Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_241/2026
Arrêt du 20 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2026 (ZD26.002617).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: l'assurée) a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) du 11 décembre 2025.
A.b. Par ordonnance du 2 février 2026, notifiée par pli recommandé, le Tribunal cantonal a imparti à l'assurée un délai au 2 mars 2026 pour procéder à une avance de frais de 600 fr., en attirant notamment son attention sur le fait que, à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Après que l'assurée a requis une prolongation de ce délai, le Tribunal cantonal lui a accordé une ultime prolongation au 16 mars 2026 pour procéder au paiement de l'avance de frais requise.
B.
Par arrêt du 26 mars 2026, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut en substance et à titre principal à la réforme de l'arrêt du Tribunal cantonal, en ce sens que son recours cantonal est déclaré recevable. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel examen et nouveau jugement.
Invité à se prononcé sur le recours, le Tribunal cantonal n'a pas formulé d'observations et s'est référé à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 6B_274/2026 du 22 juin 2026 consid. 1.1 et les références).
1.2.2. En l'occurrence, la recourante produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral la facture datée du 3 février 2026 émanant de l'ordre judiciaire vaudois, laquelle correspond à l'avance de frais requise de 600 fr., ainsi que le récépissé postal qui attesterait, selon elle, du paiement de ce montant dans le délai imparti. En application de l'art. 99 al. 1 LTF, ces pièces nouvelles sont recevables en tant qu'elles visent à contester la régularité de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal cantonal, en lien avec le règlement de l'avance de frais.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF (non pertinents en l'espèce), le recours en matière de droit public ne peut cependant pas être formé pour violation du droit cantonal ou communal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 145 I 108 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral procédera à cet examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
3.
3.1. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par l'assurée, en raison du défaut de paiement de l'avance de frais.
3.2. L'art. 47 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; en lien avec l'art. 61 1re phrase LPGA) prévoit qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent. Selon l'al. 3 de cette disposition, "l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours".
On ajoutera que selon la jurisprudence, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêts 2C_677/2025 du 5 mai 2026 consid. 7.1; 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1 et les références).
4.
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, ainsi qu'une violation de l'art. 47 LPA-VD et de son droit d'être entendue (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré qu'elle n'avait pas procédé au paiement de l'avance de frais de 600 fr. dans le délai imparti au 16 mars 2026 et d'avoir, en conséquence, déclaré à tort son recours irrecevable. Selon elle, le récépissé postal démontrerait qu'elle s'est acquitté de la somme litigieuse en date du 18 février 2026.
5.
On constate (art. 105 al. 2 LTF) que sur le récépissé postal produit en instance fédérale (consid. 1.2 supra) figure un numéro de référence identique à celui inscrit sur la facture que l'ordre judiciaire vaudois a adressée à l'assurée en date du 3 février 2020 (soit le numéro xxx). Le récépissé postal porte par ailleurs le sceau de la poste de B.________ (timbre humide) ainsi qu'une signature manuscrite et fait état du 18 février 2026 comme date de paiement.
On doit inférer de cette pièce que la recourante semble s'être acquitté, le 18 février 2026, de l'avance de frais de 600 fr. à un guichet de l'agence postale de B.________. Toutefois, il n'est pas possible, sur la base des constatations cantonales, d'expliquer pourquoi l'instance précédente n'a pas reçu le montant litigieux de 600 fr. et a en conséquence déclaré le recours de l'assurée irrecevable. La cause lui sera donc renvoyée afin qu'elle procède aux constatations nécessaires en interpellant, le cas échéant, la Poste suisse dans le but d'éclaircir les circonstances du paiement de 600 fr., lequel semble être attesté par le récépissé postal. Cela fait, elle se prononcera à nouveau sur la recevabilité du recours cantonal.
Vu ce qui précède, la conclusion subsidiaire de la recourante s'avère fondée.
6.
Il y a lieu de renoncer à procéder à un échange d'écritures en raison de l'issue du litige, qui repose essentiellement sur des motifs formels. La mise en oeuvre d'un droit de réponse au recours serait en effet improductive et engendrerait uniquement des frais supplémentaires (art. 102 al. 1 LTF; cf. arrêt 9C_660/2012 du 29 janvier 2013 consid. 5).
7.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui succombe, versera une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 mars 2026 est annulé. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser