Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_274/2025
Arrêt du 28 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Genève,
rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
agissant par ses parents B.________et C.________,
lui-même représenté par
Me Caroline Schlunke, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 mars 2025 (A/3700/2024 - ATAS/221/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 2014, a déposé le 22 mai 2018 par l'intermédiaire de ses parents une demande de prestations d'assurance-invalidité pour mineur en vue de l'obtention de mesures médicales. Dans un rapport du 15 mai 2018, le docteur D.________, médecin adjoint à la Guidance infantile, a retenu que le diagnostic le plus proche selon le CIM-10 était celui d'un «autre trouble envahissant du comportement (F84.8) associé à un trouble de l'acquisition du langage (F80.1) et un trouble de la régulation émotionnelle», la correspondance DSM-V étant «TSA avec retard de langage». Il avait précisé les besoins de suivi en logopédie, psychomotricité, thérapie individuelle et de groupe ainsi que des entretiens parents-enfant, le suivi par le Service éducatif itinérant étant déjà en cours. Dans un avis du 12 juin 2018, la doctoresse E.________, médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), a constaté que l'assuré présentait des symptômes clairs d'un trouble du spectre autistique, objectivés avant l'âge de cinq ans; les conditions d'octroi des prestations prévues par le ch. 405 de l'annexe à l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021; depuis le 1er janvier 2022, ordonnance du DFI du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales [OIC-DFI; RS 832.232.211]) étaient remplies, les mesures médicales pouvant être octroyées à ce titre.
Par décision du 26 juin 2018, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a accordé le droit au traitement d'une infirmité congénitale (ch. 405 OIC) jusqu'aux 20 ans de l'assuré, y compris les contrôles médicaux et examens nécessaires en pédopsychiatrie ainsi que le traitement médicamenteux.
A.b. Le 23 mai 2024, les parents de l'assuré ont déposé une demande d'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité en lien avec le trouble du spectre de l'autisme (ci-après: TSA) de leur enfant et des besoins en termes d'accompagnement et d'autonomie. Ils ont fait valoir que leur fils avait besoin de l'aide d'un de ses parents pour différents actes ordinaires de la vie; il avait par ailleurs un besoin permanent de l'un d'eux pour sa sécurité, pour se calmer et être stimulé. Ils ont estimé que ces besoins existaient depuis le 30 octobre 2014. Par ailleurs, ils ont demandé si la requête pouvait être rétroactive, à compter du moment où le diagnostic avait été posé.
L'office AI a mis en oeuvre une enquête afin de déterminer le degré de l'impotence et de l'assistance, laquelle a été réalisée le 22 août 2024 au domicile familial. Dans un projet de décision du 22 août 2024, l'office AI a retenu que l'assuré avait besoin d'une aide importante et régulière pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie (se vêtir/dévêtir, octobre 2017; manger, octobre 2020; faire sa toilette, octobre 2020; aller aux toilettes, octobre 2020; se déplacer, octobre 2019) et qu'il avait également besoin d'une surveillance personnelle permanente. L'enfant aurait eu droit à une allocation d'impotence depuis octobre 2020, mais comme la demande avait été déposée le 23 mai 2024, elle était tardive au sens de l'art. 48 al. 1 LAI, de sorte que le droit à l'allocation pour impotence moyenne n'était ouvert que depuis le 1
er mai 2023.
L'assuré a présenté des objections au projet de décision. Alléguant qu'il existait des indices suffisants qui auraient justifié que l'office AI élargisse ses investigations relatives à l'allocation pour impotent en 2018, il a conclu à l'octroi d'une allocation pour impotence de degré faible depuis octobre 2020, puis de degré moyen dès janvier 2021.
Par décision du 2 octobre 2024, l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une allocation d'impotence moyenne depuis le 1er mai 2023 (soit une année avant la date du dépôt de la demande). Les conditions du droit au supplément pour soins intenses n'étaient en revanche pas remplies.
B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.
Par arrêt du 31 mars 2025, la juridiction cantonale a admis le recours et a réformé la décision du 2 octobre 2024 en ce sens que l'allocation pour impotence a été allouée depuis le mois de mai 2019 (ch. 3 du dispositif de l'arrêt). Elle a par ailleurs renvoyé la cause à l'office AI pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 4).
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 2 octobre 2024.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le ch. 3 du dispositif de l'arrêt attaqué reconnaît le droit de l'intimé à une allocation pour impotent depuis le mois de mai 2019, laquelle est de degré moyen (par référence au consid. 6). Par ailleurs, l'arrêt renvoie la cause à l'office recourant pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. 4). L'arrêt cantonal ne met donc pas fin à la procédure et constitue une décision incidente qui ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable prévue par l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée ou pour éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon la jurisprudence, une autorité qui devrait, à la suite d'une décision de renvoi, rendre une nouvelle décision qui, de son point de vue, serait contraire au droit sans pouvoir par la suite la remettre en cause devant l'instance supérieure, est réputée subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 144 V 280 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 5.2).
1.2. Cette éventualité est réalisée en l'espèce. En effet, l'arrêt attaqué contient des instructions contraignantes pour le recourant qui l'obligerait à rendre une décision contraire au droit, selon lui, sans qu'il ne puisse la contester par la suite devant l'instance supérieure. L'arrêt entrepris peut donc être déféré immédiatement au Tribunal fédéral et il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
3.
3.1. Le droit au versement d'une allocation pour impotent de degré moyen (art. 9 LPGA, art. 42 LAI et art. 37 RAI [RS 831.201]) n'est pas contesté. Le litige porte uniquement sur le jour à partir duquel l'intimé a droit à cette prestation.
3.2. Selon l'art. 24 al. 1 LPGA, sous le titre marginal "Extinction du droit", le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
D'après l'art. 48 al. 1 LAI, sous le titre marginal "Paiement des arriérés de prestations", si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
3.3. À la suite de l'autorité précédente, on rappellera que les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit: celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2). Aussi, l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée. Selon l'art. 65 RAI, l'assuré doit présenter sa demande sur formule officielle.
Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt 8C_103/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2 et les références).
Lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint (ATF 121 V 195 consid. 5d).
4.
L'autorité précédente a examiné si, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, une allocation pour impotent pouvait entrer en ligne de compte au moment du dépôt de la demande de mesures médicales le 22 mai 2018. Elle a retenu que l'enquête ménagère du 22 août 2024 mentionnait pour le recourant un besoin d'aide dès son plus jeune âge pour se vêtir/se dévêtir (trente minutes supplémentaires) dès octobre 2017, faire sa toilette (32 minutes supplémentaires), aller aux toilettes (cinq minutes supplémentaires), ainsi qu'un besoin de surveillance personnelle (deux heures supplémentaires) dès octobre 2020. Ces besoins d'aide étaient à mettre en lien avec de très importantes rigidités et obsessions sur les étiquettes, fils, etc., avec une possibilité de s'habiller avec un parent à ses côtés, pour autant qu'il ne fût pas en crise, et un refus de manipuler boutons et fermeture éclair, une incapacité à gérer seul les aspects de son hygiène corporelle, avec des angoisses envahissantes, des intérêts restrictifs, des obsessions et des comportements à risque. Les crises étaient pluri-quotidiennes avec des gestes auto-agressifs et contre des objets, avec tant d'éléments déclencheurs à la maison comme à l'école qu'il était difficile de les éviter et que la mère ne sortait plus seule avec lui. Il était relevé dans l'enquête ménagère que l'assuré avait besoin d'un surcroît d'aide pour cinq actes de la vie quotidienne depuis octobre 2020 et d'une surveillance personnelle permanente justifiant une allocation pour impotent de degré moyen dès mai 2023, soit un an avant le dépôt de la demande.
Selon les premiers juges, au moment du dépôt de la première demande de prestations (en 2018), l'office AI était déjà en possession d'éléments de nature à établir le surcroît d'aide constaté par l'enquête à domicile et reconnu depuis le plus jeune âge de l'assuré. En effet, le docteur D.________ avait communiqué à l'office AI un rapport médical établi le 15 mai 2018 faisant état des nombreuses crises de l'enfant, de son besoin de surveillance constante, de son-absence de respect du cadre, de ses comportements d'évitement et de ses fortes réactions aux frustrations, incluant des mises en danger, de ses progrès très lents en matière de développement du langage et des questionnements dès ses deux ans quant à une problématique autistique. Les difficultés de l'enfant reconnues dans l'enquête du 22 août 2024 depuis son plus jeune âge étaient ainsi déjà évoquées dans le rapport précité, dont l'office AI avait eu connaissance avec la demande de prestations déposée en mai 2018. Il convenait dès lors d'admettre, au vu des pièces du dossier, qu'une allocation pour impotent était susceptible d'entrer en ligne de compte.
Partant, les premiers juges ont admis que les prestations étaient dues, conformément à la jurisprudence, pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations du 18 mai 2024, soit depuis mai 2019.
5.
L'office recourant soutient que l'arrêt attaqué est empreint d'arbitraire et viole le droit fédéral en considérant que les informations contenues dans la première demande de prestations étaient suffisantes pour instruire le droit à une allocation pour impotent.
L'intimé est d'avis contraire. Il fait valoir que la juridiction cantonale a apprécié correctement le rapport d'enquête du 22 août 2024 dont ressort la gravité de sa situation. Comme ses problèmes avaient déjà été mis en évidence par le docteur D.________ en 2018, cela aurait justifié d'instruire le droit à l'allocation pour impotent à cette époque.
6.
6.1. On rappellera qu'en vertu de l'art. 37 al. 4 RAI, l'impotence des mineurs doit être évaluée en prenant en considération uniquement le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Conformément à l'annexe II de la Circulaire sur l'impotence (CSI, qui a remplacé l'annexe 3 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] établie par l'OFAS avec effet au 1er janvier 2022), une surveillance personnelle ne doit en règle générale pas être prise en considération avant l'âge de six ans, le recourant insistant à cet égard sur le fait que tous les enfants ont besoin d'une surveillance importante avant cet âge. En fonction de la situation et du degré de gravité, un besoin de surveillance peut cependant être reconnu déjà avant l'âge de six ans, notamment si l'enfant présente un autisme infantile (arrêt 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 6.1).
6.2. La résolution du litige doit avoir pour point de départ les informations ressortant du rapport du docteur D.________ du 15 mai 2018, lequel avait été établi dans le cadre de la demande de mesures médicales. En effet, avec l'avis de synthèse du SMR du 12 juin 2018, ce document médical constitue la seule source d'information antérieure à la demande d'allocation pour impotent déposée le 18 mai 2024. Il s'agit ainsi de savoir si l'office recourant aurait dû, à la lecture du rapport du 15 mai 2018, comprendre que l'intimé n'était pas en mesure d'accomplir divers actes ordinaires de la vie et d'instruire en conséquence le droit à une allocation pour impotent, sans avoir été expressément invité à le faire. En tant qu'elle se réfère à l'enquête à domicile réalisée en 2024, l'argumentation de l'intimé ne lui est ainsi d'aucun secours.
6.3. Si l'arrêt attaqué contient des constatations de fait relatives à l'accomplissement des actes ordinaires de la vie en 2024, il en est en revanche dépourvu pour la période antérieure, en particulier relativement à l'année 2018 lorsque la demande de mesures médicales avait été déposée. En complétant d'office les constatations de fait de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 2 LTF), on retiendra à la lecture du dossier et singulièrement du rapport du docteur D.________ du 15 mai 2018, à propos de l'accomplissement des actes ordinaires de la vie en 2018, qu'à cette époque l'enfant mangeait de tout mais pas assez vite et qu'il courait partout à la maison et au parc (ch. 2.3 au rapport); présentant un retard du langage et du jargon, il communiquait néanmoins avec ses parents (ch. 2.4).
En 2018, le docteur D.________ avait certes mentionné un besoin d'aide supplémentaire ou de surveillance personnelle comparativement à un enfant du même âge en bonne santé, proposant alors un traitement de logopédie et de psychomotricité, ainsi qu'une thérapie individuelle et de groupe associée à des entretiens parents-enfant. On ne peut toutefois pas en déduire, sans tomber dans l'arbitraire et violer le droit fédéral, que l'existence d'une impotence avait été mise en évidence ou rendue vraisemblable du seul fait que l'enfant présentait en 2018 des retards dans le développement et des troubles de comportement. Le docteur D.________ n'avait pas abordé les divers actes ordinaires de la vie sur la base desquels l'impotence d'un assuré doit être évaluée (cf. art. 37 RAI), ni exposé, même succinctement, en quoi l'enfant n'aurait pas été en mesure d'accomplir les actes en question. La demande de prestations du 22 mai 2018 n'en faisait pas non plus état, car seules des "difficultés complexes dans plusieurs domaines du développement" existant depuis la naissance étaient mentionnées. Par conséquent, en l'absence de constatations ou d'indices suffisants qui auraient permis de croire qu'une allocation pour impotent pouvait entrer en considération, on ne saurait reprocher à l'office recourant, contrairement à l'opinion de l'intimé, de n'avoir pas examiné la question du droit à cette prestation en 2018. L'appréciation de la juridiction cantonale, consistant à assimiler les difficultés du recourant mises en évidence par le docteur D.________ en 2018 à celles reconnues lors de l'enquête de 2024 et d'en déduire le droit à une allocation pour impotent depuis mai 2019, ne saurait être suivie. Elle ne repose pas sur un élément concret de l'évaluation du médecin dont les juges précédents auraient pu déduire un besoin d'aide du recourant quant aux actes déterminants pour la prestation en cause; ils n'en mentionnent du reste aucun en lien avec les actes ordinaires de la vie.
6.4. Dès lors qu'il repose sur des constatations de faits erronées (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) et qu'il applique à tort le délai de prescription prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA (cinq ans) au lieu du délai qui figure à l'art. 48 al. 1 LAI (un an), l'arrêt attaqué est contraire au droit fédéral. Il sera donc annulé et la décision de l'office AI confirmée.
7.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
La cause sera renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 mars 2025 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, du 2 octobre 2024, est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
La cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais judiciaires de la procédure cantonale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud