Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D348/2012 Arrêt d u 1 0 février 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), agissant en faveur de son épouse, B._______, née le (…), Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial ; décision de l'ODM du 15 décembre 2011 / N _______.
D348/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 février 2010, la décision du 9 mai 2011, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à ce dernier et lui a accordé l'asile, l'acte du 7 décembre 2011, par lequel l'intéressé a déposé auprès de l'ODM une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son épouse B._______, la décision du 15 décembre 2011, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à cette dernière et a rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur, en application de l'art. 51 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), motif pris que l'intéressé n'avait pas vécu en ménage commun avec elle avant sa fuite d'Erythrée, leur mariage étant intervenu ultérieurement à cet événement, au Soudan, l'acte du 19 janvier 2012 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de cette décision et à l'autorisation d'entrer en Suisse de B._______, formellement à l'octroi de l'asile familial à celleci, affirmant qu'ils avaient bien été séparés par la fuite, lorsque lui même s'était vu contraint de quitter le Soudan et d'y laisser son épouse quelques mois après leur mariage, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
D348/2012 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19 p. 220 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.), que l'art. 51 LAsi ne trouve cependant application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés euxmêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre (cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 68, art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173), qu'en l'espèce, le recourant a sollicité, pour son épouse, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, qu'il n'a en effet invoqué aucun risque de persécutionréflexe ni aucun fait qui aurait permis de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi), que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, qu'en vertu de cet article, intitulé "asile accordé aux familles", le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre part, qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de
D348/2012 Page 4 sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de résidence, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88s.), qu'il faut encore qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable ; qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population ; que cela implique qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant la ou les personnes aspirant au regroupement familial, ne se soit pas reformée depuis lors ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94, JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2002 n° 20 consid. 4b p. 165s. [spéc. p. 166], JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s., JICRA 1994 n° 7 p. 56ss) ; qu'il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer d'exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191, JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 7 consid. 2 p. 58s.), qu'il convient de relever tout d'abord que le certificat de mariage présenté par l'intéressé consiste uniquement en une copie, ne permettant dès lors pas de vérifier son authenticité, qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a jamais fait état de difficultés particulièrement marquées dans lesquelles se serait trouvée son épouse à la suite de son départ du Soudan, ce dernier mentionnant uniquement qu'elle y était restée auprès de sa famille, que dès lors, la capacité de survie de son épouse n'apparaît pas comme ayant été atteinte de manière durable en raison de son départ du Soudan, la nécessité économique de leur relation n'apparaissant pas comme manifeste,
D348/2012 Page 5 qu'en outre, s'étant rencontrés et mariés au Soudan, les époux ne se connaissaient pas encore quand ils vivaient en Erythrée et n'ont donc pas pu être séparés par la fuite de ce pays, qu'ainsi, la condition de la séparation par la fuite prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi n'est pas remplie, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'amie du recourant au titre de l'asile familial, que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes une demande de délivrance d'un visa d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial ordinaire, que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (cf. JICRA 2002 n° 6 p. 43 ss, JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D348/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Gaëlle Geinoz Expédition :