Décision du 29 avril 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert- Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représentée par Me Loïc Pfister, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2016.45
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Vu:
- la procédure pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) sous référence SV.15.0854 depuis le 15 juillet 2015 à l’encontre de la dénommée A., du chef de fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP),
- le courrier du 8 octobre 2015 par lequel Me Loïc Pfister, conseil de A., requérait du MPC de le nommer "défenseur d’office", et ce "[v]u la situation financière de [cette dernière] sur laquelle elle s’est expliquée lors de son audition",
- la réponse du MPC du 12 octobre 2015 libellée comme suit : "Votre nomination en qualité de défenseur d’office dans le cadre d’une défense obligatoire (art. 132 CPP en relation avec l’art. 130 let. b CPP) me paraît acquise et cela depuis le premier jour de votre intervention. Toutefois, pour statuer sur la demande d’assistance judiciaire en faveur de votre mandante (autrement dit pour obtenir une nomination en qualité de défenseur d’office dans le cadre d’une défense obligatoire lorsque le prévenu est indigent; art. 132 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 130 let. b CPP) je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir le formulaire d’assistance judiciaire du canton de Vaud dûment complété par votre mandante, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires pour établir les revenus, charges, fortunes et dettes de celle-ci. A réception des documents précités, je statuerai sur ladite demande."
- la décision du 15 février 2016 par laquelle le MPC a rejeté la demande susmentionnée, et ce au motif que A. ne remplissait pas les conditions de l’indigence au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (act. 1.1),
- le recours formé devant l'autorité de céans à cet encontre par A. (act. 1),
- la réponse du MPC du 10 mars 2016, par laquelle cette autorité informe la Cour de céans de ce qui suit : "Je n’ai pas d’observation à formuler suite au recours déposé par A. le 26 février 2016 à l’encontre de la décision du Ministère public de la Confédération du 15 février 2016 tendant au rejet de la désignation d’un défenseur d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP). En revanche, s’agissant de la désignation d’un défenseur d’office dans le cadre d’une défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP en relation avec l’art. 130 let. b CPP), j’avais confirmé à Me Loïc Pfister, par courrier du 12 octobre 2015, que sa nomination en qualité de défenseur d’office dans le cadre d’une défense obligatoire me paraissait acquise
- 3 et cela depuis le premier jour de son intervention. Afin de clarifier la situation, notamment au vu de l’argumentaire développé par Me Loïc Pfister dans son recours en faveur de A. (…), je me permets de vous remettre ci-joint une copie de la décision rendue le 8 mars 2016 nommant Me Loïc Pfister défenseur d’office de A. dans le cadre d’une défense obligatoire."
- la prise de position spontanée du 15 mars 2016, par laquelle Me Pfister indique à l’autorité de céans se voir "contraint de maintenir le recours déposé le 26 février 2016" (act. 5),
et considérant:
que les décisions du ministère public peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que l'intérêt juridiquement protégé de la recourante à s’en prendre à la décision attaquée ne prête ici pas à discussion;
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);
que le recours déposé le 26 février 2016 l’a été en temps utile;
que force est de constater que ledit recours est devenu sans objet dès lors que la recourante s’est vue accorder – après la saisine de la Cour de céans – les services d’un défenseur d’office par décision du MPC rendue le 8 mars 2016 (dossier MPC, pièce 16-01-00-0091);
qu’en effet, dès lors qu’une défense d’office est désormais formellement mise en œuvre pour assurer la défense de la recourante, la question de la couverture des frais y relatifs n’est plus, dans l’immédiat, dépendante de la situation patrimoniale actuelle de la recourante, l’indemnité due au défenseur d’office étant supportée par l’Etat indépendamment du motif sous-tendant sa nomination (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1057, p. 1160 [ci-après: message]; RuCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 135);
- 4 que l’examen de l’indigence devra en l’occurrence s’opérer uniquement dans l’hypothèse où la recourante serait – en fin de compte – condamnée à supporter les frais de la procédure diligentée à son encontre (art. 135 al. 4 CPP), un tel examen ayant alors pour but de déterminer la capacité de l’intéressée à rembourser le montant des frais de défense avancé par l’Etat;
qu’il est partant prématuré de procéder à un tel examen à ce stade, pareil constat privant d’objet le recours objet de la présente procédure;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase);
que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;
que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31);
que, dans la mesure où le présent litige a pris fin ensuite de la décision rendue par le MPC en date du 8 mars 2016, ce dernier doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce;
que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (message, p. 1312 in initio);
que, selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;
que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (MIZEL/RETORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434);
que lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
- 5 fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]);
que selon l’art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.- au minimum et à CHF 300.au maximum, étant précisé que le tarif appliqué par la Cour des plaintes est de CHF 230.- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012, consid. 10.1 et référence citée);
qu’au vu de la nature de l’affaire et de la difficulté de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'300.- (TVA comprise), à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. Une indemnité de CHF 1’300.- est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 29 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Loïc Pfister, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.