Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6295/2011 Arrêt d u 5 d é c emb r e 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, née le […], agissant pour elle et ses enfants B._______, née le […], et C._______, né le […], Russie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 18 octobre 2011 / […].
D6295/2011 Page 2 Vu l'arrivée en Suisse, le 10 juillet 2007, de A._______, originaire de [ville d'origine] en Fédération de Russie, accompagnée de ses enfants B._______ et C._______, dans le but d'y ouvrir un commerce et d'offrir à ceuxci la possibilité d'y étudier, les visas obtenus par l'intéressée, pour affaires, tourisme ou visite, entre juillet 2007 et octobre 2010, ses enfants étant mis au bénéfice d'autorisations de séjour pour formation, arrivées à échéance le 11 mars 2011, la demande d’asile déposée en Suisse, en date du 1er juillet 2011, les procèsverbaux des auditions de A._______ des 12 juillet et 19 septembre 2011, dont il ressort en particulier que son mari était propriétaire d'entreprises en Russie, qu'il y aurait rencontré d'importantes difficultés, peutêtre en raison des ses origines arméniennes, qu'il aurait notamment été dépossédé de biens et gravement menacé par des criminels ou des agents de l'Etat, ce depuis le début de l'année 2010 en tous les cas et qu'ellemême, en visite chez son mari en octobre 2010, aurait été témoin des pressions exercées sur lui, raison pour laquelle elle aurait déposé sa demande d'asile, la décision du 18 octobre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile, motif pris que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'étaient pas remplies, dans la mesure où il ne pouvait être retenu que l'Etat russe était à l'origine des discriminations dont était victime le mari de A._______ (à les tenir pour vraisemblables), que celle ci n'avait pas été persécutée par les autorités de son pays, auquel cas elle n'aurait pas pu faire renouveler son passeport en octobre 2010 et quitter ensuite légalement le territoire russe, et qu'elle pouvait se rendre dans une région de celuici où il lui était possible se soustraire aux poursuites alléguées, circonscrites à la ville de [ville d'origine], le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure, indiquant en particulier que l'intéressée était au bénéfice d'une formation supérieure et d'une bonne expérience professionnelle, ce qui lui
D6295/2011 Page 3 permettait d'envisager sans difficultés sa réinstallation en Fédération de Russie, le recours du 18 novembre 2011 en matière d'exécution du renvoi formé contre cette décision, dans lequel A._______ reproche à l'ODM d'avoir violé son devoir de motivation en ne tenant pas compte des effets des menaces proférées à l'encontre de son mari sur la situation de la famille et en n'examinant pas le cas de ses enfants sous l'angle de l'exigibilité, faisant valoir que leur retour en Fédération de Russie les exposait à un déracinement des plus cruels, avec de graves conséquences sur "la construction de leur personnalité", les différentes attestations jointes au recours, indiquant en substance que les enfants B._______ et C._______ progressent dans leur scolarité et certifiant que A._______ n'est plus propriétaire de l'appartement qu'elle occupait à [ville d'origine], la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l'espèce, A._______ n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, ainsi
D6295/2011 Page 4 que celui de ses enfants, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, qu'en revanche, elle prétend que l'ODM a violé l'obligation de motiver sa décision, d'une part, dans la mesure où celuici traite insuffisamment des risques liés aux menaces dont son époux a été victime et, d'autre part, du fait que les questions liées à l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ses enfants n'ont pas été examinées, qu'à cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5), qu'en l'occurrence, l'ODM a exposé les motifs pour lesquels il considérait que la recourante et ses enfants n'étaient pas en danger en cas de retour au pays, qu'en étayant ses arguments, il a mentionné que, dans leur cas, l'Etat n'était en tous les cas pas l'agent persécuteur et que l'intéressée pouvait, en cas de besoin, s'établir dans une région de la Fédération de Russie où elle pouvait se mettre à l'abri de risques qui auraient résulté des problèmes rencontrés par son mari, que, dans son examen relatif à l'exigibilité, il a ainsi logiquement parlé d'une réinstallation en Fédération de Russie, non pas uniquement à [ville d'origine], retenant que A._______ avait un bagage professionnel (formation et expérience) particulièrement bon et pouvait ainsi subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ailleurs que dans leur ville de provenance,
D6295/2011 Page 5 qu'en revanche, il n'a pas abordé, dans son examen, la difficulté liée à la réinstallation des enfants, que, dans le contexte de l'affaire et dans la mesure où ceuxci cumulaient plus de quatre années de présence en Suisse, l'autorité de première instance aurait dû le faire, qu'en invoquant l'intérêt supérieur de l'enfant et la jurisprudence du Tribunal exigeant qu'il soit tenu compte, dans l'examen relatif à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, de l'intégration des enfants en Suisse et du profond déracinement que peut représenter dans certains cas un retour dans leur pays, l'intéressée soutient donc à juste titre que l'ODM n'a pas motivé sa décision sur ces points, que cette irrégularité est toutefois sans conséquence, que A._______ a en effet valablement pu attaquer la décision, en fondant d'ailleurs son recours quasi exclusivement sur la question non débattue et en faisant valoir, sans aucun doute, l'entier de ses griefs relatifs à celleci, qu'il peut dès lors être procédé à un examen sur le fond de l'affaire, limité aux questions d'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ et ses enfants n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la question de l'asile, que les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à cet égard, il doit être relevé que les renseignements imprécis transmis par l'intéressée sur les déboires de son mari en Fédération de Russie ne permettent pas de retenir l'existence d'une tel risque, qu'il n'apparaît pas crédible que son époux ne connaisse pas les raisons de ses ennuis, ce plus d'une année après leur apparition,
D6295/2011 Page 6 qu'on aurait pu s'attendre, vu les années passées par la recourante à travailler avec son mari (de 2000 à 2007) et ses manifestes compétences professionnelles, qu'elle s'enquiert et obtienne auprès de celuici des informations qui auraient pu permettre de déterminer au moins l'origine et l'étendue des problèmes, que A._______ a, durant ses auditions, semblé vouloir maintenir un flou à ce sujet, que si les dangers auxquels son mari était exposé avaient été importants au point qu'il doive se faire discret jusque dans son appartement, vivant dans une crainte perpétuelle, comme allégué, il n'aurait pas fait venir sa famille chez lui en octobre 2010, mais aurait plutôt tenté de la rencontrer en Suisse ou ailleurs que dans sa ville de domicile en Fédération de Russie, qu'en définitive, A._______ n'a en rien démontré ses dires, seul le fait qu'elle n'est plus propriétaire de son appartement à [ville d'origine] étant établi, situation qui peut résulter d'une simple vente pour des raisons usuelles, que même à admettre l'existence des problèmes de son mari, il ne serait pas possible de conclure sans autre qu'elle risquerait, avec ses enfants, d'être personnellement ennuyée ou menacée, qu'en cas de crainte, elle pourrait en tout état de cause s'établir ailleurs que dans la ville de [ville d'origine], le territoire de la Fédération de Russie étant suffisamment vaste et lui offrant de larges possibilités, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en effet, la Fédération de Russie ne se trouve pas sur l'ensemble de son territoire en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
D6295/2011 Page 7 qu'étant jeune encore, nantie d'un très bon bagage professionnel, sans problèmes de santé allégués et ne présentant aucun profil susceptible de précariser sa situation ou même de la fragiliser dans son pays, que A._______ n'aura pas de difficultés à assurer ses besoins et ceux de ses enfants, ce quand bien même elle ne pourrait plus compter sur le soutien de son mari, que, certes, les enfants comptent plus de quatre années passées en Suisse et devront certainement produire un effort pour se réinsérer en Russie, que le dossier ne révèle cependant l'existence d'aucun facteur d'intégration particulièrement favorable, ni de difficultés insurmontables qui les attendraient en cas de retour au pays, qu'ils ont bénéficié en Suisse, durant trois ans en tous les cas, d'autorisations de séjour dans le seul but de se former, qu'ils sont régulièrement retournés auprès de leur père, resté en Fédération de Russie, le retour n'ayant pu de ce fait que demeurer la perspective d'avenir probable, que la période passée en Suisse n'a en outre pas été celle de l'adolescence, qu'elle n'a pas été d'une durée excessive qui contraindrait l'autorité à considérer qu'un renvoi serait un véritable déracinement, qu'à l'évidence, les circonstances ne sont pour eux pas telles qu'elles rendraient inexigible l'exécution de leur renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D6295/2011 Page 8 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure devraient être mis à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, malgré le rejet du recours, en raison du vice de procédure soulevé à juste titre en l'espèce (violation de l'obligation de motiver), il est toutefois renoncé à la perception de ces frais, la demande d'assistance judiciaire partielle devenant ainsi sans objet, qu'il convient par ailleurs d'allouer des dépens aux intéressés, mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 5.1 p. 680 s.), qu'en l'absence de décompte de prestations, l'indemnité due à ce titre est fixée à Fr. 300., (dispositif page suivante)
D6295/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM est invité à verser aux recourants une indemnité de Fr. 300. à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :