Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E3089/2008 Arrêt d u 2 sept emb r e 2011 Composition JeanPierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, née le (…), Togo, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), en la personne de (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 avril 2008 / N (…) .
E3089/2008 Page 2 Faits : A. Le 12 juin 2001, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Celleci a été rejetée par décision du 28 février 2003 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations, ODM) qui a également prononcé le renvoi de l'intéressée ainsi que l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre ce prononcé a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 26 mai 2003. Par courrier du 25 septembre 2003, l'autorité cantonale compétente a signalé à l'ODM de la disparition de l'intéressée depuis le 16 août 2003. B. Le 3 mars 2008, A._______ a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement, le 17 mars 2008, puis sur ses motifs d'asile le 28 mars 2008, elle a déclaré avoir quitté le territoire suisse en juin 2004 de façon non contrôlée par les autorités suisses, pour gagner Paris puis Lomé, par avion, et aurait voyagé en étant munie d'un laissezpasser obtenu grâce à l'aide d'un concitoyen. Elle serait veuve et mère de quatre enfants pratiquement tous devenus adultes. Elle aurait été membre de l'Union des forces de changement (UFC) depuis 1994 et aurait assisté à certaines réunions politiques rassemblant des femmes, mais sans exercer d'activités particulières pour ledit parti depuis son retour au pays. Avec deux associées, B._______ et C._______, inscrites au syndicat, elle aurait, à parts égales, exploité depuis le mois de décembre 2006 un atelier de couture, à Z._______, dans l'immeuble où elle habitait. Le (…) janvier 2008, deux femmes se seraient présentées à l'atelier de couture et auraient demandé à l'intéressée de leur confectionner des tenues en vue du défilé du 13 janvier suivant. Suite au refus de la recourante, motivé par une surcharge de travail et l'inopportunité d'un traitement prioritaire de cette commande, les deux clientes auraient menacé de faire fermer l'atelier si elles n'obtenaient pas satisfaction. Une des clientes aurait même fait tomber une machine sur le pied d'une associée, laquelle aurait réagi en lacérant, à l'aide de ciseaux, les pagnes des clientes. Suite à cette altercation, cellesci se seraient absentées
E3089/2008 Page 3 environ 30 à 40 minutes et seraient revenues à l'atelier accompagnées par quatre gendarmes, en uniforme ou treillis kaki, qui auraient commencé à frapper l'associée précédemment impliquée, voire les deux associées. La recourante serait intervenue pour tenter de faire cesser ces actes de violence et aurait été giflée par un policier. Elle aurait alors pris le fer à repasser à charbon pour se défendre et aurait brûlé le gendarme à sa poitrine ou, selon une autre version, lancé le fer sur la poitrine du gendarme qui aurait été brûlé par des morceaux de charbon sortis du fer. Elle se serait enfuie par la porte d'entrée de l'atelier et aurait immédiatement pris la fuite grâce à un taximotocyclette. Elle se serait réfugiée chez une amie et associée en affaires, prénommée D._______, laquelle écoulait sur les marchés les habits produits par son atelier. Il y serait restée quatre jours. D._______ se serait rendue au domicile de la recourante pour y récupérer des habits. Des dirigeants de l'UFC lui auraient rendu visite pour s'enquérir de sa situation. Le (…) janvier 2008, son fils cadet E._______, l'aurait informée que, durant le soir ou la nuit passée, des policiers avaient fouillé le domicile qu'il partageait avec son aîné, à une autre adresse que le sien, et, ne l'y ayant pas trouvée, auraient procédé à l'arrestation de cet aîné, F._______, qui pratiquait le métier d'imprimeur. Le lendemain, elle se serait réfugiée durant deux semaines chez sa tante, également domiciliée à Z._______. Elle y aurait reçu à deux reprises des dirigeants de l'UFC, ainsi que des représentants de la Ligue togolaise pour les Droits de l'Homme (LTDH), qui, après avoir mené leur propre enquête, l'auraient informée que les brûlures dont souffrait l'agent avaient nécessité son hospitalisation et lui auraient conseillé de quitter le pays, tout en lui remettant une lettre de recommandation datée du 25 janvier 2008. D._______ lui aurait procuré le produit des dernières ventes d'habits qu'elle était allée récupérer. Elle aurait quitté Z._______ pour gagner (…), village dans lequel elle aurait séjourné trois jours, puis aurait embarqué, le 31 janvier 2008, à bord d'une pirogue à destination du Bénin. Elle serait restée environ un mois au Bénin, où elle aurait vécu d'abord dans un camp de réfugiés à Lomé Agamé, puis, à partir du 7 février 2008, à Cotonou, où elle aurait logé dans des locaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Elle y aurait rencontré un passeur qui lui aurait proposé de l'aider à rejoindre l'Europe pour un montant de 1'850'000 CFA. N'étant pas en possession de cette somme d'argent, elle aurait demandé à son amie D._______ de lui apporter le montant requis. Le 2 mars 2008, elle aurait quitté le Bénin, par avion, à destination de Paris, en étant munie d'un passeport béninois établi par le passeur, et grâce à l'aide d'une femme prénommée G._______ qui se serait chargée d'accomplir les
E3089/2008 Page 4 formalités à l'aéroport. Elle aurait remis son passeport d'emprunt à un homme qui l'attendait à l'aéroport de CharlesdeGaulle à ParisRoissy. Elle aurait ensuite poursuivi son voyage en train jusqu'en Suisse, où elle serait entrée illégalement le 3 mars 2008. C. A l'appui de sa première demande d'asile, la recourante a produit une carte d'identité délivrée le (…) 2001. Lors du dépôt de sa seconde demande d'asile, elle a versé au dossier une copie de son billet d'avion du 4 juin 2004, une copie d'une reconnaissance de remboursement partiel de son billet d'avion, signée le 11 juin 2004 par ellemême, une attestation et une confirmation de vente du même billet d'avion, datées toutes deux du 22 janvier 2008 et émanant de l'agence de voyage et de tourisme H._______. De plus, elle a déposé une carte de membre de l'UFC établie le (…) 2004, une attestation de l'UFC du 15 janvier 2008, ainsi qu'une recommandation de la LTDH du 25 janvier 2008, signée par un dénommé I._______. D. Par décision du 10 avril 2008, notifiée le même jour, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de la recourante, après avoir conclu que les déclarations de celleci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a relevé que le retour de la recourante au Togo en juin 2004 n'était pas établi ; en particulier, les attestations de l'agence de voyages togolaise, émises trois ans après ce retour, et produites en photocopie, n'étaient pas susceptibles d'en prouver la réalité de son retour au pays. En outre, ses explications quant aux raisons pour lesquelles elle aurait renoncé à solliciter l'aide des autorités suisses pour retourner au Togo, suite au rejet de sa première demande d'asile, étaient divergentes et peu plausibles. Dit office a estimé que le récit de la recourante était dénué de toute substance. Il a observé que ses explications relatives à sa fuite hors de l'atelier de couture, après avoir brûlé la poitrine du gendarme, n'étaient pas crédibles, dans la mesure où trois autres gendarmes étaient présents et auraient été en mesure de la rattraper compte tenu de son âge et de ses difficultés à se déplacer. De même, il a considéré que l'ordre donné par la police de procéder à la fouille du domicile des fils de la recourante
E3089/2008 Page 5 sans procéder à celle du propre domicile de cette dernière, était contraire à toute logique. Selon l'ODM, l'attestation de l'UFC du 15 janvier 2008 et la recommandation de la LTDH du 25 janvier 2008 produites par l'intéressée, étaient des écrits de complaisance commandités ou confectionnés sur la base des indications de la recourante. Le contenu de ces pièces ne correspondait pas aux allégations de la recourante, dans ce sens qu'il mentionnait "une militante active" de l'UFC (alors qu'elle avait déclaré n'avoir pas exercé une quelconque activité pour ce parti, dès lors qu'elle s'était bornée à assister à des réunions de femmes) et "les collaboratrices" de l'atelier de couture (alors qu'il s'agissait d'associées). Ces pièces n'étaient donc pas de nature à lever les invraisemblances contenues dans le récit de la recourante. Il en allait de même de la "note de confirmation" de l'UFC, datée du 15 mars 2008, qui ne comportait aucun entête et avait été déposée en copie. Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse et l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 9 mai 2008, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, la recourante a contesté les éléments d'invraisemblance retenus à son encontre par l'autorité de première instance. Elle a d'abord expliqué que, contrairement au constat de l'ODM, elle avait sollicité une aide au retour auprès des autorités suisses, laquelle lui aurait été refusée parce son intention était alors de se rendre dans un autre pays d'Afrique que son pays d'origine. Elle a ensuite soutenu qu'elle n'avait attiré l'attention que du seul agent qu'elle avait blessé, car les deux autres qui se trouvaient dans l'atelier étaient occupés avec les autres protagonistes de l'affaire ; sa fuite était ainsi crédible. Elle a également fait valoir qu'elle n'avait jamais affirmé, contrairement à ce que laisse supposer la décision attaquée, que son domicile n'avait pas été perquisitionné ; à son avis, les policiers avaient certainement procédé à la fouille de son domicile et ne l'y ayant pas trouvée, s'étaient rendus à celui de ses fils. Elle a, enfin, allégué que son fils F._______ avait été libéré au début du mois de mars
E3089/2008 Page 6 et était décédé le (…) 2008 à son domicile, consécutivement aux mauvais traitements subis lors de sa détention. Elle a fait valoir que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, selon laquelle la situation au Togo s'était sensiblement améliorée depuis 2005, date des élections présidentielles, elle risquait toujours d'être victime d'une persécution pour avoir grièvement blessé une personne des forces de l'ordre, malgré l'usage par elle de la légitime défense ; elle s'est appuyée sur plusieurs rapports d'organisations internationales mettant en exergue les défaillances du système judiciaire togolais et l'impunité des policiers et des militaires, en particulier sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 9 avril 2008, qu'elle a versé au dossier. La recourante a produit trois documents à l'appui de son recours, soit l'original de la note de confirmation du 15 mars 2008, à l'entête cette foisci de l'UFC, une attestation du 18 avril 2008, toutes deux signées par J._______, secrétaire général adjoint de l'UFC à Z._______, et enfin un fairepart du décès du fils cadet de la recourante. L'enveloppe d'envoi de ces trois documents a également été versée au dossier F. Par ordonnance du 21 mai 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure présumés. A la demande de la recourante, il lui a transmis certains des moyens de preuve produits devant l'autorité de première instance et lui a imparti un délai pour compléter la motivation de son recours. G. Dans son courrier du 30 mai 2008, la recourante a observé que les moyens de preuve déposés en procédure et relatifs à son voyage de retour au Togo en juin 2004, constituaient des indices de l'authenticité de son récit, car il s'agissait de documents originaux, imprimés sur du papier à entête de l'agence de voyages H._______, qui existait réellement à Z._______. H. Par son courrier du 26 juin 2008, la recourante a produit deux photos de la tombe de son fils, accompagnées de leur enveloppe d'envoi. I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse datée du 11 juillet 2008. Il a relevé que l'agence de voyages
E3089/2008 Page 7 H._______ à Z._______, était connue pour avoir établi des documents du même genre également pour d'autres demandeurs d'asile togolais, et que les documents concernant la recourante ne permettaient pas de lever les éléments d'invraisemblance affectant ses allégations portant sur son voyage. Selon cet office, les attestations émanant de l'UFC, datées des 15 mars et 18 avril 2008, n'avaient qu'une faible valeur probante, car de tels écrits étaient régulièrement établis de façon complaisante, sur la base des seules informations données par les demandeurs : le décès du fils de la recourante ne pouvait donc pas être considéré comme établi. J. Dans sa réplique du 8 août 2008, la recourante a déclaré maintenir ses conclusions. Elle a contesté les arguments de l'ODM en rappelant notamment que son récit avait été étayé par le document de la LTDH du 25 janvier 2008 et par les photos de la tombe de son fils. K. Par courrier du 5 février 2009, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux lettres datées du 12 janvier 2009 signées par K._______, à Z._______ Celuici a déclaré avoir mené de "très longues investigations" et attesté des faits suivants : Le (…) janvier 2008, dans l'atelier de la recourante, une des deux femmes du parti au pouvoir avait renversé une des machines qui blessa une apprentie ; voulant rendre coup par coup, cette apprentie avait découpé en petits morceaux les tissus apportés par les deux femmes. Lors de la lutte qui s'était engagée après le retour des deux femmes accompagnées de policiers, la recourante avait "fini par lancer à la poitrine de l'agent qui la tabassait son fer à repasser qui se trouvait à portée de main". Grièvement brûlé au 3e degré à la poitrine, l'agent s'était évanoui. Il s'était échappé par la porte de secours de l'atelier. Il avait été admis aux soins intensifs au (…); il s'y trouvait toujours, au 12 janvier 2009, dans un état critique, ayant du mal à respirer et à avaler de la nourriture. Parce que la recourante était membre de l'UFC, les autorités avaient refusé d'y voir dans ses actes de la légitime défense et l'avaient accusée de "tentative d'assassinat d'un agent des forces de l'ordre", d'être responsable "de petites brûlures sur le treillis" de l'agent causées par le charbon de bois du fer à repasser, ainsi que d'avoir "osé découper en petits morceaux la tenue du défilé distribuée par l'Etat chaque année pour le défilé du 13 janvier". Elle était recherchée non seulement par les forces de l'ordre, mais encore par les milices du parti gouvernemental qui
E3089/2008 Page 8 s'étaient "déchaînées" sur les membres de la famille de la recourante. F._______, arrêté par les forces de l'ordre, avait été torturé et en était mort après avoir été relaxé ; il était enterré au cimetière de (...). Le signataire de cette déclaration a précisé avoir décidé de ne pas faire de publicité sur cette affaire afin de ne pas mettre en danger les membres de la famille de la recourante. L. Par décision incidente du 10 juin 2009, le Tribunal a requis la production du certificat de naissance et de décès du fils de la recourante F._______, ainsi qu'une attestation médicale pour le cas où ce dernier aurait été hospitalisé à sa sortie de prison et une attestation du médecin légiste pour le cas où son corps aurait été autopsié ; dans le cas contraire, une détermination de la recourante sur les raisons pour lesquelles il n'y aurait eu ni hospitalisation ni autopsie. Enfin, il a été demandé à la recourante de se renseigner auprès de K._______, afin qu'il spécifie précisément les sources médicales dont il faisait état dans sa lettre du 12 janvier 2009 et qu'il donne l'identité complète de l'agent de police qui aurait été blessé par la recourante. M. Le 10 juillet 2009, la recourante a produit une déclaration de naissance et une déclaration de décès de son fils F._______, imprimeur informaticien. N. Le 30 août 2009, la recourante a versé au dossier trois certificats médicaux. Il ressort du premier rapport, établi le 27 mai 2008 par le Dr (…), que l'intéressée souffrait de lombalgies, et surtout de pygalgies à la fesse gauche plus ou moins continuelles qui paraissaient provenir d'une sévère discarthrose, pour lesquelles une médication lui a été prescrite, mais partiellement inefficace. Le second rapport médical, établi par le Dr (…) indique que la recourante a été hospitalisée du 3 au 16 décembre 2008 en raison d'une décompensation psychotique. De l'anamnèse, il ressort en particulier le fait que l'intéressée a subi une agression à caractère raciste (coups reçus par trois jeunes hommes) en novembre 2002, lors de son premier séjour en Suisse, à la suite de laquelle elle aurait décidé de rentrer dans son pays d'origine. Le spécialiste a mis en évidence le développement chez la
E3089/2008 Page 9 recourante d'une agitation psychomotrice avec désorganisation du comportement (elle lacère ses draps de chambre) et des angoisses de persécution. Le diagnostic établi fait état d'un syndrome de stress post traumatique (PTSD ; F 43.1) et d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3), pour lesquels un traitement médicamenteux a été prescrit (Amlodipine, Arthrotec, Cipralex, Risperdal, Temesta, Torasémide et Dafalgan) ; la recourante présente des troubles psychotiques florides transitoires et fluctuants (idées de concernement congruentes à l'humeur) ainsi que des hallucinations acousticoverbales avec une voix mauvaise (qui lui dit qu'elle est folle) et une bonne (Dieu lui communique qu'elle doit tout oublier). Un rapport médical du 24 août 2009 a été établi par le Dr (…), médecin généraliste, duquel il ressort que la recourante est suivie dans son cabinet depuis le 7 juillet 2008 en raison de douleurs dorsales. Un bref certificat daté du 4 juin 2009 a été établi par la psychologue (…) mentionnant une aggravation de l'état de santé de la recourante et la prescription d'un traitement psychiatrique intégré. O. Dans sa lettre du 15 octobre 2009, la recourante a soutenu que son état de santé psychique actuel faisait obstacle à l'exécution de son renvoi au Togo, dès lors qu'elle n'y bénéficierait pas d'un suivi psychiatrique ni d'un traitement adéquat et citait à ce titre deux rapports, l'un de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 21 novembre 2006 sur les soins psychologiques et psychiatriques au Togo et l'autre du "Mental health atlas 2005". Elle a produit également un certificat du 7 octobre 2009 établi par la psychologue (…), visé par le Dr (…) qui confirme que la recourante souffrait d'un PTSD (F 43.1), d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et d'un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et à traits émotionnellement labiles, de type impulsif (F 61.0) ; elle était suivie depuis le 14 novembre 2008 à raison d'une séance hebdomadaire ; de l'anamnèse, il ressort que la recourante a travaillé comme (…) et s'est cassée le bras en mars 2009 en chutant sur son lieu de travail ; elle ressentait une certaine animosité envers elle de la part des personnes qu'elle côtoyait en Suisse (collègues de travail, personnel du réseau de soins, etc.) ; une aggravation de son état a été observée depuis le début de la prise en charge ; elle bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique et psychiatrique intégré, à raison d'une séance hebdomadaire, accompagné d'un traitement médicamenteux. Le
E3089/2008 Page 10 pronostic sans traitement indiquait un risque élevé de décompensation psychotique avec passage à l'acte hétéroagressif. Le pronostic avec traitement indiquait que la recourante fonctionnait mieux dans le cadre instauré, qu'elle s'appuyait sur les soignants et se trouvait dans une relation de confiance avec ses thérapeutes. P. Par courrier du 10 octobre 2009, le Dr (…) a fait parvenir au Tribunal un certificat du 8 octobre 2009 qui confirmait, chez la recourante, les diagnostics psychiatriques précédents ainsi que des douleurs au genou droit, pour lesquelles une intervention chirurgicale pourrait être indiquée pour diminuer l'instabilité du genou. Il a fourni en annexe une lettre du Dr (…), chirurgien orthopédique, qui indiquait une arthrose étendue dans la région fémoropatellaire ainsi qu'une rupture complète du ligament croisé antérieur. Q. Dans son courrier du 12 novembre 2009, la recourante a indiqué avoir contacté K._______ par courrier électronique afin d'obtenir les renseignements requis par le Tribunal (cf. let. L) et a déposé une lettre du 31 octobre 2009 rédigée par ce dernier, accompagnée de son enveloppe d'envoi, postée au Ghana. Dans cet écrit, K._______ indiquait qu'il n'était pas en mesure de donner les détails requis par le Tribunal, car en tant que (…), il était tenu à une obligation de confidentialité et ne pouvait dévoiler les échanges qu'il avait eus avec les témoins de la scène, le "militaire" en question et le médecin traitant. Il a ajouté avoir entendu des paroles de vengeance de la part des acolytes du "militaire" brûlé, venus lui rendre visite à l'hôpital ; ils auraient reçu l'ordre de leur supérieur de retrouver la recourante. R. Par courrier du 12 mai 2011, la recourante a versé en cause un rapport médical actualisé relatif à ses troubles somatiques, établi le 6 mai 2011 par le Dr (…), duquel il ressort qu'elle souffrait toujours de douleurs très importantes et quotidiennes au niveau des membres inférieurs (surtout aux genoux) et au dos ; ses déplacements à pied étaient parfois difficiles et lents ; un lit électrique a été installé à son domicile afin d'atténuer les douleurs durant la nuit ; le spécialiste a également constaté chez la recourante un état dépressif fluctuant chronique avec, durant les phases d'aggravation, une importante irritabilité et colère contre les différents intervenants sociaux ou médicaux ; l'ensemble de ces pathologies
E3089/2008 Page 11 limitaient nettement sa capacité d'activité et la confrontaient, durant les périodes de crise, à des difficultés relationnelles ; le diagnostic indique des gonalgies gauches et droites chroniques, des lombalgies chroniques et une hypertension artérielle traitée ; une médication contre les douleurs a été prescrite (Tramal, Dafalgan et injections biannuelles de vitamine D 3) ; le suivi médical se poursuivait à raison d'une consultation mensuelle ; le pronostic sans traitement indique une aggravation des douleurs et des symptômes psychiques et un risque d'isolement social, voire de marginalisation ; le traitement médicamenteux et le travail en réseau permettaient la stabilisation des douleurs et de l'état dépressif. Le spécialiste a transmis d'autres certificats qui étaient en sa possession, à savoir deux certificats des 6 et 14 septembre 2010 du Dr (…), radiologue, indiquant que deux analyses par IRM (imagerie par résonance magnétique) ont été pratiquées, l'une du genou gauche et l'autre de la partie lombaire, et un certificat du 21 décembre 2010 du Dr (…), rhumatologue, confirmant le diagnostic physique établi par le Dr (…), notamment la capacité limitée de l'intéressée à se déplacer. S. Par courrier du 7 juin 2011, la recourante a produit un rapport médical actualisé relatif à ses troubles psychosomatiques, établi le 31 mai 2011 par la psychologue (…), visé par (…). La spécialiste indique que depuis l'établissement de son dernier rapport (7 octobre 2009), l'état de santé de la recourante est marqué par une légère amélioration ponctuée cependant par des rechutes fréquentes en lien avec le contexte de vie de cette dernière ; l'intéressée s'est récemment montrée désorganisée et réactive, avec des comportements d'opposition (par exemple rejet des soins ou de la médication prescrite), des problèmes relationnels, et par moment, une grande tristesse ; elle a le sentiment d'être abandonnée, voire persécutée par le réseau psychomédicosocial. Concernant la capacité de travail, la spécialiste précise que la recourante a dû cesser son activité de couturière en raison de douleurs importantes aux membres inférieurs ; le diagnostic indique un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), des troubles mixtes de la personnalité (F 61) et une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (F 62), faisant suite à un état de stress post traumatique (F 43.1) ; la médication antidépressive actuelle se compose de Fluctine, Risperdal et Tranxilium ; l'utilisation de génériques n'est pas possible avec ces trois classes thérapeutiques ; l'intéressée bénéficie également d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré,
E3089/2008 Page 12 à raison d'une séance bimensuelle ou hebdomadaire durant les phases de péjoration ; les pronostics avec et sans traitement sont réservés ; la fragilité de l'intéressée fait craindre un risque de décompensation aiguë. T. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.4. La recourante a qualité pour recourir (cf. art 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. En matière administrative, l'autorité dirige la procédure. Conformément au principe de la maxime inquisitoriale, elle définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle constate donc les faits d'office et administre les preuves qui lui
E3089/2008 Page 13 paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir ellemême les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 293s.). Il y a lieu de rappeler que s'il régit le droit administratif, le principe de la maxime inquisitoire n'est pas pour autant illimité. Il a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). Le principe de la maxime inquisitoire est ainsi limité, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires que si les indices correspondants ressortent des allégués ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi), dès lors qu'ils s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisqu'ayant trait à sa situation personnelle. 2.2. 2.2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
E3089/2008 Page 14 l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
E3089/2008 Page 15 les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celuici s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p.4s, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; NGUYEN, op. cit., p. 507 ss; KÄLIN, op. cit., p. 302 ss). 3. En l'espèce, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les déclarations de la recourante ne satisfont pas aux exigences requises pour admettre la vraisemblance des faits allégués. 3.1. En effet, ses déclarations et les documents qui les étayent ne sont ni plausibles ni concluants sur un fait essentiel, celui qui a trait aux blessures infligées à l'agent de police. La recourante a, devant l'ODM, toujours indiqué avoir blessé l'agent de police à la poitrine, bien qu'elle se soit contredit sur la manière dont elle l'a blessé (apposition du fer sur le treillis ou lancer du fer qui serait retombé au sol, les brûlures ayant été causées non pas par le fer luimême, mais par les morceaux de charbon); dans ces conditions, et dès lors qu'il atteste d'une grave blessure au cou, le document de la LTDH du 25 janvier 2008 (signé par une personne qui porte pratiquement le même patronyme que les enfants de la recourante), ne peut être considéré comme fiable, cela d'autant moins qu'il rapporte les faits d'une manière imprécise et incomplète, et n'indique pas la manière dont ils ont été recueillis, tout en mélangeant d'un point de vue
E3089/2008 Page 16 grammatical l'indicatif avec le conditionnel. Il en est de même du document signé de K._______, responsable d'un média (cf. état de faits, let. K), dont il ressort que de "petites brûlures sur le treillis" causées par "du charbon" (plus ou moins incandescent), auraient eu des conséquences si graves sur l'état de santé de l'agent que celuici en aurait été brûlé au 3e degré, se serait évanoui, aurait recouvré ses esprits pour sortir par la porte de secours, aurait été mis aux soins intensifs durant une longue période et serait, près d'une année plus tard, encore hospitalisé dans l'état critique décrit : cet enchaînement de conséquences n'est pas conforme à l'expérience générale et est d'autant moins crédible qu'il ne correspond pas aux déclarations de la recourante selon lesquelles l'agent l'aurait poursuivie après avoir été brûlé et n'est nullement étayé par des documents médicaux. Il est d'ailleurs notoirement connu que la publication dans la presse togolaise d'articles de complaisance est possible moyennant paiement (cf. SERGE HIREL, Le printemps incertain des médias togolais, in : La Gazette n° 126, mars avril 2006, www.pressefrancophone.org). 3.2. Les déclarations de la recourante sont également empreintes d'incohérences en tant qu'elles portent sur le statut des personnes qui travaillaient avec elle. Etant donné qu'elle a précisé ellemême, lors de l'audition sur les motifs d'asile, les raisons de leur association (ses collègues étant seules à pouvoir être enregistrées au syndicat), le Tribunal estime que cette qualité d'associées est plus plausible que celle d'employées, voire d'apprenties. Compte tenu des responsabilités de ces associées dans la conduite de l'atelier, dans les heurts avec les deux clientes, puis avec les agents de police, il est paradoxal qu'elles ne paraissent plus, après les événements du 10 janvier 2008, avoir encouru des problèmes avec les autorités, du moins s'il faut interpréter dans ce sens les silences sur ce point de la recourante et des tiers appelés à donner des renseignements. 3.3. S'agissant des circonstances de la fuite de la recourante de l'atelier de couture, c'est à juste titre que l'ODM relève qu'elles ne sont pas crédibles. En effet, dans son recours, la recourante n'a pas contesté qu'elle avait des difficultés à se déplacer. Dans ces circonstances, et compte tenu du bruit causé par la rixe qui avait eu lieu dans l'atelier, il n'est pas plausible que le quatrième agent de police, placé à l'entrée de l'atelier pour exercer le guet, n'ait pas empêché la recourante de s'enfuir dans la rue ; le fait qu'elle n'ait plus parlé de cet agent lorsqu'elle a décrit
E3089/2008 Page 17 sa fuite est symptomatique et constitue également un élément d'invraisemblance. 3.4. Enfin, ni l'arrestation de son fils aîné, ni les tortures qui lui auraient été infligées, ni les causes de sa mort n'ont été établies. Les documents fournis (photos d'une pierre tombale avec des inscriptions qui ne semblent pas indélébiles, fairepart du décès du fils imprimeur, acte officiel de décès, dont l'authenticité est difficilement vérifiable, délivré sur la base d'une déclaration d'une personne ne figurant pas dans le faire part) ne sont susceptibles, dans le meilleur des cas, que de prouver le décès de ce fils, mais ni les causes ni les circonstances. De même, si des accusations ont été formellement lancées contre la recourante par le biais d'une enquête de police judiciaire, elle aurait dû en apporter la preuve par des pièces circonstanciées, précises et convaincantes, la déclaration du 12 janvier 2009 ne pouvant être considérée comme telle. Le Tribunal n'est pas convaincu par les explications de K._______, respectivement de la recourante, selon lesquelles il serait impossible de fournir des pièces pertinentes sans mettre en danger des membres de sa famille. 3.5. Dès lors que, sur les points essentiels de ses motifs d'asile, les déclarations de la recourante manquent de vraisemblance, il est inutile d'examiner encore les autres éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans la décision attaquée et contestés par la recourante. 4. 4.1. En définitive, en l'absence de moyens de preuve fiables qu'il appartenait à la recourante de fournir, et en l'absence d'éléments de fait concrets et sérieux qui auraient nécessité des investigations complémentaires (cf. consid. 2.1 et 2.2.2), cas échéant sur place (à supposer que cela ait été possible, vu l'absence de représentation suisse à Lomé), le Tribunal arrive à la conclusion, après une pondération des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance, que les motifs de protection allégués ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4.2. Par conséquent, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugiée et rejette la demande d'asile de la recourante, doit être confirmée et le recours doit être rejeté sur ces points du dispositif. 5.
E3089/2008 Page 18 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2. En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA1 et la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à l'encontre de la recourante. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celleci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
E3089/2008 Page 19 n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral E5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E 2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 7.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
E3089/2008 Page 20 dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini cidessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussentils d'un niveau de qualité, d'une
E3089/2008 Page 21 efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 7.4. Concernant tout d'abord les troubles physiologiques de la recourante, il ressort des certificats médicaux qu'elle souffre de douleurs importantes et quotidiennes aux genoux et au dos qui s'inscrivent dans le cadre de troubles dégénératifs et d'un déconditionnement musculaire ; ses déplacements à pied sont lents et difficiles. Une médication contre la douleur, un suivi orthopédique et des soins (physiothérapie et infiltration de stéroïdes au genou droit) ont été prescrits ; une intervention chirurgicale au genou droit demeure réservée. Le pronostic vital n'est toutefois pas en jeu en l'absence de ce traitement. S'agissant ensuite de son état de santé psychique, le Tribunal constate que celuici est atteint de manière sérieuse et durable. La recourante a ainsi dû être hospitalisée pendant treize jours en raison d'une décompensation psychotique en décembre 2008. Depuis lors, elle fait l'objet d'un suivi médical ininterrompu. Il ressort des derniers documents médicaux au dossier qu'elle souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), de troubles mixtes de la personnalité (F 61.0) et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, faisant suite à un état de stress posttraumatique (F 43.1), nécessitant une médication antidépressive quotidienne (Fluctine, Risperdal et Tranxilium) ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré bimensuel. Les troubles psychiques de la recourante fluctuent selon le contexte. Cependant, la mise en place d'un suivi médical et d'une médication a permis la disparition des symptômes psychotiques diagnostiqués en novembre 2008. L'absence de traitement médicamenteux aurait comme conséquence une déstabilisation supplémentaire de son état de santé psychique avec passage à l'acte hétéroagressif. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la poursuite du traitement médicamenteux et du suivi thérapeutique menés jusqu'ici sont indispensables à la recourante. Or, bien qu'il existe quelques infrastructures médicales à Lomé à mêmes de prendre en charge les patients souffrant de troubles
E3089/2008 Page 22 psychiques, la situation reste insatisfaisante pour ceux dont les troubles sont graves, en raison du manque avéré de spécialistes en psychiatrie dans ce pays (cf. Rapport OSAR du 21 novembre 2006, "Togo: Psychiatrische /psychologische Versorgung, Auskunft der SFH Länderanalyse ; voir aussi rapport OSAR du 16 mars 2011 point 1 "Informations générales sur le système de santé au Togo", www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo, site consulté le 29 août 2011). La recourante aura donc peu de chances d'accéder rapidement au Togo au suivi thérapeutique imposé par ses affections. De plus, le coût d'un tel suivi devrait être assumé entièrement par elle au moyen de paiements à effectuer directement lors des consultations, vu l'absence d'assurancemaladie publique effective au Togo. Il en va de même du traitement médicamenteux relativement lourd et onéreux, indispensable sur le long terme, et dont les substances actives ne sauraient être remplacées par des équivalents génériques (cf. supra let. S). Les chances que la recourante soit en mesure de pourvoir à son entretien de manière à financer de tels soins sur une longue durée, dans un contexte de dégradation de son état de santé physiologique, n'apparaissent pas suffisamment établies. En effet, elle est âgée et n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative régulière, y compris dans la couture, compte tenu de ses affections physiques dégénératives, de ses troubles psychiques et de ses difficultés relationnelles (cf. supra lettres O, R et S). Au vu de la situation économique encore précaire prévalant au Togo, et sur la base des renseignements à disposition, on ne saurait attendre des (…) ou (…) fils de la recourante qu'ils soient à même d'apporter à cette dernière le soutien financier et logistique nécessaire à une prise en charge médicale adéquate. 7.5. En conséquence, le Tribunal considère qu'au vu du cumul des facteurs défavorables relevés cidessus, l'exécution du renvoi n'est actuellement pas raisonnablement exigible. 7.6. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, d'examiner les conditions de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi. 8. Partant, le recours doit être admis en matière d'exécution du renvoi, les http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/togo
E3089/2008 Page 23 chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée devant être annulés. L'ODM est par conséquent invité à régler les conditions de séjour de la recourante en Suisse au titre de l'admission provisoire, conformément aux dispositions applicables pour les étrangers. 9. 9.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être, en partie, mis à la charge de la recourante, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA). Celleci a toutefois requis, lors du dépôt de son recours, la dispense des frais de procédure. Vu son indigence et le fait que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA). 9.2. Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante ayant eu gain de cause s'agissant de ses conclusions en matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de lui attribuer les dépens correspondants (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens partiels sont arrêtés, à défaut de décompte de la mandataire, ex aequo et bono, à un montant de Fr. 850..
E3089/2008 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugiée, de l'asile et le principe du renvoi. 2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 850. pour ses dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : JeanPierre Monnet Céline Berberat Expédition :