Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E3351/2011 Arrêt d u 1 3 juillet 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; JeanClaude Barras, greffier. Parties A._______, né le (…), Biélorussie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 mai 2011 / N (…).
E3351/2011 Page 2 Fait : A. A.a. Le 3 avril 2011, A._______ a demandé l’asile à la Suisse. Le même jour, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…), il lui a été remis une notice dans laquelle l’autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité sous peine de s'exposer à un refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. A.b. Lors de ses auditions, le 7 avril 2011 et le 23 mai suivant, il a dit être biélorusse, né le (…) et venir de (…) où il aurait été domicilié en dernier lieu au (…). Au terme de sa scolarité, vers (…) ans, n'ayant pas réussi à être admis à (…), il n'aurait pu travailler qu'à temps partiel pour son père, propriétaire d'une (…). Le 25 février 2011, son père serait décédé dans un accident de la circulation près de (…). Seul parent du défunt, le requérant aurait assisté aux obsèques de son père, au cimetière de (…), avec une dizaine d'autres personnes. Le 28 mars 2011, vers vingt heures, deux inconnus se seraient présentés à son domicile. Exhibant leur carnet de fonctionnaire de la milice, ils lui auraient demandé de les suivre dans les locaux de cette organisation. Au lieu de ça, ils se seraient rendus en minibus dans une forêt près de (…) où ils l'auraient brièvement étourdi d'un violent coup à la nuque avant de lui réclamer 150'000 dollars que leur devait son père selon ce qu'ils lui auraient raconté. Ils se seraient ensuite éloignés un instant pour deviser entre eux. Le requérant en aurait profité pour leur fausser compagnie. Retourné chez lui, il y aurait récupéré le numéraire qui s'y trouvait. Dans la panique, il aurait par contre omis d'emporter l'extrait de son acte de naissance en sa possession et son certificat de fin d'études, seuls documents d'identité à sa disposition, ses rançonneurs lui ayant confisqué son passeport. Il aurait ensuite passé la nuit dans l'entrée d'un immeuble des alentours de peur que ses ravisseurs qui lui avaient confisqué les clés de son appartement ne le retrouvent chez lui. Le lendemain 29 mars 2011, il se serait rendu à (…) où un camionneur aurait accepté de l'emmener à (…) contre paiement de 1000 dollars. Le requérant y serait arrivé le 3 avril 2011. De l'entreprise de son père, le requérant a dit qu'elle produisait des (…) ; il n'a par contre rien su dire de son fonctionnement, de sa clientèle et de ceux qui y travaillaient hormis que le prénom de son comptable était B._______. Il a justifié ses lacunes en la matière par le fait que son père ne l'avait pas entretenu comme s'il le destinait à lui succéder. Interrogé
E3351/2011 Page 3 sur ses démarches en vue de se faire envoyer des documents d'identité de son pays, il a répondu qu'il lui était impossible d'entreprendre quoi ce fût car il ne pouvait pas accéder à son appartement ni faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse y accéder faute de clés. B. B.a. Par décision du 27 mai 2011, notifiée le 7 juin suivant, l’Office fédéral des migrations (ODM), constatant que le recourant n'avait produit ni document d’identité ni document de voyage dans le délai légal, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) ; il a aussi prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a également estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. B.b. L'ODM n'a pas jugé convaincants, et donc excusables, les motifs du recourant pour justifier son incapacité à produire le moindre document d'identité du moment qu'avant de quitter la Biélorussie, il avait pu accéder à son appartement où se trouvaient un extrait de son acte de naissance et son certificat d'étude pour y prendre l'argent qui lui avait servi à payer son voyage en Europe occidentale. De même, pour l'ODM, les déclarations du recourant selon lesquelles il ignorerait le nom de jeune fille de sa mère et n'aurait pour ainsi dire pas de liens avec qui que ce soit dans son pays laissaient penser qu'il n'était pas dans son intention de collaborer avec les autorités d'asile en leur fournissant de quoi déterminer son identité. Par ailleurs, l'ODM n'a pas jugé crédible que le recourant ne connaisse de l'entreprise de son père que le peu qu'il a pu en dire. Il n’a pas non plus jugé logique ni le comportement des agresseurs de l'intéressé tel que rapporté par celuici ni la réaction de ce dernier qui n'a pas cherché à en savoir plus sur ses ravisseurs après son agression. Enfin, l'autorité administrative n'a pas jugé crédible les circonstances dans lesquelles le recourant, qui a de surcroît varié dans ses déclarations à ce sujet, dit avoir échappé à la vigilance de ses rançonneurs. C. Par acte remis à la poste le 14 juin 2011, A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'examen au fond de ses motifs de fuite dans une nouvelle décision. Il a aussi requis la
E3351/2011 Page 4 dispense du paiement d'une avance de frais. A l'appui de ses conclusions, il avance ne pouvoir escompter aucun soutien des autorités de son pays du moment que ceux qui en ont après lui et qui lui ont confisqué son passeport en sont membres. Il maintient également que dans son pays, il n'a pas de famille proche à qui s'adresser pour se faire envoyer des documents d'identité. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 16 juin 2011. E. Par décision incidente du 22 juin 2011, à laquelle était jointe une copie du procèsverbal de l'audition du 23 mai précédent que le recourant disait n'avoir pas trouvée en annexe de la décision querellée, le Tribunal a octroyé au recourant un bref délai pour compléter son recours. A._______ n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E3351/2011 Page 5 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non entrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. Le Tribunal doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3, respectivement 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci après). 2. 2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
E3351/2011 Page 6 d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3. Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss et ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725 733). 3. 3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini cidessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Selon l’art. 32 al. 3 let. a LAsi est excusable le requérant qui rend vraisemblable que, n'ayant pu emporter ses papiers lorsqu'il est parti en Suisse, il s’efforce sérieusement depuis son arrivée de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829). Dans le présent cas, le Tribunal considère que les explications du recourant pour justifier son incapacité à produire le moindre document d'identité depuis qu'il est en Suisse ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. En effet, une fois hors de portée de ses ravisseurs, le recourant dit être retourné chez lui dans le but d'y récupérer l'argent qui s'y trouvait et qui devait lui servir à quitter son pays. Il laisse ainsi entendre qu'il a d'emblée eu l'intention de fuir à l'étranger.
E3351/2011 Page 7 Or, en principe celui qui, même dans la précipitation, quitte son pays parce qu'il y est obligé s'en va avec ses documents d'identité s'il a, à l'instar du recourant, la possibilité de les emporter, ne seraitce que pour s'éviter d'être refoulé prématurément aux frontières nationales ou avant d'atteindre le lieu où il projette de se rendre s'il venait à être contrôlé. Les procèsverbaux de ses auditions font aussi ressortir les évidentes réticences du recourant à se dévoiler et à parler de sa famille. Notamment, ses hésitations en ce qui concerne le nom de jeune fille de sa mère comme le fait qu'il ne sache pas comment s'appelaient ses grandsparents maternels laissent ainsi penser qu'il cherche à dissimuler toutes indications utiles sur sa personne, comme son identité, son âge, son origine ou encore le lieu de son séjour au moment des faits rapportés. L'ODM a donc considéré à juste titre que le recourant n'a pas avancé de motif excusable à même de justifier son incapacité à produire de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.2. 3.2.1. C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était manifestement pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). 3.2.2. Il appert en effet de ses déclarations que le recourant fait en quelque sorte dépendre ses motifs de fuite des liens que son père entrepreneur, propriétaire d'une (…) aurait eu avec ses racketteurs. Cela étant, alors même qu'il dit y avoir travaillé, hormis le prénom du comptable, il ne connaît pas les noms des (…) autres employés de son père qu'il a pourtant régulièrement côtoyés, ne seraitce que quelques heures par semaine ; il ne sait pas non plus dire quoi que ce soit du fonctionnement de l'entreprise paternelle. De fait, pareille méconnaissance ne peut qu'amener le Tribunal à fortement douter de la réalité du contexte à l'origine des ennuis du recourant. De même, il paraît saugrenu que des inconnus exigent du recourant une somme aussi importante que celle alléguée sans la moindre explication hormis que c'était là un montant que son père leur aurait dû. Le Tribunal considère en effet que dans la mesure où ils se sont risqués à enlever le recourant, ses racketteurs devaient bien compter que celuici disposât de biens ou autres liquidités, auquel cas, devant son ignorance et son incrédulité, ils n'auraient alors pas manqué de lui signaler avec quels biens et comment les rembourser de ce que son père leur aurait dû à défaut de lui exposer l'origine de leurs liens avec son père ou les
E3351/2011 Page 8 circonstances qui avaient présidé au prêt dont ils auraient exigé le remboursement. Ajoutée à un contexte sociofamilial peu crédible tel que présenté, l'inanité des déclarations du recourant sur le racket dont il se prétend victime amène à penser qu'il n'a pas vécu les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile. Vient aussi confirmer l'invraisemblance de ses propos le fait que, du moment qu'ils lui auraient donné un mois pour s'acquitter du montant qu’ils lui réclamaient, ses ravisseurs n'auraient alors pas eu de raison de lui confisquer les clés de son appartement sachant qu'il aurait bien dû y retourner pour y demeurer en attendant de réunir le montant de sa rançon, au besoin en vendant éventuellement son appartement. De même, si le recourant avait effectivement échappé à ses ravisseurs dans les circonstances décrites, il est alors hautement probable qu'il ne serait pas retourné chez lui, même brièvement, vu le risque qu'il courrait d'y retrouver ses ravisseurs arrivés à son appartement avant lui avec leur véhicule et qui, de surcroît, détenaient ses clés. 3.2.3. Les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne s'applique pas. 3.3. 3.3.1. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il ne ressort pas non plus de l'audition de l'intéressé la nécessité de mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi pour établir sa qualité de réfugié. 3.3.2. En outre, il n'est pas non plus nécessaire de procéder à de telles mesures d'instruction pour constater l'illicéité d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. 2009/50 précité, ibid.). En effet, l'intéressé n'ayant manifestement pas la qualité de réfugié, il ne peut donc se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il n'a manifestement pas non plus rendu crédible qu'il pourrait être victime, en cas de retour en Biélorussie, de traitements prohibés par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement par l'art. 3 de la
E3351/2011 Page 9 convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.3.3. Il ressort de ce qui précède que l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée en l'occurrence. 3.4. La décision de nonentrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le renvoi peut être exécuté si cette mesure apparaît licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). 4.2. Comme relevé cidessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). 4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr. Il est notoire la Biélorussie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En outre, il ne ressort pas du dossier d'élément de nature personnelle permettant d'admettre une mise en danger en danger concrète du recourant en cas de retour dans cet Etat. En effet, celuici est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi ni même invoqué (cf. en particulier p. 14 in initio du procèsverbal de l'audition du 23 mai 2011) souffrir de problèmes de santé. 4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5.
E3351/2011 Page 10 5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2. Dans la mesure où il est statué sur le fond immédiatement, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
E3351/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard JeanClaude Barras Expédition :