Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_75/2026
Arrêt du 10 avril 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation GastroSocial, Buchserstrasse 1, 5001 Aarau,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 novembre 2025 (A/2446/2025 - ATAS/917/2025).
Vu :
le recours du 28 janvier 2026 (timbre postal), dans lequel A.________ indiquait s'en prendre à l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 novembre 2025 rendu dans la cause ATAS/1163/2025,
la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 4 février 2026, par laquelle l'attention du recourant a été attirée sur le fait qu'il avait joint à son recours un autre arrêt rendu le 25 novembre 2025 par la même autorité judiciaire mais dans la cause ATAS/917/2025, et par laquelle le Tribunal fédéral lui a indiqué qu'à défaut de réponse au 16 février 2026, il partirait du principe que le recours du 28 janvier 2026 était dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice rendu dans la cause ATAS/917/2025,
le courrier du recourant du 15 février 2026, par lequel il a confirmé que son recours portait exclusivement sur l'arrêt rendu par la juridiction cantonale le 26 novembre 2025 dans la cause ATAS/1163/2025 et que "l'arrêt [...] ATAS/917/2025, joint à [son] envoi, ne constitu[ait] qu'un document annexe au recours principal",
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 février 2026, par laquelle il a invité le recourant à produire d'ici au 2 mars 2026 l'arrêt rendu dans la cause ATAS/1163/2025, en lui indiquant qu'à défaut d'une telle production, le recours serait déclaré irrecevable,
la demande du recourant du 2 mars 2026 visant à la prolongation du délai pour produire l'arrêt cantonal précité,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 3 mars 2026, par laquelle il a accordé au recourant une ultime et dernière prolongation de délai au 23 mars 2026,
le courrier du recourant du 22 mars 2026, par lequel il informe le Tribunal fédéral qu'en raison d'une "erreur matérielle", il avait mentionné à tort dans son mémoire de recours du 28 janvier 2026 l'arrêt de la Cour de justice rendu dans la cause ATAS/1163/2025 et que l'arrêt qu'il entendait contester était bien celui rendu par la Chambre des assurances sociales du 25 novembre 2025 "portant la référence A/2446/2025 - ATAS/917/2025",
considérant :
que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF),
que les délais fixés en jour par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF),
qu'en l'espèce, selon le suivi des envois de la Poste Suisse, l'arrêt ATAS/1163/2025 de la Cour de justice du 25 novembre 2025 a été notifié au recourant le lundi 1er décembre 2025 (numéro d'envoi xxx),
que le délai pour recourir est donc arrivé à échéance le vendredi 16 janvier 2026,
qu'en postant son recours à l'adresse du Tribunal fédéral le 28 janvier 2026 (timbre postal), le recourant n'a pas respecté le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF,
que le recours est par conséquent tardif,
qu'il doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 avril 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser