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, conformément à l'art. 20 par. 1 let. c du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II). F. Le 8 septembre 2011, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a rendu une décision de non entrée en matière sur la demande d'asile déposée le 23 juillet 2011 et a ordonné le renvoi des requérants vers l'Italie. Cette décision a été notifiée le 23 septembre 2011 aux intéressés. G. Par courrier du 30 septembre 2011, les intéressés ont introduit un recours contre la décision rendue le 8 septembre 2011. Ils ont conclu préalablement, au prononcé de mesures provisionnelles en vue de suspendre leur renvoi, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle, et, principalement, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour examen de leur demande. Les intéressés ont soulevé des griefs de nature formelle, invoquant une violation de leur droit d'être entendus par l'ODM en raison, d'une part, de la motivation incorrecte de la décision, de citations réglementaires et légales soit erronées soit manquantes, et, d'autre part, d'une erreur dans la remise des documents pour consultation, à savoir d'un index appartenant à un autre dossier. A l'égard des griefs de nature matérielle, il ont fait valoir que le système d'accueil des requérants d'asile en Italie souffrait de nombreuses carences, ce qui serait particulièrement préjudiciable à A._______ et E._______ en cas de transfert, vu leur état de santé respectif. A l'appui de leurs déclarations, ils ont produit deux certificats médicaux. Selon le contenu du certificat médical relatif à E._______, rédigé par le docteur F. P., du Service de pédiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), cet enfant souffre de lésions de la peau sévères, requérant des soins importants ainsi qu'un accès éventuel rapide à des services médicaux (risque augmenté de développement d'une surinfection des lésions cutanées en cas d'absence de soins, nécessitant un traitement antibiotique intraveineux, voire une hospitalisation). Par
E5440/2011 Page 4 ailleurs, son bilan allergique montre encore une possible allergie aux œufs. Selon le contenu du certificat médical relatif à A._______, rédigé par les docteurs J. B., médecin interne, et S. D.P., médecin adjoint, du Département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des HUG, l'intéressé est suivi depuis le 16 août 2011, en raison, d'une part, d'un état dépressif sévère et, d'autre part, de douleurs chroniques liées à une déviation de l'axe du membre inférieur droit vers l'intérieur avec trouble de la marche secondaire (boiterie), nécessitant une prise en charge médicamenteuse contre la douleur, la mise en place d'un traitement sur le plan ostéoarticulaire ainsi qu'une évaluation psychiatrique pour confirmer le diagnostic et mettre en route un traitement ad hoc. H. Par courrier du 4 octobre 2011, les intéressés ont produit un cédérom contenant des images de leurs conditions d'hébergement aux abords de la gare de K._______. I. En date du 5 octobre 2011, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi des intéressés, à titre de mesure superprovisionnelle. J. Par courrier du 12 octobre 2011, les intéressés ont produit un nouveau certificat médical, émanant du Département de psychiatrie générale des HUG, rédigé par le docteur F. D., médecin interne, et duquel il ressort que A._______ a été hospitalisé du 3 au 10 octobre 2011, suite à une tentative de suicide par abus médicamenteux. K. Par décision incidente du 21 octobre 2011, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au renvoi des intéressés, a renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé à l'examen au fond la question relative au paiement d'éventuels frais de procédure. L. Par courrier du 28 octobre 2011, les intéressés ont remis au Tribunal deux nouveaux certificats médicaux. Le premier, daté du 27 octobre 2011 et rédigé par les docteurs S. D.P. et J.B., des HUG, retient que l'état de santé mental et physique dans lequel se trouve A._______ rend un
E5440/2011 Page 5 transfert en Italie contreindiqué. Selon les signataires de ce document, la fragilité de l'intéressé est beaucoup trop importante et il est à bout de ses ressources psychiques, n'étant ainsi plus capable de faire face à la situation dans laquelle lui et sa famille se trouvent. Dans ce contexte, les médecins traitants n'excluent pas un suicide collectif en cas de renvoi non volontaire en Italie. Le second certificat médical, daté du 21 octobre 2011, retient que A._______ a dû être à nouveau hospitalisé, en date du 12 octobre 2011, suite à un nouvel effondrement psychique complet, dans le contexte d'un épisode dépressif sévère. M. Par courrier du 21 décembre 2011, les intéressés ont produit un nouveau certificat médical daté du 15 décembre 2011 et délivré par les HUG, duquel il ressort que A._______ est toujours hospitalisé en raison d'un état dépressif sévère, accompagné d'idées suicidaires. Une sortie n'est pas envisagée pour l'instant. Les intéressés ont également remis un rapport établi par le Service de protection des mineurs du canton de L._______ en date du 15 décembre 2011. N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
E5440/2011 Page 6 par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celleci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : BERNHARDWALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetzüber das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [ciaprès Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1. En l'occurrence, les intéressés ont remis au cours de leur audition tenue le 8 août 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure de (…) (CEP) divers documents établis par les médecins consultés en J._______. Il ressort par ailleurs de leurs explications au cours de cette audition qu'ils ont quitté l'Italie en raison des conditions de vie auxquelles ils ont été confrontés dans cet Etat, de l'absence de soins adéquats ainsi que du fait qu'en J._______, A._______ a dû être hospitalisé pendant près de deux mois. Or, force est de constater que la décision rendue le 8 août 2011 est des plus lacunaires sur ces points. Ainsi, dans la partie relative aux faits retenus pour fonder la décision, l'ODM a omis de mentionner les documents produits par les intéressés, respectivement d'indiquer les problèmes de santé allégués. Quant aux considérants en droit, ils souffrent également de graves lacunes. En effet, ils ne contiennent aucun analyse des déclarations de A._______ sur son état de santé, seul l'état de santé de E._______ ayant été pris en compte. Toutefois, sur ce dernier point également, la décision de l'ODM souffre de lacunes dès lors qu'elle ne mentionne pas sur quel diagnostic médical elle fonde son analyse, pour estimer que le transfert serait conforme au droit international et qu'il n'y aurait pas de raison humanitaire s'y opposant. Or, le fait que les intéressés sont renvoyés dans un Etat d'Europe occidentale, dont on peut partir du principe qu'il possède les structures d'accueil y compris médicales nécessaires pour répondre aux besoins des personnes qui y sont admises, ne dispense cependant pas l'ODM de procéder sinon à l'instruction complète des faits portés à sa connaissance du moins à leur appréciation juridique adéquate, en particulier, dans le présent cas, quant aux risques encourus concrètement par les intéressés de subir une atteinte grave à leur santé
E5440/2011 Page 7 en cas de transfert en Italie. Aussi, force est de constater que, dans ce cas précis, la motivation concernant l'exécution du renvoi est lacunaire dès lors qu'elle ne comporte aucun élément personnalisé. 2.2. Partant, l'office a, dans le cas d'espèce, enfreint l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour plus de détails à ce sujet voir p. ex. FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA, n. 12 à 37, p. 800 ss). 2.3. Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature formelle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie de procédure ou d'économie des moyens (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, Praxiskommentar VwVG, art. 29, spéc. n. 106 à 109, p. 640 s. ainsi que n. 114 s., p. 643 s.). Partant, le recours doit être admis et la décision querellée doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35 PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA). Si cet office devait estimer que la solution qu'il préconise doit être maintenue, il devra rendre un prononcé exposant les raisons qui l'ont conduit à considérer que l'exécution du renvoi était conforme au droit, au regard des problèmes allégués par les recourants, et étayés par de nouveaux certificats médicaux produits dans le cadre du présent recours, et de la situation en Italie. Le cas échéant, il appartiendra à l'ODM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. 3. La décision du 8 septembre 2011 devant être annulée pour les raisons évoquées ciavant, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours. 4. Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande de dispense des frais de procédure est sans objet. 5.
E5440/2011 Page 8 5.1. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.2. Le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. A défaut de décompte, celuici fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et al. 2 phr. 2 FITAF. 5.3. Compte tenu du décompte d'honoraires du 30 septembre 2011 ainsi sur la base du dossier, le Tribunal alloue au recourant un montant de fr.1'300. à titre de dépens aux recourants. (dispositif page suivante)
E5440/2011 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 8 septembre 2011 est annulée. 3. Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Il est statué sans frais et la demande de dispense des frais est sans objet. 5. L'ODM versera aux recourants une indemnité de fr. 1300. à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Astrid Dapples Expédition :