Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_622/2025
Arrêt du 13 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Métral et Bollinger.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (rechute; causalité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg du 2 octobre 2025
(605 2023 134, 605 2023 136).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1965, était employé de la société B.________ Sàrl (radiée du Registre du commerce en octobre 2016) et, à ce titre, obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Entre l'automne 2013 et le printemps 2014, le prénommé a été victime de morsures de tiques à plusieurs reprises. Il a présenté divers symptômes qui ont entraîné une incapacité de travail dès le mois de mai 2014. Des tests sérologiques ont révélé une valeur positive aux anticorps IgG contre Borrelia burgdorferi. Le 14 août 2014, A.________ a adressé à la CNA une déclaration d'accident pour une infection due à une morsure de tique.
Par décision sur opposition du 17 octobre 2014, la CNA a confirmé son refus de prendre en charge le cas, considérant qu'un lien de causalité entre les troubles annoncés et une infection avec Borrelia burgdorferi (neuroborréliose) transmise par morsure de tique n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. L'assuré a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le tribunal cantonal), qui a rejeté son recours par jugement du 2 décembre 2015. L'assuré a formé un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement (cause 8C_57/2016).
A.b. Le 5 novembre 2016, A.________ a introduit une demande de révision du jugement cantonal du 2 décembre 2015 prenant appui sur un rapport de la doctoresse C.________ du 8 septembre 2016, qui retenait le diagnostic d'une neuroborréliose active de la phase tardive sur la base en particulier des résultats d'un examen par ponction lombaire pratiqué le 21 juin 2016. Le Tribunal fédéral a suspendu le traitement de la cause 8C_57/2016.
Après plusieurs procédures, le tribunal cantonal, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire confiée au professeur D.________, médecin chef du service des maladies infectieuses de l'Hôpital V.________, a admis la demande de révision en ce sens que le caractère vraisemblable d'une neuroborréliose transmise par morsure de tique au moment déterminant est reconnu, ce qui engage la responsabilité de la CNA. Cet arrêt de révision du 11 janvier 2021 a été confirmé en instance fédérale (arrêt 8C_4/2019 du 18 juin 2019). Par ordonnance du 9 août 2019, le Tribunal fédéral a déclaré le recours contre le jugement cantonal du 2 décembre 2015 sans objet et a rayé la cause 8C_57/2016 du rôle. Compte tenu de l'issue du litige, la CNA a pris en charge les soins médicaux de l'assuré et lui a versé des indemnités journalières du 30 avril 2014 au 16 juillet 2018.
A.c. Le 18 août 2022, la société E.________ Sàrl a annoncé à la CNA une rechute concernant A.________ avec une incapacité de travail de 100 % dès le 17 août 2022. Dans un rapport initial LAA de septembre 2022, la doctoresse F.________, médecin traitant de l'assuré, a fait état d'une "récidive de la maladie de Lyme". Invité à se prononcer sur la documentation médicale transmise par l'assuré, le docteur G.________, spécialiste en neurologie du Centre de médecine d'assurance de la CNA, a retenu qu'elle ne contenait aucune indication suggérant l'existence de déficits neurologiques objectivables en relation de causalité avec la morsure de tique déclarée en 2014. Se référant aux lignes directrices S3 "Neuroborréliose" publiée par la Société allemande de neurologie, ce médecin a déclaré qu'il n'existait aucune évaluation prenant pour hypothèse une "neuroborréliose chronique".
Par décision du 1er décembre 2022, confirmée sur opposition le 13 juin 2023, la CNA a refusé de verser des prestations d'assurance en l'absence de lien de causalité entre les troubles annoncés et l'événement assuré de 2014.
B.
Après avoir ordonné une expertise judiciaire auprès du même professeur D.________ de l'Hôpital V.________, le tribunal cantonal a, par jugement du 2 octobre 2025, rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA du 13 juin 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à ce que la CNA soit condamnée à lui verser les prestations d'assurance pour la rechute annoncée et, subsidiairement à ce qu'une nouvelle expertise pluridisciplinaire (neurologique et infectiologique) soit mise en oeuvre. Il demande l'effet suspensif à son recours et sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
3.
Lorsque, comme en l'espèce, le litige porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets (cf. arrêt 8C_438/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2).
4.
4.1. En vertu de l'art. 11 OLAA (RS 832.202), les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechute d'un accident ou de séquelles tardives. On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).
Les rechutes ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve - au degré de la vraisemblance prépondérante - du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêts 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et les références, in SVR 2017 UV n° 19 p. 63; 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.2, in SVR 2016 UV n° 18 p. 55).
4.2. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
5.
Interrogé sur le point de savoir si le recourant avait subi, en août 2022, une rechute de sa maladie de Lyme, le professeur D.________ a répondu que c'était très peu probable compte tenu de l'intervalle en bonne santé et sans symptômes présenté par le recourant de 2018 à 2022 et de l'absence d'une réinfection. Selon lui, le degré de probabilité que les symptômes actuels soient en lien avec les morsures de tiques de l'époque était proche de zéro car ce n'était pas dans la physiopathologie de la maladie de Lyme de récidiver des années plus tard. Une réinfection pouvait survenir, mais elle était très peu probable dans le cas du recourant dès lors que celui-ci prêtait une attention particulière à la présence de tiques sur son corps et qu'il avait fortement diminué son risque d'exposition. Interrogé également sur la portée des derniers résultats des analyses sérologiques auxquelles le recourant s'était soumis par rapport à ceux de 2018, le professeur D.________ a déclaré que ces récents tests sanguins à base de phage réalisés par le laboratoire W.________ à l'étranger étaient controversés et non reconnus par la majorité des sociétés médicales. Il a précisé que le recourant avait une sérologie sanguine positive pour la maladie de Lyme, que cette cicatrice sérologique allait rester présente durant des années et que cela ne signifiait pas une infection active. À la question de savoir si on pouvait admettre que le recourant était atteint d'une autre maladie causée par une morsure de tique, le professeur D.________ a répondu que c'était "théoriquement possible" mais que celle-ci aurait été guérie par les multiples cures d'antibiotiques que le recourant avait reçues. Pour autant, selon l'expert, les symptômes décrits ne justifiaient pas l'indication systématique d'une thérapie par antibiotiques, même si le recourant et la médecin traitant observaient parfois une réponse immédiate à ce traitement. Le fait que certains symptômes récidivaient après des écarts alimentaires, comme l'avait mentionné la médecin traitant, devrait faire évoquer un autre diagnostic que la maladie de Lyme. L'expert a également écarté l'hypothèse que le recourant pût souffrir d'une neuroborréliose à caractère chronique dès lors qu'il y avait eu un intervalle asymptomatique, que la nouvelle symptomatologie était très diffuse et fluctuante et que l'examen neurologique du recourant était objectivement normal hormis une hypersensibilité tactile. Dans ce contexte, l'expert a encore mis en exergue le fait que le recourant se focalisait entièrement sur ses démarches en vue de faire reconnaître, par la CNA, sa pathologie comme celle de la maladie de Lyme, ce qui suggérait qu'il avait encore de bonnes capacités cognitives, tout en laissant entendre qu'un avis psychiatrique pourrait apporter un éclairage sur la situation. Finalement, l'expert s'est montré préoccupé par l'absence de prise en charge multidisciplinaire du recourant, celui-ci étant régulièrement suivi par un réseau de médecins spécialisés dans la maladie de Lyme et traité par des perfusions du médicament X.________, alors que ses plaintes étaient chroniques et qu'il était également connu pour une tumeur bénigne au cerveau nécessitant une surveillance.
Le recourant s'attaque pour l'essentiel à la valeur probante de cette expertise dont le tribunal cantonal a fait siennes les conclusions.
6.
6.1. Le recourant reproche tout d'abord au tribunal cantonal d'avoir mandaté le professeur D.________ alors que celui-ci l'avait déjà examiné dans la procédure de révision précédente et qu'il avait conclu à sa guérison en 2018. Il estime que cette situation est propre à créer un risque de partialité de l'expert en violation de l'art. 30 al. 1 Cst. Il reproche également au tribunal cantonal de ne pas avoir examiné les réserves qu'il avait exprimées à cet égard et y voit une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
6.2. À l'instar d'un motif de récusation prévu par la loi, le grief de prévention - qu'il soit dirigé contre un juge ou un expert - doit être invoqué dès que possible, sous peine pour la partie d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable (ATF 148 V 225 consid. 3.2; 143 V 66 consid. 4.3).
6.3. En l'occurrence, le tribunal cantonal a informé le recourant par courrier du 5 mars 2024 qu'il comptait confier un mandat d'expertise au professeur D.________. Ayant pris connaissance de ce courrier, le recourant s'est déterminé le 11 mars 2024 en déclarant ne pas s'opposer à cette expertise, tout en formulant une réserve sur le choix de cet expert pour les motifs cités plus haut (consid. 6.1 supra). Or, une partie ne saurait à la fois renoncer à soulever un éventuel motif de prévention à l'encontre d'un expert et s'en prévaloir une fois l'expertise établie. Dans la mesure où le recourant n'a pas formellement demandé la récusation du professeur D.________ au moment de sa désignation, il était forclos à invoquer le même grief de prévention après la reddition du rapport d'expertise. Le tribunal cantonal n'avait pas à examiner ce grief et à y répondre.
7.
7.1. Le recourant fait ensuite valoir que le rapport d'expertise judiciaire du 23 juillet 2025 contiendrait des incohérences, des affirmations inexactes ainsi que de nombreuses appréciations subjectives et extra-médicales, qui démontreraient un manque d'objectivité de la part de l'expert et sa partialité. Le professeur D.________ se serait exprimé sur des points sortant totalement du cadre de la mission qui lui avait été confiée, notamment en commentant le comportement du recourant, sa vie personnelle et même ses motivations à se battre contre l'intimée. Le recourant se réfère à cet égard aux passages du rapport d'expertise cités par les juges cantonaux aux pages 16 et 17 de leur jugement. Par ailleurs, l'expertise serait lacunaire et dépassée compte tenu du rapport du docteur H.________ du 21 juillet 2025. Le recourant en conclut que cette expertise n'a aucune valeur.
7.2. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références).
En outre, on peut et on doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non sur des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert doit faire preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise doit être rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (arrêt 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3 et les références).
7.3. Pour rendre son rapport, le professeur D.________ a procédé à un examen neurologique complet du recourant avec lequel il s'est par ailleurs entretenu pendant pratiquement quatre heures. Il s'est fondé sur la documentation médicale issue du dossier de l'intimée ainsi que sur celle fournie par le recourant comprenant notamment les derniers résultats du laboratoire W.________ à l'étranger, dont il a mentionné le caractère controversé pour mettre en évidence une maladie de Lyme active. Comme cela ressort du résumé de l'expertise tel qu'il a été fait plus haut (consid. 5 supra), ses réponses aux questions relevant de son domaine de spécialisation médicale reposent sur un raisonnement scientifique clair, motivé et cohérent. En tant que le recourant soutient le contraire sans préciser plus avant son propos, sa critique est vaine.
En outre, dans son rapport d'expertise, le professeur D.________ a écrit: "Son énergie [du recourant] et le temps passé à créer un dossier solide pour que la SUVA reconnaisse et «paie» un Lyme chronique démontre malgré tout qu'il a encore de bonnes capacités cognitives et structure sa vie autour de «ça». Dans quelle mesure ceci lui est nécessaire pour survivre mériterait, à mon avis, un avis psychiatrique." Quoi qu'en dise le recourant, ces propos ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l'expert ni à révéler un indice de partialité de sa part à l'encontre du recourant. D'une part, on ne saurait retenir qu'un expert somatique outrepasse de manière inadmissible le cadre de sa mission d'expertise lorsqu'il suggère, en cohérence avec ses considérations médicales, d'explorer une approche différente du cas, notamment sous l'angle psychiatrique, même si cela ne lui a pas été expressément demandé. D'autre part, on ne voit pas que le passage précité, malgré la formulation certes assez directe et abrupte employée par l'expert, soit révélateur d'une opinion dépréciative à l'égard du recourant, ce d'autant qu'il ressort d'autres passages de l'expertise que le professeur D.________ s'est senti concerné par l'état de santé du recourant, notamment en exprimant sa préoccupation quant à l'absence de prise en charge multidisciplinaire (en neurologie, psychiatrie et neuropsychologie) de celui-ci qui, a-t-il souligné, est également connu pour présenter une tumeur bénigne au cerveau.
Quant à l'autre passage de l'expertise critiqué par le recourant ["Ce jour, il n'y a pas beaucoup de doute que les répercussions psychologiques du périple de santé, de précarité sociale, de deuils professionnels et d'historique de conflits/isolements familiaux de Monsieur A.________ nécessiterait [sic] aussi une prise en charge psychiatrique (avec participation active et volontaire du concerné) "], il doit être mis en relation avec ce qui vient d'être dit et ne saurait être considéré comme un jugement de valeur hostile au recourant, bien au contraire. Ce sont d'ailleurs des faits qui ressortent du dossier.
7.4. Enfin, le recourant ne peut rien tirer du rapport de consultation du docteur H.________ du 21 juillet 2025 qui fait état d'une sclérose hippocampique pouvant expliquer l'hypothèse d'une crise épileptique survenue en janvier 2025.
En définitive, il n'existe aucun motif de s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire du professeur D.________ du 23 juillet 2025. Le tribunal cantonal était donc fondé à confirmer le refus de l'intimée d'allouer des prestations d'assurance pour la rechute annoncée le 18 août 2022 et le recours doit être rejeté. La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a sollicité l'assistance judiciaire. Dès lors que les conditions de son octroi en sont réalisées ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), l'assistance judiciaire lui sera accordée. Comme le recourant n'est pas représenté par un avocat, celle-ci sera limitée aux frais de justice. L'attention du recourant est attiré sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire, limitée aux frais de justice, est admise. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl