Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4320/2011 Arrêt d u 1 3 janvier 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Colombo, Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 8 juin 2011 / N (…).
D4320/2011 Page 2 Vu l'acte du 28 décembre 2009, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (l'Ambassade), par lequel l'intéressé a demandé l'asile en Suisse, la transmission de la demande à l'ODM le 9 février 2010, la décision de l'ODM du 3 mars 2010, par laquelle l'office a radié du rôle la demande d'asile, le requérant se trouvant à ce momentlà en détention dans son pays, le courrier de l'intéressé du 1er septembre 2010, par lequel celuici a informé l'Ambassade de sa sortie de prison, survenue le (…), et réitéré sa requête de protection auprès des autorités suisses, la lettre de l'Ambassade au requérant du 20 septembre 2010, offrant à ce dernier la possibilité de clarifier et d'étayer ses motifs d'asile, la réponse de l'intéressé du 27 octobre 2010, le procèsverbal de l'audition du 17 janvier 2011, au cours de laquelle le requérant a exposé et détaillé à l'Ambassade ses motifs d'asile, la décision du 8 juin 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, le recours daté du 15 juillet 2011, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
D4320/2011 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1) qu'elle transmet à l'office fédéral le procèsverbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
D4320/2011 Page 4 qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi, que selon les déclarations de l'intéressé, celuici, (…) au sein de l'armée sri lankaise, se serait opposé à des ordres de ses supérieurs lui demandant de faire tuer des personnes suspectées d'être en lien avec les B._______ (…) ; qu'en raison de son indiscipline répétée, il aurait été rétrogradé, puis finalement arrêté et emprisonné le (…) ; que durant son incarcération, il aurait été maltraité et soumis à de nombreux interrogatoires ; qu'il aurait enfin été libéré sans condition le (…), après avoir été acquitté des charges qui pesaient sur lui ; qu'il se sentirait néanmoins encore en danger dans son pays ; que sa maison aurait été brûlée pendant qu'il séjournait en prison ; que le jour de sa libération, des inconnus se seraient présentés chez ses parents et auraient endommagé leur domicile ; que depuis sa sortie de prison, il aurait parfois l'impression d'être suivi ; qu'il changerait régulièrement de domicile pour échapper à ses potentiels persécuteurs, que dans sa décision du 8 juin 2011, l'ODM a estimé en substance que l'intéressé n'avait pas besoin de protection, faute de courir dans son pays le risque de subir des actes de persécution déterminants en matière d'asile, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a expliqué qu'il avait finalement réussi à obtenir un passeport et qu'il avait été licencié de l'armée à sa demande, après avoir toutefois été à nouveau incarcéré quelque temps, période pendant laquelle il aurait été maltraité et menacé de mort ; qu'il serait actuellement suivi en permanence par des représentants des autorités,
D4320/2011 Page 5 que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, l'intéressé n'est pas exposé à des mesures déterminantes en matière d'asile dans son pays ; qu'à ce propos, le Tribunal renvoie à la motivation circonstanciée développée par l'office dans sa décision du 8 juin 2011, qu'il fait entièrement sienne, qu'en particulier, force est de constater que le recourant a été acquitté et libéré sans condition, de sorte qu'il n'a pas à redouter de sérieux préjudices de la part des autorités sri lankaises, que s'il était encore susceptible de représenter un quelconque danger aux yeux des autorités sri lankaises, il n'aurait pas été entièrement blanchi et relâché de la sorte, que la destruction de sa maison aurait eu lieu en (…), alors qu'il venait d'être arrêté ; que ce motif n'est pas pertinent en la présente cause, faute d'actualité et d'intensité, que s'agissant des dégâts causés à la maison de ses parents, les auteurs des déprédations resteraient inconnus, de sorte que rien n'indique que cet événement ait un quelconque lien avec l'intéressé, que le fait d'être surveillé par les autorités, après une sortie de prison, n'a rien d'extraordinaire ; qu'un tel motif manque d'intensité pour être déterminant en matière d'asile,
D4320/2011 Page 6 qu'au demeurant, le recourant a entrepris des démarches pour obtenir un passeport auprès des autorités sri lankaises, se mettant ainsi implicitement sous la protection de cellesci, que le passeport en question lui a été remis, qu'à sa demande, il a été libéré de ses obligations militaires, qu'en définitive, l'intéressé ne présente manifestement à ce jour plus aucun profil à risque, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer qu'il est en ce moment encore dans le viseur des autorités de son pays, de telle manière à encourir un risque au sens de l'art. 3 LAsi, que concernant les nouveaux éléments présentés à l'appui de son recours, ils ne constituent que de simples allégations nullement étayées, que leur vraisemblance est sujette à caution ; qu'il apparaît notamment peu crédible que l'armée l'ait à nouveau emprisonné, maltraité et menacé, pour finalement accéder à sa requête et le relâcher, que par ailleurs, le recourant ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse ; qu'il n'a aucun lien allégué avec ce pays, qui n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir, que même si un risque de persécution était avéré, on pourrait attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat plus proche du sien, ce d'autant qu'il dispose désormais d'un passeport lui permettant a priori de quitter son pays, que par ailleurs, ne peut être réfugié que celui qui a quitté le pays dans lequel il craint d'être persécuté ; que lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis le pays donné pour persécuteur, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualité de réfugié (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D6225/2010 du 24 septembre 2010 p. 5, JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), qu'en l'espèce, l'intéressé se trouvait dans son pays d'origine au moment de déposer sa demande d'asile ; qu'il s'y trouve encore à ce jour, si l'on se réfère à l'adresse de domiciliation qu'il a indiquée sur son recours, et au fait également qu'il a déposé son acte auprès de l'Ambassade de
D4320/2011 Page 7 Suisse à Colombo ; que n'ayant pas fui ou quitté son pays d'origine, soit le pays où il prétend être persécuté, il ne remplit donc pas la condition essentielle à une éventuelle reconnaissance de sa qualité de réfugié ; qu'en conséquence, son recours, sous cet angle, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ce point, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté sa demande d'asile et refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse ; qu'en conséquence, le recours, faute de contenir sous cet angle tout argument susceptible de remettre en cause le bienfondé de la décision querellée, doit être rejeté, qu'en définitive, le recours, vu son caractère manifestement infondé, peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), (dispositif page suivante)
D4320/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’Ambassade de Suisse à Colombo. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :