Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_25/2026
Arrêt du 20 avril 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Parrino, Juge présidant,
Beusch et Bollinger.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
c/o MCE Avocats & Notaires,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 15 décembre 2025 (C-7360/2025).
Faits :
A.
Par décision du 10 juillet 2025, confirmée sur opposition le 29 août suivant, la Caisse suisse de compensation a fixé le montant des cotisations à l'AVS/AI facultative dues pour l'année 2024 par A.________, ressortissante suisse domiciliée à Singapour.
B.
A.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Par décision incidente du 1er octobre 2025, notifiée à l'assurée par le biais de l'ambassade suisse à Singapour, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a invité l'intéressée à lui indiquer un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de la présente ordonnance, faute de quoi les ordonnances et décisions futures relatives au présent litige lui seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale. Par décision incidente du 28 octobre 2025, envoyée par courrier recommandé à l'adresse du domicile de notification en Suisse communiquée entre-temps par A.________, il a ensuite imparti à la prénommée un délai expirant le 28 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., en l'avertissant qu'à défaut de versement de ce montant dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Par arrêt du 15 décembre 2025, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a déclaré le recours irrecevable, pour cause de défaut du paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
C.
A.________ interjette un recours contre cet arrêt, en concluant à son "infirmation".
Considérant en droit :
1.
1.1. La recourante a adressé un "recours" au Tribunal fédéral. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte, à l'exclusion de toute autre (art. 113 LTF). La désignation imprécise de la voie de droit ne saurait cependant nuire à la recourante dans la mesure où son acte remplit les exigences légales d'un recours en matière de droit public (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.1 et la référence).
1.2. Même si la recourante se limite à prendre des conclusions cassatoires (à ce sujet, ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références), son recours en matière de droit public, qui se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), est recevable. Les motifs du recours permettent de comprendre qu'elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle entre en matière sur son recours.
2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
3.
Est seule litigieuse la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral pouvait sanctionner d'irrecevabilité le recours formé devant lui par l'assurée, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti.
4.
4.1. Dans son écriture de recours, l'assurée expose que la décision incidente du 28 octobre 2025, par laquelle le Tribunal administratif fédéral lui a imparti un délai au 28 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., lui est parvenue le 16 décembre 2025. Dans la mesure où elle a procédé au paiement de la somme demandée, à réception de cette ordonnance, le 16 décembre 2025 (à 14 heures 55, heure suisse), et où l'arrêt entrepris du 15 décembre 2025 lui a été envoyé par courrier recommandé remis à la Poste Suisse le 16 décembre 2025 (à 16 heures 32, heure suisse), elle fait valoir que l'irrecevabilité de son recours n'était "pas effective à la date de [s]on paiement". Dans ce contexte, la recourante se prévaut également du principe de la bonne foi, ainsi que de l'interdiction du formalisme excessif.
4.2. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les arrêts cités). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve de la notification en ce sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9 et les arrêts cités). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêt 2C_761/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2).
4.3. L'argumentation de la recourante est mal fondée. L'assurée ne peut en particulier pas être suivie lorsqu'elle affirme que la juridiction précédente n'a pas établi qu'elle avait connaissance de la nécessité de payer une avance de frais à la date butoir pour le paiement (le 28 novembre 2025), ni même à la date de l'arrêt d'irrecevabilité (du 15 décembre 2025). Quoi qu'elle en dise, on constate, à la lecture de l'accusé de réception (relatif à l'envoi xxx) auquel le Tribunal fédéral administratif s'est dûment référé, que la décision incidente du 28 octobre 2025 relative à la nécessité de verser une avance de frais de 400 fr. jusqu'au 28 novembre 2025, sous peine d'irrecevabilité du recours, a été notifiée à la recourante le mercredi 29 octobre 2025, à son adresse de notification en Suisse, en mode d'expédition "Recommandé Suisse". Contrairement à ce que soutient de manière péremptoire l'assurée, la décision incidente du 28 octobre 2025 ne lui a dès lors pas été envoyée par "courrier ordinaire" et un "avis électronique" n'a en l'occurrence pas été substitué à une "lettre recommandée qui atteste de la remise effective à son destinataire". À cet égard, l'avis de réception électronique (eAR) constitue une prestation complémentaire à la notification de l'acte judiciaire par la voie de la lettre-signature, selon les informations figurant sur l'accusé de réception établi par la Poste Suisse. Partant, le Tribunal administratif fédéral était en droit de déclarer le recours irrecevable, pour le motif que la recourante n'avait pas versé l'avance dans le délai qui lui avait été imparti.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 avril 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Parrino
La Greffière : Perrenoud