Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_692/2025
Arrêt du 7 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Heine et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale de chômage,
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2025 (ACH 76/25 - 172/2025).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1966, a été employée depuis le 1
er juin 2002 comme directrice par B.________ Sàrl, dont le but est notamment l'organisation d'événements thématiques ayant trait aux sciences économiques et sociales, ainsi que le service y relatif. L'assurée est inscrite au registre du commerce en tant qu'associée-gérante de la société, avec signature individuelle. Le contrat de travail entre B.________ Sàrl et l'assurée a été résilié le 30 août 2024 pour le 30 novembre 2024, en raison de problèmes économiques. Le 25 novembre 2024, l'assurée s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de U.________, sollicitant de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) l'octroi de l'indemnité de chômage à compter de cette date.
Par décision du 29 janvier 2025, confirmée sur opposition le 19 mars 2025, la caisse a nié le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage, motif pris que celle-ci était toujours inscrite au registre du commerce en qualité d'associée-gérante de B.________ Sàrl et qu'elle jouissait par conséquent d'une position assimilable à celle d'un employeur.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 19 mars 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 27 octobre 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme, en ce sens que l'indemnité de chômage lui soit allouée dès le 25 novembre 2024. À titre subsidiaire, elle conclut au remboursement des cotisations de l'assurance-chômage qu'elle a versées entre 2002 et 2024.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
3.
Le litige porte uniquement sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage à partir du 25 novembre 2024, singulièrement sur le point de savoir si elle occupait une position assimilable à celle d'un employeur, excluant le droit à l'indemnité.
La conclusion subsidiaire de la recourante, tendant au remboursement des cotisations de l'assurance-chômage versées entre 2002 et 2024, est exorbitante à l'objet de la contestation tel que délimité par la décision sur opposition du 19 mars 2025 et l'arrêt cantonal du 27 octobre 2025. Elle est donc irrecevable.
4.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).
5.
En substance, les premiers juges ont constaté que la recourante était inscrite au registre du commerce au titre d'associée-gérante de B.________ Sàrl, avec signature individuelle. Elle était de surcroît la seule personne mentionnée au registre du commerce et détenait l'entier des parts sociales. Au moment déterminant où la décision sur opposition du 19 mars 2025 avait été rendue, elle se trouvait donc toujours en position d'influencer les décisions de l'employeur. Dans ce contexte, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI (RS 837.0), son droit à l'indemnité de chômage était exclu, sans qu'il soit nécessaire de déterminer concrètement si B.________ Sàrl déployait encore une activité ou générait des revenus. La juridiction cantonale a ajouté que la recourante, qui maintenait objectivement des liens avec la société, n'avait jamais démontré avoir entrepris des démarches afin de procéder à la radiation de son inscription au registre du commerce. Elle avait au contraire fait valoir qu'elle s'efforçait de maintenir son rôle et l'existence de l'entreprise sur le plan formel, en précisant que si celle-ci se redressait, elle pourrait à nouveau avoir une valeur économique et sociale. À l'évidence, la recourante ne prévoyait pas de quitter définitivement la société et de rompre tout lien avec elle. Une possibilité de réengagement dans l'entreprise subsistait, ce qui justifiait la négation du droit à l'indemnité de chômage.
6.
6.1. Se plaignant d'une violation de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, la recourante relève qu'elle ne perçoit plus aucun salaire et que B.________ Sàrl n'a ni liquidités ni employés. Elle soutient qu'une possibilité de réengagement au sein de la société est matériellement impossible et reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte de l'effondrement financier de l'entreprise intervenu en 2024 ni du fait que celle-ci était inactive. Elle observe avoir effectué en vain des démarches pour trouver une personne prête à reprendre la société, de sorte qu'il ne lui était pas possible de retirer son inscription au registre du commerce. Elle se plaint en outre de sa situation financière personnelle précaire et d'une santé psychologique fragile.
6.2. Ces critiques sont mal fondées. Comme l'a rappelé la cour cantonale, s'agissant des associés-gérants d'une Sàrl (cf. art. 716 à 716b CO et art. 804 ss CO), le droit à l'indemnité de chômage peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. ATF 145 V 200 consid. 4.2; 122 V 270 consid. 3; arrêt 8C_742/2024 du 11 juin 2025 consid. 4.2). Dans un tel contexte, le droit aux prestations doit être nié jusqu'au moment de la démission effective de la fonction d'associé-gérant, sans que la date de la radiation ou celle de sa publication soient déterminantes (ATF 126 V 134 consid. 5b). Néanmoins, la radiation constitue un critère important dès lors qu'elle permet généralement d'établir sans équivoque que la personne concernée a quitté la société (cf. arrêts 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2; 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3). En l'espèce, la recourante est toujours inscrite au registre du commerce en tant qu'associée-gérante de B.________ Sàrl. De surcroît, elle est la seule associée-gérante de l'entreprise et ne conteste pas poursuivre ses efforts pour tenter de la redresser. Le fait qu'elle n'en est plus formellement la directrice - sans cesser d'être associée-gérante - et qu'elle ne touche aucun salaire n'est pas déterminant, pas davantage que les autres éléments dont elle fait état. Pour le reste, le Tribunal fédéral fait sienne la motivation du tribunal cantonal, à laquelle on peut renvoyer.
6.3. La recourante se prévaut encore des principes de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), sans toutefois formuler le moindre grief discernable. Or la seule invocation de ces principes ne constitue pas, en soi, une démonstration de leur violation. C'est également sans aucune motivation qu'elle invoque, en vain, les art. 29 Cst. et 43 LPGA.
7.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt querellé échappe à la critique. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 3 supra), selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF.
8.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 7 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny