Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_7/2026
Arrêt du 15 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Assura-Basis SA,
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_539/2025 du 17 février 2026.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ était affiliée à Assura-Basis SA (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins. Elle a résilié son contrat le 28 novembre 2023 avec effet au 31 décembre 2023. Assura a accepté cette résiliation le 26 février 2024. Elle est toutefois revenue sur sa position le 29 mai 2024 au motif que l'assurée ne s'était pas acquittée de l'intégralité des primes et participations aux coûts encourus au moment de la résiliation, ni des intérêts et des frais y relatifs (en particulier d'une facture concernant les frais d'analyses effectuées par B.________ SA le 25 mai 2022 d'un montant de 20 fr. 05 et des frais administratifs afférents à son recouvrement d'un montant de 30 fr., objets de la cause 9C_540/2025). Elle a entrepris une procédure de recouvrement des primes dues pour les mois de février à août 2024. Par décision du 22 décembre 2024, confirmée sur opposition le 14 février 2025, elle a levé l'opposition dans la poursuite n° xxx pour un montant de 3'611 fr. 65 (comprenant les primes évoquées ainsi que les intérêts et les frais y relatifs). Statuant le 13 août 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ladite décision. Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt 9C_539/2025 du 17 février 2026. Il a en outre confirmé le bien-fondé de la mainlevée d'opposition relative à la facture de B.________ et aux frais y afférents par arrêt 9C_540/2025 prononcé le même jour.
A.________ sollicite la révision de l'arrêt 9C_539/2025 du 17 février 2026.
2.
2.1. La requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF.
Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits (arrêt 4F_9/2025 du 2 mai 2025 consid. 2.1 et les références). L'inadvertance se distingue de la mauvaise appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Par ailleurs, le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable à la partie requérante (arrêt 9F_11/2025 du 30 juillet 2025 consid. 3.2).
2.2. L'assurée invoque en outre la découverte d'un fait nouveau.
D'après l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de la demande de révision ("faux nova"; arrêts 2F_8/2024 du 5 juin 2024 consid. 4.3.1; 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). Ces faits doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1). Seuls peuvent justifier une révision les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été, en particulier parce que le requérant ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Il y a un manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêt 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1 et les références).
3.
Dans son arrêt 9C_539/2025 du 17 février 2026, le Tribunal fédéral a constaté que le requérante ne pouvait pas ignorer, au moment où elle avait résilié son contrat d'assurance le 28 novembre 2023, qu'elle était débitrice notamment d'un montant de 20 fr. 05 (qui était l'objet d'une procédure de recouvrement depuis le 27 juin 2022) et, depuis la réception du courrier de l'assureur-maladie du 11 décembre 2023 (qui l'informait des conditions nécessaires pour qu'une résiliation du contrat d'assurance soit valable), que sa dette l'empêchait de changer d'assureur. Il a en outre expliqué que le fait d'avoir contesté la dette de 20 fr. 05 n'avait pas empêché l'application de l'art. 64a al. 6 LAMal mais que, pour le cas où cette dette aurait finalement été jugée infondée et où l'assureur-maladie aurait fautivement empêché le changement d'assureur, l'art. 7 al. 6 LAMal aurait obligé l'assureur-maladie fautif à réparer le dommage ainsi causé. Il a toutefois confirmé que la dette en question était fondée (sans que l'on puisse imputer à l'assureur-maladie un comportement fautif et lui imposer une réparation du dommage subi par l'assurée) et que l'impossibilité de changer d'assureur était légitime. Peu importait que l'assureur-maladie ait dans un premier temps accepté la résiliation dans la mesure où il était dans un second temps revenu sur sa position, conformément à ce que la loi lui imposait. Il a dès lors confirmé la mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xxx pour un montant total de 3'611 fr. 65.
L'assurée soutient en substance avoir découvert le 10 mars 2026 que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral dans la procédure qui avait conduit au prononcé de l'arrêt 9C_540/2025, la facture qui aurait empêché le changement d'assureur n'avait jamais été produite devant les instances cantonale et fédérale. Elle considère donc que l'arrêt dont la révision est demandée se fonde sur un document inexistant et que sa rectification conduirait à une solution différente. Elle fait par ailleurs valoir que le courrier du 29 mai 2024 (par lequel l'assureur-maladie était revenu sur son acceptation de la résiliation du contrat d'assurance) avait eu pour effet de modifier une situation juridique établie et qu'il aurait dû être rendu sous forme de décision sous peine de violer son droit d'être entendue. Elle conteste enfin le montant de la créance.
4.
Contrairement à ce que soutient la requérante et conformément à ce qu'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt 9F_8/2026 relatif à la procédure 9C_540/2025 prononcé ce jour, la facture de 20 fr. 05 qui aurait empêché le changement d'assureur était connue de l'assurée et était même en sa possession. Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'une inadvertance commise par le Tribunal fédéral, ni de la découverte d'un fait nouveau au sens des dispositions légales et de la jurisprudence mentionnées (cf. consid. 2 supra). On ajoutera qu'en tant que la requérante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en relation avec le courrier du 29 mai 2024 et du montant de la créance, elle tente de remettre en cause l'appréciation juridique (selon laquelle, d'une part, la loi imposait à l'assureur-maladie de revenir sur son acceptation de la résiliation du contrat d'assurance et, d'autre part, on ne pouvait imputer à l'assureur-maladie un comportement fautif impliquant la réparation du dommage causé) contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée. Or la révision d'un arrêt n'est pas ouverte pour le motif que l'appréciation juridique ne répond pas aux attentes de la partie requérante (cf. p. ex. arrêt 9F_24/2024 du 27 juin 2025 consid. 5). Ces griefs sont dès lors irrecevables.
La demande de révision doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la requérante (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande de mesures provisionnelles.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton