Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4893/2011 Arrêt d u 1 9 sept emb r e 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, et D._______, Bosnie et Herzégovine, tous représentés par Me Aurore Beuret, avocate, Etude Rumo & Agrebi, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (…).
E4893/2011 Page 2 Faits : A. Le 14 juillet 2008, les intéressés, accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). Entendus sur leurs données personnelles le 22 juillet 2008, puis sur leurs motifs d'asile le 4 août 2008, les requérants ont déclaré être originaires de Bosnie et Herzégovine, d'ethnie bosniaque et de confession musulmane. Ils ont dit avoir vécu en Allemagne de 1992 à 1997. De retour dans leur pays d'origine, ils ont affirmé avoir séjourné à E._______ (municipalité de F._______, canton de Tuzla, situé dans la Fédération croatomusulmane; ciaprès: la Fédération) jusqu'en 2000/2001, dans une maison serbe abandonnée. Ils ont ajouté avoir ensuite pu se réinstaller dans leur maison à G._______ (municipalité de H._______ en République Srpska), mais avoir dû partager leur demeure avec leur voisin serbe, qui s'y était installé en leur absence, jusqu'à ce qu'il libère les lieux en 2003. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déclaré être la cible de la police serbe depuis fin 2003 ou début 2004, en raison de son appartenance au parti SDA (Parti de l'action démocratique). Soupçonné de cacher des armes, il aurait été régulièrement emmené au poste de police pour être interrogé, avant d'être relâché. Les deux dernières arrestations auraient eu lieu le 20 mai et en début juillet 2008. Son épouse n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres, se référant à ceux allégués par son mari. Ne supportant plus ces atteintes, les requérants ont quitté leur pays le 13 juillet 2008 à destination de la Suisse. Les intéressés ont produit la carte d'identité de B._______, les cartes de membre du SDA et de déplacé de A._______, leur certificat de mariage, les attestations de naissance de tous les membres de la famille, une attestation d'autorisation de retour au domicile et un certificat médical d'un hôpital allemand du 9 août 1997 concernant C._______. Ils ont également déposé deux attestations des ministères des affaires intérieures des cantons de Banja Luka (République Srpska) et de Tuzla des 14 et 15 mars 2007 (en langue étrangère). B. Par décision du 5 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
E4893/2011 Page 3 C. Par acte du 6 septembre 2011, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont demandé le constat de l'effet suspensif, ainsi que la prolongation de l'autorisation de travailler octroyée à A._______. En outre, ils ont requis l'assistance judiciaire totale. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile et de renvoi. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3. Les recourants ont invoqué la violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), ainsi que l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).
E4893/2011 Page 4 2. 2.1. Le Tribunal statue, en principe, sur la base des faits établis par l'autorité inférieure. Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'ODM, si les faits ont été établis de façon inexacte ou en violation du droit (art. 106 LAsi). Cette disposition ne dispense toutefois pas l'office fédéral de son obligation d'établir un état de fait clair et complet, suffisant pour permettre au Tribunal d'exercer son contrôle. Si l'état de fait est lacunaire au point que le Tribunal ne parvient pas ou que difficilement à le discerner et fait ainsi obstacle à un contrôle de la correcte application du droit fédéral par l'autorité inférieure, le Tribunal n'a d'autre solution que d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à celleci pour qu'elle fournisse un état de fait suffisant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 15 consid. 4.1). 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 3.2. 3.2.1. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
E4893/2011 Page 5 il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 3.3. En l'occurrence, l'ODM a fondé une partie de sa motivation relative à l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués sur les moyens de preuve produits par les recourants (cf. décision entreprise p. 45). Or, ces pièces sont en langue étrangère et n'ont pas été traduites. Partant, le Tribunal n'est pas en mesure de contrôler le bienfondé des griefs qui lui sont soumis. Au vu de ce qui suit, le Tribunal renonce à requérir, en l'état, la traduction des dites pièces, la cause devant quoi qu'il en soit être renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction en matière d'exécution du renvoi. 4. 4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée, l'ODM prononce une admission provisoire en Suisse. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.2. En l'occurrence, les recourants reprochent notamment à l'ODM de ne pas avoir examiné l'état de santé de C._______ avant le prononcé de l'exécution du renvoi. L'ODM a constaté que les intéressés avaient vécu durant plus de dix ans en République serbe de Bosnie. Dès lors, l'office a considéré que si C._______ avait eu besoin de soins, ils auraient pu être prodigués dans les hôpitaux de Banja Luka ou de Tuzla, celuici étant
E4893/2011 Page 6 réputé pour son infrastructure moderne et la qualité des soins proposés, notamment en matière de traitement des affections cardiovasculaires. 4.3. Les intéressés ont déposé leur demande d'asile le 14 juillet 2008 et l'ODM a rendu sa décision le 5 août 2011, sans requérir un rapport médical actualisé de l'état de santé de l'enfant. Ainsi, le seul rapport dont disposait l'ODM était celui d'un hôpital allemand, incomplet et non signé, daté du 9 août 1997. On peut toutefois y lire que C._______ présentait déjà un problème cardiaque, ce qui n'est a priori pas anodin. Par ailleurs, le dossier comporte également la copie d'une carte médicale ("Herzpass") pour enfants ayant des risques d'endocardite, délivrée en Allemagne au nom de C._______ en mai 1996. L'ODM se devait dès lors de permettre aux recourants de produire des rapports médicaux actuels et détaillés avant de se prononcer sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/50 consid. 10). De surcroît, si l'ODM entendait refuser cet apport par une appréciation anticipée des preuves, la motivation de la décision entreprise ne permet pas de savoir de quelle affection souffre C._______, quels soins médicaux sont impérativement requis et de quels soins il a effectivement disposé en Bosnie et Herzégovine (cf. ATAF 2009/50 consid. 10). La seule information qui ressort des procèsverbaux d'audition des intéressés est que leur fils a été examiné par un médecin à Tuzla à une seule reprise, faute de moyens financiers pour effectuer des contrôles réguliers. Dès lors, la motivation quant à l'état de fait litigieux est lacunaire au point que le Tribunal n'est pas en mesure de contrôler le bienfondé des griefs qui lui sont soumis. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. 5. 5.1. Les actes d'instruction susmentionnés dépassent l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision entreprise, tant sous l'angle de l'asile que celui de l'exécution du renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera donc à dit office de combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées, puis de rendre une nouvelle décision, une fois cette instruction complémentaire accomplie (cf. JICRA 1995 n° 23, consid. 5a, p. 222).
E4893/2011 Page 7 5.2. Au vu de ce qui précède, l'ODM est invité à constater les faits de manière claire et complète, afin de permettre, le cas échéant, de contrôler la conformité de sa décision avec le droit fédéral. 6. Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 7. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). Succombant, l'ODM versera aux recourants, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), une indemnité de Fr. 800. pour leurs dépens (art. 64 al. 1 PA). La requête d'assistance judiciaire totale est dès lors sans objet. (dispositif à la page suivante)
E4893/2011 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l'ODM du 5 août 2011 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'office pour complément d'instruction et nouvelle décision. 2. Il est statué sans frais de procédure. 3. L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 800. à titre de dépens pour la procédure de recours. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Maurice Brodard Sophie Berset Expédition :