Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_36/2026
Arrêt du 4 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Beusch, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération
des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1),
rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 novembre 2025 (A/4091/2024 - ATAS/909/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 16 janvier 2026, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre un arrêt rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 24 novembre 2025. Invité à payer une avance de frais de 1'600 fr. jusqu'au 10 février 2026, il ne s'est pas exécuté, mais a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale dans le délai imparti. Sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée par ordonnance du 24 mars 2026 et un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours lui a été accordé pour verser l'avance de frais. Le Tribunal fédéral l'a en outre averti qu'à défaut de paiement dans cet ultime délai, son recours serait déclaré irrecevable. Ladite ordonnance, notifiée par acte judiciaire le 30 mars 2026, a été retournée au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamée". Elle a été communiquée une nouvelle fois à A.________ par courrier A le 10 avril 2026.
2.
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire (al. 3, première phrase); si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3, deuxième phrase); si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3, troisième phrase).
3.
En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans l'ultime délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 troisième phrase LTF. Le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Beusch
Le Greffier : Cretton