Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_8/2026
Arrêt du 15 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Assura-Basis SA,
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_540/2025 du 17 février 2026.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ était affiliée à Assura-Basis SA (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins. Par décision du 27 février 2025, Assura a levé l'opposition formée par l'assurée dans la poursuite n° xxx (concernant des frais d'analyses effectuées par B.________ SA le 25 mai 2022) pour un montant de 50 fr. 05 (20 fr. 05 de frais d'analyses et 30 fr. de frais administratifs). Statuant le 13 août 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ladite décision. Saisi d'un recours de l'intéressée, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt 9C_540/2025 du 17 février 2026.
A.________ sollicite la révision de l'arrêt 9C_540/2025 du 17 février 2026.
2.
La requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF. Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits (arrêt 4F_9/2025 du 2 mai 2025 consid. 2.1 et les références).
L'inadvertance se distingue de la mauvaise appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Par ailleurs, le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable à la partie requérante (arrêt 9F_11/2025 du 30 juillet 2025 consid. 3.2).
3.
Dans son arrêt 9C_540/2025 du 17 février 2026, le Tribunal fédéral a constaté qu'à partir du moment où la poursuite n° xxx avait été engagée, la requérante n'avait plus sollicité la production de la facture de B.________, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte (au sens de l'art. 73 LP) d'un éventuel refus ou d'un éventuel oubli de l'assureur-maladie de produire la facture en question lors de la décision relative aux frais de procédure. Il a également relevé que l'assurée n'avait pas contesté avoir reçu une copie de la facture de B.________, déposée par l'assureur-maladie en instance cantonale, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en confirmant la mainlevée d'opposition pour un montant total de 50 fr. 05.
La requérante soutient en substance avoir découvert le 10 mars 2026 que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral dans la procédure qui avait conduit au prononcé de l'arrêt 9C_540/2025, la facture de B.________ n'avait jamais été produite devant les instances cantonale et fédérale. Elle considère donc que l'arrêt dont la révision est demandée se fonde sur un document inexistant et que sa rectification conduirait à une solution différente.
4.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la facture de B.________ a bel et bien été déposée devant les premiers juges durant la procédure qui a conduit au prononcé de l'arrêt 9C_540/2025. On relèvera que l'assurée a du reste elle-même produit devant la Cour de céans une copie du document en question parmi les copies des "pièces produites par Assura-Basis SA à l'appui de sa réponse du 7 mai 2025" (pièce n° 18). Si cette pièce, qu'elle considère comme un document interne à l'assureur-maladie, ne correspond pas à l'idée qu'elle se fait d'une facture (avec "en-tête et justificatif détaillé requis pour les factures du laboratoire"), il n'en demeure pas moins que celle-ci correspond au type de factures que les prestataires de soins doivent fournir aux assureurs-maladie pour pouvoir être remboursés dans le système du tiers payant. Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'une inadvertance commise par le Tribunal fédéral.
Mal fondée, la demande de révision doit dès lors être rejetée.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la requérante (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande de mesures provisionnelles.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton