Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E3658/2009 Arrêt d u 2 3 a oû t 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), Hans Schürch, Emilia Antonioni, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, et D._______, Kosovo, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 mai 2009 / N (…).
E3658/2009 Page 2 Faits : A. A._______ et son épouse ont déposé leurs demandes d'asile en Suisse en date du 1er novembre 2008. B. B.a. Entendu les 4 et 10 novembre 2008 par l'ODM, l'intéressé a exposé qu'il était d'appartenance ethnique albanaise, de religion musulmane et originaire de E._______, où il était né et avait vécu jusqu'au 15 janvier 2008 ; il s'était ensuite rendu à F._______, où il avait désormais habité avec sa future femme, qu'il avait épousée quelques mois plus tard. En ce qui concerne ses motifs d'asile, il a expliqué que son père avait emprunté en 2003 une importante somme à une famille prêtant de l'argent à des taux usuraires, afin d'ouvrir un commerce. Neuf mois plus tard, ses créanciers auraient exigé le paiement du prêt et des intérêts, la somme totale à verser représentant plus de trois fois celle qu'il avait initialement reçue. Menacé par ces malfaiteurs, son père avait dû tout d'abord leur céder une de ses deux maisons, puis une importante parcelle de terrain. En (mois) ou (mois) 2005, les responsables de ces actes auraient été arrêtés après que d'autres victimes eurent déposé plainte. Le père de l'intéressé et une dizaine d'autres personnes lésées auraient alors été appelés à témoigner contre eux devant le Tribunal de F._______. Le (date) 2007, les inculpés auraient tous été condamnés à de longues peines de prison, le Tribunal ordonnant également que la maison et le terrain illégalement acquis soient rendus à son père. Après le prononcé de la sentence et la restitution de ces biens, des membres de la famille des malfaiteurs condamnés qui désiraient se venger de son père et qui continuaient à vouloir s'approprier ses biens seraient venus chez lui en (mois) 2007 et l'auraient battu, ce qui aurait altéré sa santé. Vers la même époque, le requérant aurait été averti qu'on voulait le tuer, car, après le prononcé du Tribunal, il avait entrepris des démarches auprès de cette famille afin qu'elle rendît effectivement la maison. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait caché à F._______ chez des cousins maternels de sa femme. Son frère cadet aurait également été battu et aurait quitté le Kosovo durant l'été 2008. Les personnes qui poursuivaient l'intéressé se seraient ensuite encore rendues à plusieurs reprises à son ancien domicile pour le rechercher. Environ cinq jours avant son départ, son père l'aurait averti qu'elles avaient retrouvé sa trace et qu'il n'avait plus
E3658/2009 Page 3 d'autre solution que de quitter le pays, ce qu'il aurait fait le 30 octobre 2008. Il a encore déclaré qu'il n'avait pas déposé plainte contre les agissements de ces personnes parce que cellesci avaient des liens avec la police et qu'il craignait qu'elles s'en prennent à luimême ou à sa famille à titre de représailles. B.b. Entendue par l'ODM aux mêmes dates que son mari, la requérante a exposé qu'elle était d'appartenance ethnique albanaise, de religion musulmane et que suite à son mariage, elle s'était brouillée avec ses parents qui habitaient toujours à E._______ lesquels désapprouvaient cette union. Elle a aussi déclaré qu'elle n'avait jamais connu personnellement le moindre problème avec qui que ce soit au Kosovo, Etat qu'elle avait quitté uniquement en raison des problèmes liés à la situation de son mari. Pour le surplus, elle a confirmé, dans les grandes lignes, les propos de celuici. B.c. Durant l'instruction de leurs procédures d'asile, les intéressés ont versé au dossier leurs cartes d'identité, un certificat de mariage, une copie de l'arrêt du Tribunal du (date) 2007 et une attestation de résidence à F._______. C. Par décision du 5 mai 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a notamment relevé que les menaces et autres actes d'intimidation exposés, pour autant qu'ils soient avérés, étaient imputables à des tiers et qu'aucun élément ne permettait de supposer que les autorités provoquaient ou toléraient de tels agissements. En ne déposant pas plainte, les requérants s'étaient euxmêmes privés de la protection à laquelle tout citoyen a droit et on ne saurait imputer en l'occurrence aux autorités compétentes un quelconque manquement. D. D.a. En date du 5 juin 2009, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée, en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Ils concluent à son annulation pour ce qui est de cet aspect, au constat du caractère non raisonnablement exigible et illicite de cette mesure et à l'octroi de l'admission provisoire, le tout sous suite de dépens. Ils sollicitent aussi l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
E3658/2009 Page 4 D.b. Dans leur mémoire, ils ont invoqué outre les préjudices déjà allégués pardevant l'ODM (cf. let. B.a) que la tête du recourant aurait été mise à prix et qu'en mars 2008, lors d'une visite qu'il rendait à sa famille à E._______, il avait été sérieusement battu par des membres de la famille des malfaiteurs ; quant à son père, qui avait déposé plainte, il avait aussi été leur victime en avril 2009. Les recourants ont ajouté qu'ils ne pourraient pas être protégés par les autorités en cas de retour au Kosovo, au vu en particulier des disfonctionnements et des carences évidentes du système judiciaire et de la police, qui étaient aussi gangrénés par la corruption. Ils ont également invoqué qu'ils ne pourraient s'installer ailleurs au Kosovo pour échapper à la vengeance de cette famille, car, vu la taille restreinte de cet Etat, les membres de celle ci encore en liberté retrouveraient assurément leur trace. En outre, dans une autre région, ils ne parviendraient pas à se procurer un logement et un emploi leur permettant de vivre, faute de réseau social et professionnel sur place. D.c. A l'appui de leurs allégations, les intéressés ont joint à leur mémoire deux certificats médicaux d'un médecin pratiquant à E._______, l'un, daté du 10 mars 2008, relatif au recourant et l'autre, établi le 14 avril 2009, concernant son père. E. Par décision incidente du 12 juin 2009, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure. Il a aussi imparti aux recourants un délai de quinze jours dès réception de cet écrit pour produire une traduction des deux certificats médicaux précités. F. En date du 25 juin 2009, les intéressés ont versé au dossier les traductions requises. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 juillet 2009. H. Le (date), la recourante a donné naissance à son premier enfant. I. En date du 21 août 2009, les intéressés ont fait part de leurs observations au sujet de la réponse de l'ODM. Ils ont notamment relevé que cet office
E3658/2009 Page 5 ne semblait avoir porté aucune attention aux deux certificats médicaux produits, lesquels attestaient de la réalité des menaces pesant sur eux. Ils ont aussi invoqué que le père du recourant, qui bénéficiait toujours de la protection de la police, n'en avait pas moins été maltraité en avril 2009. J. Le (date), la recourante a donné naissance à son deuxième enfant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), dès lors que l'exception visée par cette disposition n'est pas réalisée dans le cas d'espèce. 1.3. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments
E3658/2009 Page 6 tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du dépôt de la demande d'asile. 2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.). 3. En premier lieu, le Tribunal constate que les recourants n'ont pas contesté la décision de l’ODM pour ce qui est de la nonreconnaissance de la qualité de réfugié, du rejet des demandes d'asile et du renvoi de Suisse. Partant, s'agissant de ces points du dispositif (ch. 1 à 3), ce prononcé a acquis force de chose décidée. 4. 4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E3658/2009 Page 7 4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l’art. 5 LAsi. Les recourants qui n'ont pas contesté la décision du 5 mai 2009 s'agissant de la question de la non reconnaissance de la qualité de réfugié et n'ont formulé aucune motivation à ce sujet dans leur mémoire de recours n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour au Kosovo, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
E3658/2009 Page 8 accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.). 5.3.2. En l’occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'il existe pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH. 5.3.2.1 En premier lieu, force est de constater que les motifs d'asile exposés par l'intéressé sont partiellement sujets à caution. Le Tribunal n'entend pas mettre en doute ni que le père de l'intéressé a eu affaire à des usuriers qui l'ont menacé ainsi que sa famille en 2004 et l'ont forcé à leur remettre une de ses maisons et une parcelle de terrain ni la réalité de la procédure judiciaire au terme de laquelle ces malfaiteurs ont été condamnés à de lourdes peines et à rendre les biens illégalement acquis. Au vu du dossier, il considère par contre que les ennuis dont l'intéressé aurait personnellement eu à pâtir après le prononcé de cette sentence en 2007 s'ils ne devaient pas avoir été complètement inventés n'ont certainement pas été d'une gravité et d'une intensité telles que luimême et sa femme auraient alors été menacés de préjudices concrets et sérieux, au point d'être contraints de quitter le Kosovo pour cette raison. Le Tribunal rappelle que le recourant n'a eu qu'un rôle subalterne dans cette affaire, son père étant la cible principale de ces malfaiteurs. Dans ces conditions, il estime peu plausible que ceux ci aient tenu à l'assassiner en investissant beaucoup d'énergie et de temps à cette fin alors que sa seule contribution aurait été d'entreprendre des démarches afin qu'ils respectent la sentence du Tribunal et rendent effectivement la maison qu'ils avaient illégalement acquise. Cette fixation sur sa personne est d'autant plus difficile à comprendre si l'on tient compte du fait qu'ils n'auraient par contre jamais tenté d'attenter aux jours de leur adversaire principal, à savoir son père, parce ce que celuici serait prétendument en mauvaise santé (cf. questions 33 s. du procèsverbal [pv] de son audition du 10 novembre 2008), explication qui ne saurait être retenue, vu l'énergie criminelle et le manque marqué de scrupules dont ils avaient fait preuve dans d'autres circonstances. En outre, l'intéressé, qui a tout d'abord laissé entendre que cette famille de malfaiteurs voulait le tuer parce qu'il avait "insisté auprès d'elle" après le prononcé du Tribunal en 2007 pour récupérer la
E3658/2009 Page 9 maison de son père (cf. pt. 15, p. 4 in fine du pv de la première audition du 4 novembre 2008) a déclaré quelques jours plus tard qu'il n'avait plus eu aucun rapport ni contact directs avec ces personnes depuis 2004 (cf. questions 30 s. et 41 du pv de l'audition du 10 novembre 2008). 5.3.2.2 S'agissant des explications et moyens de preuve invoqués dans le recours, ceuxci ne sont pas non plus de nature à établir que l'intéressé courait réellement un risque concret et sérieux de traitement contraires à l'art. 3 CEDH au moment de son départ. Le Tribunal constate que le mémoire du 5 juin 2009 comporte des contradictions supplémentaires ; il y est mentionné (cf. p. 4 pt. 15 et p. 7 pts. 20s.) que son père avait déposé plainte, que luimême avait été battu en mars 2008 lors d'une visite à E._______ et que sa tête avait été mise à prix, trois éléments qui n'ont jamais été évoqués par les recourants durant leurs auditions respectives. En outre, si l'intéressé avait réellement sérieusement craint d'être tué, il n'aurait pas pris le risque de rendre visite à sa famille à E._______, région où habitaient aussi les personnes qui le recherchaient. Quant au rapport médical du 10 mars 2008 le concernant (cf. let. D.c de l'état de fait), le Tribunal constate que sa valeur probante est fort douteuse. Outre son caractère peu détaillé, le Tribunal relève que cette pièce ne mentionne pas que l'intéressé a été battu à cette époque, mais seulement poursuivi et menacé. En outre, celuici, qui disait avoir déménagé à F._______ parce qu'il craignait d'être tué et venait d'avoir, selon ses dires, de sérieux ennuis lors de son rapide passage à E._______, n'aurait certainement pas accepté de continuer à se rendre régulièrement chez ce médecin pour poursuivre son traitement ("je lui ai prescrit la thérapie et lui ai fixé les dates de rendezvous pour les prochaines visites"), dont le cabinet se trouvait justement dans cette dernière localité. Vu l'absence de valeur probante de ce certificat médical, le Tribunal émet également de sérieux doutes quant à l'authenticité de celui du 14 avril 2009, qui a été établi par le même praticien, document qui est censé établir que le père de l'intéressé a été molesté une seconde fois en avril 2009, soit environ (…) mois après les précédentes maltraitances à son égard, lesquelles auraient eu lieu en (mois) 2007. Or si celuici avait réellement été encore poursuivi après le prononcé du Tribunal de F._______ en 2007 par des personnes qui envisageaient sérieusement de s'approprier ses biens, cellesci auraient fait usage à son encontre de tels procédés ou d'autres actes d'intimidation bien plus tôt.
E3658/2009 Page 10 5.3.2.3 En outre, le Tribunal constate que même à supposer que les préjudices que les intéressés disent avoir subis ou craints eussent en tout ou en partie correspondu à la réalité, ceuxci n'auraient pas pu en tirer bénéfice. En effet, dans ce cas, il aurait pu être attendu d'eux qu'ils s'adressent en premier lieu aux autorités compétentes de leur propre pays pour requérir protection. Il n'est pas contesté qu'après que d'autres victimes des agissements de ses malfaiteurs eurent déposé plainte en 2005, dites autorités ont réagi sans délai en arrêtant les responsables et en ouvrant à leur encontre une procédure judiciaire qui s'est soldée par leur condamnation à des lourdes peines de prison (cf. à ce sujet en particulier la question 40 du pv de l'audition du recourant du 10 novembre 2008), le Tribunal compétent ordonnant aussi la restitution au père de l'intéressé des biens qui lui avaient été illégalement soustraits. Dans ce contexte, la famille du recourant qui n'a connu aucun problème durant toute la durée du procès a pu bénéficier alors d'une protection adéquate de la part de dites autorités. En outre, il ne saurait être admis dans ces circonstances que tel ne serait plus le cas après leur retour au Kosovo ; les explications données dans le mémoire de recours (cf. à ce sujet pts. 18ss) ne sauraient infirmer cette position. 5.3.3. En outre, mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi au Kosovo. 5.4. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
E3658/2009 Page 11 danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit). 6.2. Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6.3. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés et de leurs enfants. Le Tribunal constate que le recourant et son épouse sont jeunes et il ne ressort pas du dossier ni de la motivation de leur recours qu'ils souffrent à l'heure actuelle de problèmes de santé. En outre, l'intéressé, qui dispose en particulier d'une expérience professionnelle ([…]), devrait pouvoir trouver, à court ou moyen terme, un emploi qui lui permette de subvenir aux besoins de sa famille. Certes, les recourants ont deux enfants en bas âge à charge, mais aucun indice dans le dossier n'indique que ceuxci sont de santé délicate et que leurs parents seraient, en cas de retour au Kosovo, confrontés à des difficultés supérieures à celles tout autre jeune couple placé dans ces conditions analogues. A cela s'ajoute qu'ils ont tous deux encore un bon réseau familial, aussi bien dans cet Etat (en particulier à E._______ et F._______) qu'à l'étranger (cf. pt. 12 p. 3 du pv de leurs auditions respectives du 4 novembre 2008). Même si les allégations relatives à l'état de santé de certains proches du recourant résidant au Kosovo (cf. à ce sujet en particulier questions 33 et 41 du pv de son audition du 10 novembre 2008) et à la brouille entre son épouse et les parents de celleci devaient être véridiques et encore d'actualité, ce
E3658/2009 Page 12 réseau familial sera en mesure de leur accorder un soutien en cas de renvoi. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le père de l'intéressé, qui a déjà financé le voyage en Suisse, dispose de certaines ressources financières, attendu qu'il est en particulier propriétaire de terrains de valeur (cf. question 35 in fine de l'audition précitée) et de deux maisons, de sorte que les recourants pourront en particulier bénéficier d'un toit en cas de retour dans leur région d'origine. Du reste, dans ces circonstances, une réinsertion dans une autre partie du Kosovo où la population d'ethnie albanaise est majoritaire serait également admissible, si tel devait être leur vœu. 6.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation du Kosovo en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 8. 8.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision pour ce qui est de l'exécution du renvoi, doit être rejeté. 9. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, il ressort de ce qui précède que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec. En outre, les intéressés, au vu du dossier, sont indigents. Partant, il est statué sans frais.
E3658/2009 Page 13 (dispositif page suivante)
E3658/2009 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :