Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_116/2026
Arrêt du 7 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch.
Greffier : M. J. Sieber.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Seidler, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel,
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 19 janvier 2026 (CDP.2025.145).
Faits :
A.
Souffrant d'un Covid-19 long, A.________, née en 1987, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er novembre 2021 (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel [ci-après: l'office AI] du 5 octobre 2023). Entre-temps, en août 2022, l'assurée a sollicité l'octroi d'une allocation pour impotent. Entre autres mesures d'instruction, l'administration a diligenté une enquête à domicile (rapport d'enquête du 10 juillet 2023). Par décision du 14 novembre 2023, l'office AI a nié le droit de l'assurée à une allocation pour impotent. Statuant sur le recours formé par l'assurée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis (arrêt du 13 août 2024). Elle a annulé la décision du 14 novembre 2023 et renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Après avoir ordonné un complément d'enquête à domicile (rapport du 26 septembre 2024), l'office AI, par décision du 25 mars 2025, a octroyé à A.________ une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er octobre 2021.
B.
A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Elle a conclu à son annulation dans la mesure où l'office AI refuse de lui allouer une allocation pour impotent de degré moyen et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser les prestations légales de l'assurance-invalidité, en particulier une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 1er novembre 2021. La juridiction cantonale a rejeté le recours par arrêt du 19 janvier 2026.
C.
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. À titre principal, elle requiert que l'office AI soit condamné à lui verser les prestations légales découlant de la LAI, en particulier une allocation pour impotent de degré moyen ainsi que le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, l'assurée conclut à ce que l'office AI soit condamné à lui verser les prestations légales découlant de la LAI, en particulier une allocation pour impotent de degré moyen jusqu'au 19 janvier 2026.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3).
1.2. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).
2.
2.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une allocation pour impotent (de degré moyen), singulièrement sur la question de savoir si elle présente une impotence en relation avec l'acte ordinaire de la vie "manger".
2.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
2.3. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'impotence (art. 9 LPGA) et aux conditions légales du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI et 37 RAI), en renvoyant à l'arrêt cantonal du 13 août 2024. Il suffit de s'y référer.
On ajoutera que l'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d'enquête au domicile de l'assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).
3.
Par arrêt du 13 août 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction au sujet du besoin d'aide pour l'acte de manger. Dans cet arrêt, les juges cantonaux ont retenu qu'une impotence de degré faible devait au minimum être reconnue à la recourante au sens de l'art. 37 al. 3 let. e RAI dès lors qu'elle présentait un besoin d'aide régulière et importante pour accomplir l'acte "se déplacer" - ce que l'office intimé avait admis dans sa décision du 14 novembre 2023 - et qu'elle avait en outre besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Ils ont renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire quant à un besoin d'aide pour l'acte "manger". Si cette instruction devait mettre en évidence le caractère inusuel de cet acte, l'assurée remplirait alors les conditions d'une impotence de degré moyen en vertu de l'art. 37 al. 2 RAI.
Dans l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a examiné si l'assurée présentait une impotence en lien avec l'acte "manger". Elle a constaté qu'il ressortait du complément d'enquête du 24 septembre 2024 que la recourante ne pouvait manger qu'en position couchée en raison d'une fatigabilité extrême qui l'empêchait de maintenir la position assise plus de quelques minutes. Ayant aménagé un lit de camp dans sa cuisine ainsi qu'une table basse, l'assurée pouvait directement se coucher pour manger, une fois son repas réchauffé. Dans cette position, elle privilégiait l'utilisation d'une fourchette ou de ses doigts pour couper les aliments, l'usage d'un couteau étant moins pratique. Hors de son domicile, la recourante ne pouvait pas participer à des rencontres avec sa famille, des amis ou à des fêtes spéciales, si elle ne pouvait pas manger en position couchée. Les juges cantonaux ont reconnu que le fait de devoir prendre ses repas couchée présentait des inconvénients et que l'acte "manger" était ainsi accompli d'une manière inhabituelle, ou à tout le moins contraignante. Ils ont toutefois retenu que la nécessité d'une aide extérieure pour rendre cet acte plus conventionnel n'était pas démontrée.
4.
Selon la recourante, seule la question de l'impotence en lien avec l'acte "manger" est litigieuse. De manière contradictoire, elle allègue ensuite que cette question avait été tranchée définitivement dans l'arrêt cantonal du 13 août 2024 et se prévaut d'une violation du principe de la chose jugée ainsi que du principe de la bonne foi.
Dès lors que l'arrêt du 13 août 2024 renvoyait la cause à l'office AI pour instruction complémentaire sur l'acte "manger", il est évident que cette question ne pouvait se voir reconnaître la force de chose jugée à ce stade. Partant, les griefs relatifs au principe de la chose jugée sont infondés. Il en va de même des griefs en lien avec le principe de la bonne foi car l'arrêt de renvoi ne constituait nullement une assurance concernant l'évaluation de cet acte (sur le principe de la bonne foi, cf. notamment ATF 149 V 203 consid. 5.1), malgré le considérant consacré au renvoi de la cause à l'office AI qui pouvait suggérer une décision positive à certaines conditions, alors que le sort de la demande ne pouvait être décidé qu'après le complément d'instruction requis.
5.
5.1. La recourante conteste l'application par les juges cantonaux de la notion de l'impotence dans son cas. Selon elle, il est établi qu'elle peut manger seule, qu'elle doit rester couchée car elle ne peut pas tenir assise plus de trois minutes, qu'elle doit adapter sa position et que l'acte "manger" lui prend plus de temps qu'à une personne non impotente. Elle qualifie de contrainte fonctionnelle majeure le fait de devoir manger couchée. L'exigence d'une aide extérieure n'aurait en outre jamais été débattue dans l'arrêt cantonal du 13 août 2024 et la recourante ne voit pas quelle aide active pourrait lui permettre d'éviter l'obligation de manger en position couchée. Elle critique la référence faite à l'ATF 150 V 83 par les juges cantonaux dès lors que celui-ci - de même que la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l'impotence (CSI) fondée sur cet arrêt (ch. 2007.1) - est postérieur à sa demande et que son cas doit être jugé à l'aune du droit en vigueur au moment du dépôt de sa requête. Enfin, elle invoque que l'arrêt entrepris viole plusieurs droits fondamentaux, en particulier la dignité humaine (art. 7 Cst.).
5.2. En l'occurrence, les juges précédents ont admis que la manière de manger de la recourante, soit en position couchée, présentait des inconvénients. Ils ont cependant relevé, à bon droit, que la nécessité d'une aide extérieure n'était pas démontrée. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que le fait qu'une personne assurée ne puisse accomplir un acte ordinaire de la vie quotidienne que d'une manière inhabituelle ne permettait pas, à lui seul, de conclure à un besoin d'assistance et, par conséquent, à une impotence pour cet acte. Pour parvenir à une telle conclusion, il fallait encore que l'aide d'un tiers permette à la personne assurée d'accomplir l'acte concerné, par rapport à une exécution autonome, d'une manière conforme aux usages habituels ou plus digne (ATF 150 V 83 consid. 4.3.2.2). La recourante ne s'en prend pas à cette motivation dans la mesure où elle ne prétend pas que l'aide régulière d'un tiers lui permettrait de manger d'une manière plus usuelle. Elle admet au contraire qu'il est clairement établi qu'elle peut manger seule et qu'elle ne voit pas quelle aide active pourrait lui permettre d'éviter de manger en position couchée. À défaut d'un besoin d'assistance, on ne saurait donc retenir une impotence pour cet acte. La motivation de l'instance précédente se révèle bien fondée. C'est au demeurant à juste titre que les juges cantonaux se sont fondés sur la jurisprudence précitée. Contrairement à ce que soutient la recourante, cet arrêt ne constitue pas une nouvelle jurisprudence par rapport à l'ATF 106 V 153, également cité dans le recours. Déjà selon l'ATF 106 V 153, la reconnaissance d'un besoin d'aide pour accomplir l'acte ordinaire de la vie supposait que cette aide permît à la personne d'accomplir ledit acte "conformément aux usages" (ATF 150 V 83 consid. 4.3.2.1; 106 V 153 consid. 2b). Il n'est ainsi pour cette raison déjà pas déterminant que l'ATF 150 V 83 soit postérieur au dépôt de la demande de l'assurée. Enfin, l'arrêt attaqué ne se réfère pas à la circulaire citée par la recourante dans son recours.
5.3. Au surplus, l'assurée ne s'en prend pas aux constatations cantonales, selon lesquelles elle peut couper elle-même ses aliments, privilégiant l'utilisation d'une fourchette ou de ses doigts, l'usage d'un couteau étant moins pratique. Or, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y a pas d'impotence si l'assuré n'a besoin de l'aide directe d'autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours et que l'intéressé n'a donc pas besoin de cette aide de façon régulière ni dans une mesure considérable. Il en va en revanche différemment lorsque l'assuré ne peut pas du tout se servir d'un couteau et se trouve dans l'impossibilité de se préparer une tartine ou de couper des aliments non durs (arrêt 9C_138/2022 du 3 août 2022 consid. 4.2.3 et les références). Il en découle que la recourante est autonome pour l'acte "manger" et ne saurait être considérée comme dépendante d'une aide régulière. Le fait qu'elle doit prendre ses repas en position couchée n'y change rien. L'acte de manger peut être accompli dans son ensemble d'une manière qui, au regard de la jurisprudence, ne peut être tenue pour contraire à la dignité humaine. Pour le surplus, la recourante ne motive pas suffisamment ses griefs en lien avec une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF, cf. consid. 1.2. supra).
5.4. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges quant à l'absence d'impotence pour l'acte "manger". En niant que la recourante présentât une impotence moyenne et en confirmant l'octroi en sa faveur d'une allocation pour impotent de degré faible, la juridiction cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral. La conclusion subsidiaire de la recourante visant à l'octroi d'une allocation pour impotence de degré moyen jusqu'au 19 janvier 2026 doit également être rejetée puisqu'une telle impotence ne lui a pas été reconnue, même à titre conditionnel, comme elle le prétend. Partant, le recours est mal fondé.
6.
Vu l'issue de la procédure, la recourante doit supporter les frais y afférents (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Sieber