Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_609/2025
Arrêt du 17 juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par B.________ Sàrl,
recourant,
contre
Zurich Compagnie d'Assurances SA, Division Sinistres,
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 septembre 2025 (A/4089/2024 ATAS/703/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1996, travaille pour le C.________ depuis le 1er décembre 2022. À ce titre, il est assuré contre le risque d'accidents auprès de la Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Zurich). Le 17 janvier 2024, il est tombé et s'est tordu le genou gauche en glissant sur un morceau de glace.
A.________ a consulté le docteur D.________, spécialiste en médecine générale, qui a prescrit un examen par IRM le 6 février 2024. Le médecin radiologue a fait état d'un status après ancienne rupture complète du ligament croisé antérieur (LCA), d'un aspect compatible avec une probable atteinte partielle plus récente de la partie proximale du ligament croisé postérieur ainsi que d'une fissure profonde et focale du cartilage de la rotule à la limite entre la crête et la facette externe de la rotule. Après avoir été adressé en consultation spécialisée chez le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, l'assuré a demandé la prise en charge d'une ligamentoplastie, prévue le 26 mars 2024, pour réparer la rupture du ligament croisé antérieur.
Le 4 avril 2024, la Zurich a informé l'assuré qu'elle prenait en charge le cas jusqu'au 13 mars 2024 uniquement. En effet, selon l'avis de ses médecins-conseils, les docteurs F.________ et G.________, l'accident avait provoqué un épisode d'instabilité temporaire sur un ligament déjà rompu et le status quo sine était atteint au bout de huit semaines. Par décision du 20 juin 2024, confirmée sur opposition le 7 novembre 2024, la Zurich a maintenu sa prise de position après avoir demandé une appréciation du docteur H.________, également médecin-conseil. Celui-ci a sollicité l'avis du docteur I.________, radiologue, qui a confirmé que l'IRM du 6 février 2024 ne montrait pas une rupture fraîche du LCA.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 7 novembre 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) l'a rejeté par arrêt du 22 septembre 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation, en concluant à la mise en oeuvre d'une instruction médicale complémentaire au sens des considérants.
La Zurich conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations d'assurance au-delà du 13 mars 2024 pour les suites de son accident du 17 janvier 2024. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche est en lien de causalité avec cet événement.
3.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à l'octroi de prestations d'assurance en cas d'accident (art. 6 al. 1 LAA), à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1), aux notions de statu quo ante et de statu quo sine en cas d'état maladif préexistant (cf. art. 36 LAA; ATF 146 V 51 consid. 5.1), ainsi qu'à l'appréciation des rapports médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4; voir aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).
4.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir renoncé à mettre sur pied une instruction médicale complémentaire sous la forme d'une expertise selon l'art. 44 LPGA. En particulier, il lui reproche d'avoir considéré que le rapport d'IRM du 6 février 2024 était la "seule pièce décisive au dossier" alors qu'il a subi une arthroscopie le 24 mars 2025 et qu'elle aurait pu ordonner l'apport des images réalisées lors de cette intervention, voire même interroger le chirurgien opérateur avant de statuer. Le recourant critique également le point de vue de la cour cantonale selon laquelle les rapports médicaux qu'il avait produits n'étaient pas susceptibles de mettre en doute la fiabilité et la pertinence des appréciations des médecins-conseils de l'intimée. Il souligne que les docteurs D.________, E.________ et J.________, dont il se prévaut, ont fondé leur avis sur le fait qu'il a effectué un mouvement de torsion avec son genou gauche et qu'il a présenté une impotence fonctionnelle ainsi qu'une instabilité dans les suites immédiates de l'accident. Il estime qu'en présence de trois avis médicaux contraires, quand bien même la force probante de ceux-ci devait être relativisée, une instruction complémentaire s'imposait.
5.
5.1. Si la procédure de recours est régie par le principe inquisitoire (art. 61 let. c LPGA [RS 830.1]), selon lequel les faits pertinents doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Tout d'abord, le juge est saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité qui a elle-même une obligation d'instruire la cause d'office (art. 43 LPGA). Il examinera par conséquent, avant tout autre mesure d'instruction, s'il a des raisons suffisantes de douter des faits constatés dans la décision contestée - qui constitue en principe la limite temporelle de son pouvoir d'examen (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b) - ou de compléter ces faits au regard de la motivation du recours et du dossier de l'autorité intimée (cf. JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 53 ad art. 61 LPGA). Ensuite, la portée du principe inquisitoire est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2).
5.2. En l'occurrence, avant de se prononcer sur le droit aux prestations du recourant le 7 novembre 2024, l'intimée a sollicité l'avis de trois de ses médecins-conseils. Leurs conclusions respectives niant un lien de causalité entre l'accident annoncé et la rupture du LCA du genou gauche s'appuient sur l'appréciation concordante des docteurs K.________ et I.________, spécialistes en radiologie, selon lesquels l'examen par IRM du 6 février 2024 n'a pas mis en évidence de rupture fraîche du LCA. Le radiologue I.________ a précisé que, à trois semaines du traumatisme, l'imagerie montrerait typiquement un "bone bruise" (contusion osseuse) en cas de lésion fraîche du LCA, ce qui n'était pas le cas chez le recourant; il a retenu soit une hypoplasie soit une rupture partielle chronique du LCA. De son côté, le recourant a transmis plusieurs rapports médicaux en procédure administrative et cantonale (en particulier des docteurs D.________, E.________ et J.________). Aucun de ces médecins n'a toutefois pris position sur l'interprétation de l'imagerie donnée par les deux radiologues et n'a réfuté leurs conclusions (voir leurs rapports respectifs des 26 avril 2024, 19 juillet 2024, 27 février 2025 et 4 juillet 2025). Même si on peut leur reconnaître le caractère d'indices, les éléments mis en avant par les médecins précités dans ces documents - à savoir le fait qu'avant l'accident, leur patient était asymptomatique et s'adonnait à des activités sportives ou le fait que le mécanisme de torsion décrit lors de l'accident associé à une tuméfaction et à une instabilité du genou gauche est suspect d'une rupture du LCA ou encore le fait qu'il n'y a pas d'autres événements rapportés pouvant expliquer le diagnostic - ne sont pas, à eux seuls, décisifs face à l'avis concordant de deux spécialistes en radiologie qui ont clairement retenu l'existence d'une ancienne lésion du LCA, ce que le recourant reconnaît d'ailleurs à demi mot.
Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait s'estimer suffisamment renseignée pour statuer en connaissance de cause et renoncer à ordonner une expertise indépendante. Cela étant, rien n'empêchait le recourant de fournir lui-même un rapport du chirurgien qui l'a opéré, le docteur L.________, s'il estimait que cet avis était susceptible d'apporter un argument déterminant pour remettre en cause la décision de l'intimée. Or il ne l'a pas fait, étant souligné que le compte-rendu opératoire du 27 mars 2025 et la lettre de sortie des soins aigus du 8 avril 2025, en tant qu'ils constatent le diagnostic de rupture du LCA, ne disent encore rien sur l'existence d'un lien de causalité entre cette rupture et l'accident du 17 janvier 2024.
Il s'ensuit que ses griefs contre l'appréciation des preuves médicales par la cour cantonale et son refus de compléter l'instruction sont manifestement mal fondés et que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 1 LTF.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 17 juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl