Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_15/2026
Arrêt du 12 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1),
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
demande de restitution de délai en relation avec la cause clôturée par l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_36/2026 du 4 mai 2026.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ était l'administrateur de B.________ SA (ci-après: la société) d'août 2014 à août 2018. La société n'a pas versé toutes les cotisations sociales dues à la Caisse interprofessionnelle de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1; ci-après: la caisse) pour 2016/2017. Par décision du 17 décembre 2021, confirmée sur opposition le 28 octobre 2024, la caisse a exigé de l'intéressé qu'il lui paie 20'725 fr. 30 pour réparer le préjudice causé. Saisie du recours de A.________, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 24 novembre 2025. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'administrateur a déféré cet arrêt au Tribunal fédéral le 16 janvier 2026. Invité à s'acquitter d'une avance de frais de 1'600 fr. jusqu'au 10 février 2026, il ne s'est pas exécuté dans le délai imparti, mais a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Par ordonnance du 24 mars 2026, sa requête d'assistance judiciaire a été rejetée et un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours lui a été accordé pour verser l'avance de frais. Le Tribunal fédéral l'a aussi averti qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Ladite ordonnance a été notifiée par acte judiciaire le 30 mars 2026. Elle a été retournée à l'autorité de céans avec la mention "non réclamée". Elle a été communiquée une nouvelle fois à l'intéressé par "courrier A" le 10 avril 2026. L'avance de frais requise n'ayant pas été payée dans l'ultime délai imparti, le Tribunal fédéral a déclaré le recours en matière de droit public interjeté par A.________ irrecevable par arrêt 9C_36/2026 du 4 mai 2026.
2.
Par acte du 18 mai 2026 (timbre postal), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2026 (ch. 1) et d'admettre son droit à l'assistance judiciaire gratuite (après examen de sa situation financière; ch. 2) ou de lui accorder la restitution du délai pour s'acquitter de l'avance de frais de 1'600 fr. (ch. 3), voire de lui permettre de la verser en plusieurs mensualités (ch. 4). Il sollicite aussi la restitution de l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur ses demandes (ch. 5). Il explique en substance ne pas avoir pu aller chercher le recommandé à la Poste et n'avoir pris connaissance de l'ordonnance mentionnée que le 17 avril 2026 en raison d'une incapacité totale de travail et de se déplacer pour cause de maladie. Il produit un certificat médical établi par le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le 27 mars 2026. Il maintient par ailleurs ses conclusions sur le fond du litige et reprend son argumentation relative à la prescription du droit de la caisse de demander la réparation du dommage.
3.
Aux termes de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2). Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, selon lequel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêt 9F_11/2023 du 23 août 2023 consid. 3). La maladie peut constituer un empêchement non fautif justifiant la restitution d'un délai pour autant qu'elle revête une certaine gravité; seule la maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts et de recourir à temps aux service d'un tiers constitue un empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF (arrêt 1F_34/2022 du 16 janvier 2023 consid. 2 et la référence).
4.
Contrairement à ce que le requérant prétend en l'espèce, on relèvera que le certificat médical produit atteste une incapacité totale de travail, mais pas une incapacité de se déplacer. Quoi qu'il en soit, ce certificat n'établit en tout cas pas que la maladie qui s'est manifestée peu avant la notification par acte judiciaire de l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire l'aurait empêché de réceptionner le courrier ou, du moins, de recourir aux services d'un tiers pour le récupérer auprès de La Poste et, partant, de verser l'avance de frais, de demander la reconsidération de l'ordonnance évoquée ou de requérir la possibilité de s'acquitter de ladite avance par acomptes dans le délai imparti. Le requérant ne peut dès lors pas se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. La demande de restitution de délai doit donc être rejetée pour ce motif déjà.
5.
On ajoutera au demeurant que, compte tenu des motifs ayant conduit au rejet de la demande de restitution de délai (cf. consid. 4 supra), les demandes d'annulation de l'ordonnance du 24 mars 2026 et d'octroi de l'assistance judiciaire après examen de la situation financière (ch. 1 et 2 des conclusions du requérant) - qui doivent être interprétées comme une demande de reconsidération de l'ordonnance mentionnée -, ainsi que de paiement de l'avance de frais en plusieurs mensualités (ch. 4 des conclusions du requérant) n'ont pas à être examinées dans le cadre de la présente cause.
6.
Vu les circonstances, il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 24 mars 2026 pour payer l'avance de frais dans la cause 9C_36/2026 est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton